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Procédures générales

Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions des articles 10 et 11, du premier paragraphe de l’article 16, des paragraphes 5 et 6 de l’article 21, des paragraphes 2 et 3 de l’article 24, des articles 25, 26 et 27, de l’alinéa 4 de l’article 29, des articles 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, et 42 de la loi organique du budget sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art.10 (nouveau) – Le trésor public exécute les opérations relatives à l’exécution de la loi de finances et les opérations de trésorerie telles que mentionnées au code de la comptabilité publique.

Art.11 (nouveau) – La loi de finances ouvre les crédits par partie et par chapitre pour les dépenses de gestion, les dépenses de développement et les dépenses des fonds spéciaux du trésor. Le chapitre budgétaire regroupe l’ensemble des crédits mis à la disposition de chaque chef d’administration.

La loi de finances peut autoriser l’affectation des crédits selon des programmes et missions.

Les programmes comprennent les crédits affectés à une action ou un ensemble d’actions homogènes mises à la charge de chaque chef d’administration en vue d’atteindre des objectifs déterminés et des résultats pouvant être évalués.

Les missions comprennent un ensemble de programmes concourant à concrétiser une stratégie d’intérêt national.

Les programmes et les missions sont fixés par décret.

Un chapitre spécifique est ouvert pour la dette publique en principal et en intérêt, les dépenses de ce chapitre ont un caractère évaluatif. Les dépenses additionnelles sont payées, le cas échéant, sur les ressources du trésor public et elles sont prises en considération par la loi du règlement du budget.

Un chapitre spécifique est ouvert pour les dépenses imprévues et les dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment du vote. La répartition des crédits afférents à ces dépenses s’effectue en cours d’année par décret.

Art.16 – Paragraphe premier (nouveau) : L’ensemble des recettes est utilisé pour faire face à l’ensemble des dépenses. Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses sous forme de fonds de trésor et de fonds spéciaux.

Art. 21 Paragraphe 5 (nouveau) – Le budget d’un établissement public a un caractère évaluatif. Toutefois, les dépenses ordonnancées doivent être limitées au montant des recettes effectivement recouvrées au profit de chaque établissement public. Le budget de l’établissement public, bénéficiant d’une subvention du budget de l’Etat, peut être modifié à l’intérieur de chaque titre au cours de l’année en recettes et en dépenses par arrêté de l’autorité de tutelle.

Paragraphe 6 (nouveau) – Les excédents constatés à la clôture de l’année sont reportés au budget de l’établissement pour l’année suivante. Ils seront utilisés selon les mêmes procédures relatives à la répartition du budget de l’établissement indiquées à l’article 34 de la présente loi.

Art. 24 – Paragraphe 2 (nouveau) – Les recettes et les dépenses desdits fonds ont un caractère évaluatif. Néanmoins, les dépenses de ces fonds peuvent être augmentées au cours de l’année par arrêté du ministre des finances, et ce, dans la limite de l’augmentation enregistrée des recettes.

Paragraphe 3 (nouveau) – Les excédents de chaque fonds sont reportables d’année en année, sauf disposition contraire décidée dans le cadre de la loi de finances ou la loi de règlement du budget.

Art.25 (nouveau) – Les chefs d’administrations établissent les prévisions annuelles de dépenses des services qui leurs sont rattachés et les adressent au ministère des finances avant la fin du mois de mai de chaque année.

Le ministre des finances examine ces propositions, y ajoute les prévisions de recettes et élabore le projet de loi de finances.

Ce projet est discuté par le conseil des ministres et arrêté sous sa forme définitive par le Président de la République. Il est ensuite soumis à la chambre des députés et à la chambre des conseillers, au plus tard, le 25 octobre de l’année précédant celle relative à l’exécution de la loi de finances présentée.

