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II.Garanties socioprofessionnelles

Décret n° 2001-2306 du 2 Octobre 2001 fixant la concordance entre les échelons des grades du corps commun des personnels de presse exercant dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques et notamment son article 5,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – La concordance entre les échelons des grades du corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :



Catégorie

Sous- catégorie

Grades

Echelon

Niveau de rémunération correspondant

A

A1

Conseiller de presse général

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A1

Conseiller de presse en chef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

A

A

B

A1

A2

A3

Conseiller de presse

Secrétaire de presse

Secrétaire de presse adjoint

Attaché de presse

De 1 à 25

De 1 à 25

Art. 2 – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret.

Art. 3 – Sous réserve des dispositions de l’article deux du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l’indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires cesse définitivement d’être servie lorsque l’agent concerné atteint l’échelon fixé au tableau suivant :

Grades

Echelon prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensatrice

Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l’indemnité compensatrice

Conseiller de presse général

3

12

Conseiller de presse en chef

5

10

Conseiller de presse

10

10

Secrétaire de presse

11

11

Secrétaire de presse adjoint

12

12

Attaché de presse

13

13

Art. 4 – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 90-953 du 4 juin 1990, relatif au classement hiérarchique et à l’échelonnement indiciaire applicables au corps employé par les services d’information du ministère de la culture et de l’information.

Art. 5 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2001.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2306
Date du texte:2001-10-02
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:81
Date du JORT:2001-10-09
Page du JORT:3498 - 3499

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