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b. Rémunération des militaires et des forces de sécurité intérieure

Loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des Membres du Gouvernement

Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne ;

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont rendues applicables aux membres du gouvernement les dispositions de la législation relative au régime des pensions de retraite des fonctionnaires de l’Etat, sous réserves des conditions particulières prévues par la présente loi.

Art. 2 – Le droit au bénéficie de la pension de retraite prévue par la présente loi est acquis après au moins deux années de fonctions de membre du Gouvernement.

Art. 3 – Le membre du gouvernement ayant accompli ses fonctions pendant une période de deux ans a droit de retraite dont le montant est égal à 35% de la rémunération d’activité servie de jouissance de la pension de retraite.

Pour toute période supplémentaire de 6 mois, le montant de 6 mois, le montant de la retraite est augmenté d’un montant égal à 5% de la rémunération d’activité susvisée sans que le montant de la pension de retraite ne dépasse par rapport à la rémunération d’activité le pourcentage maximum prévu dans le régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat.

Les périodes inférieures à 6 mois ne sont pas prises en considération dans le calcul de la pension de retraite de Membre du Gouvernement.

Art.4 – Le droit de jouissance de la pension de retraite de Membre du Gouvernement est acquis à la cessation du bénéfice de la rémunération de membre du gouvernement.

La jouissance de cette pension est suspendue dans le cas où l’intéressé est nommé à une fonction publique ou s’il est établit qu’il exerce une activité privée lucrative, dans ce dernier cas le droit de jouissance de la pension est acquis à l’âge de 50 ans.

Art.5 – Larémunération du membre du gouvernement est soumise à retenue pour pension ; égale à 10 % au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale qui bénéficie de la rémunération de Membre du Gouvernement.

Art.6 – Dans le cas où un membre du gouvernement exerce ses fonctions durant une période inférieure ses fonctions durant une période inférieure à 2 années il a droit au remboursement des retenus effectuées sur sa rémunération en application de l’article 5 de la présente loi.

Dans tous les cas la contribution de l’Etat reste définitivement acquise à la caisse Nationale de Retraite et de prévoyance sociale.

Art.7 – La pension de retraite de Membre du Gouvernement peut être cumulée avec d’autres pensions de retraite au titre des années de service accomplies avant ou après l’exercice des fonctions de Membre du Gouvernement, toutefois, le montant total de la pension ne peut pas dépasser le pourcentage maximum prévu par l’article 3 de la présente loi.

Art.8 – Les membres du Gouvernement ayant un exercé leurs fonctions durant une période située entre le 20 mars 1956 et la date de publication de la présente loi, peuvent présenter une demande écrite à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale en vue du Gouvernement dans les conditions prévues par la présente loi.

Le demandeur doit fixer la période au titre de laquelle il sollicite le bénéfice d’une pension de retraite de Membre du Gouvernement, et verser à la caisse Nationale de retraite de Membre du Gouvernement, et verser à la caisse Nationale de Retraite et de prévoyance sociale les sommes prévus par l’article 5 de la présente loi calculées sur la base de la rémunération de Membre du gouvernement à la date de présentation de la demande susvisée, déduction faite des sommes qu’il aurait payées à la caisse Nationale de retraite et de prévoyance sociale pour la même période dans le cadre d’un autre régime de retraite.

Le ministère concerné verse à la dite caisse la contribution de l’état prévue par l’article 5 de la présente loi.

Le droit de jouissance de la pension sur la base de cet article est acquis à compter de la publication de la présente loi sous réserve des dispositions prévus par l’article 4 de la présente loi.

Les veuves et les orphelins des membres du gouvernement visés au présent article peuvent présenter des demandes écrites à la caisse Nationale de Retraite et de prévoyance sociale en vue de bénéficier de la pension de veuve et d’orphelin conformément aux conditions prévues par le présent article.

Art. 9 – La rémunération prévue par les articles 3 ;5 et 8 de la présente loi comprend tout ce que perçoit le membre du gouvernement durant l’exercice de ses fonctions y compris les indemnités et les avantages en nature.

L’estimation de ces avantages en nature sera déterminée par décret.

Art.10 – La pension de retraite de membre du gouvernement est révisée dans les mêmes conditions prévues pour les pensions de retraite des fonctionnaires de l’Etat.

Art.11 – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnels de l’Etat ayant acquis par décret rang et prérogatives de Membre du Gouvernement.

La présente loi sera publiée au journal officiel de La République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis le 17 mars 1983.

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