Art.26 (nouveau) – Les prévisions de recettes sont arrêtées par le ministre des finances selon les catégories de recettes, et ce, dans le cadre de l’équilibre économique de l’année considérée. Les prévisions de dépenses sont déterminées sur la base des besoins de fonctionnement prévisibles des différents services et selon l’état de réalisation des projets et programmes de développement.

Art. 27 (nouveau) – Sont joints au projet de loi de finances :

  1. un rapport sur le budget de l’Etat dans le cadre de l’équilibre global économique et financier, Il comprend, notamment, une analyse de l’évolution des recettes et des dépenses selon leur nature,
  2. des notes explicatives relatives aux dépenses de chaque chapitre selon leur nature et selon les programmes et les missions arrêtés,
  3. tout autre document jugé utile pour l’examen du projet de loi de finances par la chambre des députés et la chambre des conseillers.


Art.29 –


Alinéa 4 (nouveau) :

̶ La création de fonds spéciaux du trésor et des fonds spéciaux ainsi que leur modification ou leur suppression.

Art. 30 (nouveau) – La loi de finances est votée dans les mêmes conditions que les lois ordinaires, sous réserve des dispositions suivantes :

̶ les prévisions de dépenses font l’objet d’un vote par section et par chapitre, pour le budget de l’Etat,

̶ les prévisions de recettes font l’objet d’un vote par titre pour le budget de l’Etat,

̶ pour les fonds spéciaux du trésor, la totalité des recettes fait l’objet d’un vote pour chaque fonds,

4- pour les établissements publics, la totalité des recettes et la totalité des dépenses proposées font l’objet d’un vote pour chaque chapitre,

5- l’ensemble des dispositions de la loi de finances fait l’objet d’un vote global et final.

Art. 32 (nouveau) – La répartition par partie et par article des crédits votés des dépenses du titre premier et du titre deux du budget de l’Etat est effectuée par décret.

Ce décret ne peut apporter aucune modification aux crédits votés.

Art. 33 (nouveau) – Pour les dépenses de gestion, la répartition des crédits de chaque article par paragraphes est effectuée par arrêté du ministre des finances. La répartition des crédits de chaque paragraphe par sous- paragraphes s’effectue par arrêté du chef de l’administration.

Pour les dépenses de développement, la répartition des crédits d’engagement par paragraphes et sous-paragraphes est effectuée par arrêté du ministre des finances. La répartition des crédits de paiement de chaque article par paragraphes et sous-paragraphes est effectuée par le chef de l’administration.

Art.34 (nouveau) – La répartition des crédits des dépenses de gestion ouverts par la loi de finances au profit des établissements publics est effectuée, selon le cas, au niveau des articles ou au niveau des articles et paragraphes par arrêté de l’autorité de tutelle, selon le taux de couverture des dépenses de gestion par les recettes propres de l’établissement.

Ce taux ainsi que les modalités de calcul sont arrêtés par décret en tenant compte des lois relatives à certaines catégories d’établissements publics.

La répartition des crédits sus-indiqués est effectuée par décision du directeur de l’établissement au niveau des paragraphes et des sous-paragraphes ou au niveau des sous-paragraphes, selon le cas.

Pour les dépenses de développement, la répartition par paragraphes et sous-paragraphes des crédits d’engagement ouverts par la loi de finances au profit des établissements publics est effectuée par arrêté du ministre des finances, l’autorité de tutelle répartit par arrêté, les crédits de paiement de chaque article par paragraphes et sous- paragraphes.

Les recettes des établissements publics sont réparties au niveau des articles par l’autorité de tutelle. Leur répartition par paragraphes est effectuée par le directeur de l’établissement.

Dans tous les cas, la répartition des recettes et des dépenses des établissements publics est effectuée selon une nomenclature établie par le ministre des finances.

Art.35 (nouveau) – Les dépenses des fonds du trésor et les subventions accordées au profit des fonds spéciaux sont réparties au niveau des articles, des paragraphes et sous-paragraphes par arrêté du ministre des finances.

Art.37 (nouveau) – Des virements de crédits peuvent être opérés de partie à partie à l’intérieur de chacune des sections une et trois de chaque chapitre, et ce, dans une limite de 2% des crédits ouverts dans chacune de ces parties.

Toutefois, aucun virement de crédits ne peut être opéré au profit de la partie des rémunérations publiques.

Des virements de crédits peuvent être effectués entre articles à l’intérieur d’une même partie du même chapitre.

Les opérations de virement sus-indiquées sont effectuées par décret.

Art. 38 (nouveau) – Pour les dépenses de gestion, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l’intérieur d’un même article peuvent être opérés par arrêté du ministre des finances. Les virements de sous-paragraphe à sous-paragraphe au sein d’un même paragraphe sont effectués par arrêté du chef de l’administration.

Pour les dépenses de développement, des virements de crédits d’engagement de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe à l’intérieur d’un même article sont effectués par arrêté du ministre des finances. Le virement de crédits de paiement est effectué par arrêté du chef de l’administration.

Art.39 (nouveau) – Les virements de crédits inscrits aux budgets des établissements publics d’article à article, de paragraphe à paragraphe et de sous-paragraphe à sous-paragraphe sont effectués par arrêté du ministre des finances ou par arrêté de l’autorité de tutelle ou par décision du directeur d’établissement conformément à la procédure suivie lors de la répartition initiale des crédits, indiquée à l’article 34 de la présente loi.

Art.41 (nouveau) – Des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par décret d’avances, au-delà des dotations inscrites au chapitre des dépenses imprévues en cas de calamités ou de nécessité impérieuse d’intérêt national.

Ces crédits doivent être ratifiés par une loi de finances complémentaire à soumettre sans délai à l’approbation de la chambre des députés et de la chambre des conseillers dans les mêmes conditions relative à la loi de finances.

Art.42 (nouveau) – D’autres modifications de la loi de finances peuvent intervenir au cours de l’année budgétaire et faire l’objet de lois de finances complémentaires soumises, dans les mêmes conditions que la loi de finances, à la chambre des députés et à la chambre des conseillers.

Art. 2 – Est ajouté, un cinquième chapitre au titre premier de la loi organique du budget relatif à l’article 24 bis comme suit :

CHAPITRE V – Les fonds spéciaux

Art. 24 bis – Des fonds spéciaux peuvent être créés par la loi de finances pour financer des interventions dans certains secteurs, ils peuvent être gérés par des établissements ou autres organismes spécialisés moyennant des conventions signées avec le ministre des finances.

Des crédits peuvent être accordés du budget de l’Etat au profit de ces fonds en plus des montants qui peuvent être recouverts ou des montants qui leurs seront affectés.

Ces recettes sont utilisées selon des programmes établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ces fonds sont amendés et supprimés par la loi de finances.

Art. 3 – Sont ajoutés au chapitre premier du titre deux de la loi organique du budget, les articles 29 bis et 29 ter ainsi libellés :

Art. 29 bis – La chambre des députés examine le projet de loi de finances dans un délai n’excédant pas six semaines à partir de la date de son dépôt.

Le président de la chambre des députés informe sans délai le Président de la République et le président de la chambre des conseillers de l’adoption du projet de la loi de finances par la chambre des députés, l’information est accompagnée du texte adopté.

La chambre des conseillers achève l’examen du projet de loi de finances adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de sa transmission conformément au deuxième paragraphe du présent article.

Lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances soumis par la chambre des députés sans y introduire d’amendement, le président de la chambre des conseillers le soumet au Président de la République pour promulgation, et en informe le président de la chambre des députés, l’information est accompagnée du texte adopté.

Art.29 ter – Si la chambre des conseillers n’adopte pas le texte dans le délai prévu au paragraphe 3 de l’article 29 bis de la présente loi, le président de la chambre des députés soumet le projet de loi de finances adopté par la chambre des députés au Président de la République au plus tard le 31 décembre pour promulgation.

Lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi de finances, en y introduisant des amendements, le président de la chambre des conseillers soumet sans délai le projet au Président de la République, et en informe le président de la chambre des députés. Dans ce cas, une commission mixte paritaire composée de membres des deux chambres est constituée, sur proposition du gouvernement, en vue d’élaborer, dans un délai de trois jours, un texte commun approuvé par le gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux chambres.

En cas d’accord sur un texte commun, celui-ci est soumis sans délai à la chambre des députés pour statuer définitivement, dans un délai de trois jours. Toutefois, ce texte ne peut être amendé qu’après accord du gouvernement.

Le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi de finances que la chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite chambre, cette transmission ne peut excéder le 31 décembre.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite chambre au plus tard le 31 décembre.

Art. 4 – Sont ajoutés, deux paragraphes 4 et 5 à l’article 46 de la loi organique du budget ainsi libellés :


Art.46 –

4 – Les réalisations des fonds de concours au niveau des recettes et des dépenses.

5 – Les réalisations des fonds spéciaux au niveau des recettes et des dépenses.

Art. 5 – Est supprimé, le chapitre deux du titre premier relatif aux budgets annexes et sont abrogées, les dispositions des articles 17, 18, 19, et 28 de la loi organique du budget.

Est également supprimée, l’expression “budgets annexes” du reste des dispositions de la loi organique du budget.

Art. 6 – Sont modifiés, les intitulés du titre deux et de ses deux chapitres 1 et 2 de la loi organique du budget comme suit :

Titre II – Préparation, examen et vote du projet de loi de finances

CHAPITRE PREMIER – De la préparation du projet de loi de finances

CHAPITRE II – De l’examen et du vote du projet de loi de finances

Est remplacée, l’expression “projet de loi de règlement” prévue dans les dispositions de la loi organique du budget par “projet de loi de règlement du budget de l’Etat”.

Art. 7 – Sont reclassés, les chapitres suivants du titre premier de la loi organique du budget, tel que modifié et complété par les articles 2 et 5 de la présente loi comme suit :

̶ le chapitre 3 (budgets des établissements publics) devient le chapitre 2,

̶ le chapitre 4 (les fonds du trésor) devient le chapitre 3,

̶ le chapitre 5 (les fonds spéciaux) devient le chapitre 4.

Sont reclassés également, les articles 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 25 (nouveau), 26 (nouveau), 27 (nouveau) 29, 29 bis, 29 ter, 30 (nouveau), 31, 32 (nouveau), 33 (nouveau), 34 (nouveau), 35 (nouveau), 36, 37 (nouveau), 38 (nouveau) 39 (nouveau), 39 bis, 39 ter, 40, 41 (nouveau), 42 (nouveau), 43, 44, 45, 46, 47 et 48 de la loi organique du budget, telle que modifiée et complétée par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi et deviennent respectivement les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, et 49.

Art. 8 – Sont modifiés, les renvois aux articles prévus dans certains articles de la loi organique du budget selon le nouveau reclassement conformément à l’article 7 de la présente loi, comme suit :

L’article 19 au lieu de l’article 22 à l’article 9,

L’article 21 au lieu de l’article 24 à l’article 20,

L’article 33 au lieu de l’article 34 (nouveau) aux articles 18 et 38 et l’article 27 au lieu de l’article 29 bis à l’article 28.

Art. 9 – Les procédures et les conditions de déposition des projets de loi de finances et des projets de loi de règlement du budget et leur adoption, telles que prévues aux articles 23, 25, 27, 28, 42, et 43 de la présente loi entrent en vigueur après la constitution de la chambre des conseillers et l’adoption de son règlement intérieur.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 13 mai 2004.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:42
Date du texte:2004-05-13
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:40
Date du JORT:2004-05-12
Page du JORT:1292 - 1295

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