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I. Institut de presse et des sciences de l'information

Décret n° 73-517 du 30 octobre 1973, fixant la mission, les attributions et l’organisation des études à l’Institut de presse et des sciences de l’information

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n°67-57 du 30 décembre 1967 portant loi de finances et notamment son article 36 relatif à la création de l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information:

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances et notamment son article 24, rattachant l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information au Secrétariat d’Etat à l’Education Nationale;

Vu la loi n° 69-3 du 24 janvier 1969, portant organisation de l’Enseignement Supérieur;

Vu l’avis du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre, charge de l’Information;

Sur la proposition du Ministre de l’Education Nationale:

Décrétons :

TITRE PREMIER – Mission de l’institut

Article premier – L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information est un établissement d’enseignement supérieur qui dispense un enseignement spécialisé portant sur les problèmes et les méthodes de l’Information et assure une formation générale fondée sur la connaissance de la réalité nationale et du monde contemporain.

Art. 2 – L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information a pour mission :

  1. d’assurer la formation des cadres de la presse, du journalisme et de la communication dans les diverses spécialités, appelés à être employés dans les administrations et entreprises tunisiennes;
  2. de promouvoir la recherche dans le domaine de la presse et des Sciences de l’Information.

Art. 3 – L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information est habilité à établir des relations de coopération avec les entreprises de Presse et les établissements d’enseignement et de Recherche nationaux ou étrangers.

TITRE 2 – Organisation des études

Art. 4 – Les études supérieures à l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information comportent deux cycles :

– un premier cycle de deux ans sanctionnés par le « Certificat d’Aptitude au Journalisme »

– un deuxième cycle de deux ans sanctionnés par la « Maîtrise[1][2] en Journalisme et Sciences de l’Information ».

Art. 5 – L’enseignement est théorique et pratique et comprend notamment :

  1. des cours et travaux pratiques et dirigés de culture générale et de langues vivantes assurant aux élèves la formation de base indispensable;
  2. des cours, séminaires et travaux pratiques et dirigés assurant aux élèves une formation spécialisée ;
  3. des stages professionnels assurant aux élèves la formation pratique.

Art. 6 – L’assiduité des élèves est exigée non seulement aux cours, travaux pratiques et dirigés mais aussi aux stages, aux séminaires et aux diverses activités pédagogiques et professionnelles organisées par l’Institut à leur intention.

Toute absence non justifiée peut entraîner des mesures disciplinaires prononcées par le Directeur ou le Conseil de Discipline.

Art. 7 – L’inscription à l’Institut est annuelle, sauf dérogation exceptionnelle dûment motivée, accordée par le Ministre de l’Education Nationale, sur proposition du Directeur de l’Institut fondée sur une délibération spéciale du Jury, nul n’est autorisé à prendre plus de quatre inscriptions annuelles en vue du « Certificat d’Aptitude au Journalisme » à savoir deux en première et deux en deuxième année.

TITRE 3 – Admission à l’institut

Art. 8 – L’admission en première année du Premier Cycle se fait par voie de concours sur titres ou sur épreuves.

La liste des admis est arrêtée par le Ministre de l’Education Nationale sur proposition du Directeur de l’Institut après délibération des jurys du concours, et dans la limite des places mises au concours.

Art. 9 – Le concours sur titres est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat ou d’un Diplôme admis en équivalence.

Art. 10 – Un concours sur épreuves est ouvert aux journalistes professionnels justifiant de trois années d’exercice continu attestés par les Services du Secrétariat d’Etat à l’Information.

Art. 11 – Les modalités des concours sont fixées par arrêté du Ministre de l’Education Nationale.

TITRE 4 – Organisation administrative

Art. 12 – L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information est dirigé par un Directeur secondé par un Conseil de l’Institut et un Comité Scientifique.

Art. 13 – Le Directeur est nommé par décret sur proposition du Ministre de Education Nationale.

Le Directeur assure, dans le cadre des décisions du Conseil de l’institut et des directives de l’autorité de tutelle, le fonctionnement de l’établissement dont il a la charge. Il coordonne l’activité des sections d’enseignement et de recherches qui dépendent de l’établissement. Il élabore à l’intention du Conseil de l’Institut le budget et les plans de développement des études et de la recherche et veille à leur exécution. Il veille également à la discipline à l’intérieur de l’Institut.

Le Directeur représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il est l’ordonnateur du budget, de l’établissement et passe les marchés et conventions dans les formes et conditions prévues par les règles de la comptabilité publique.

Le Directeur préside le Conseil de l’Institut et le Comité Scientifique.

Art. 14 – Le Conseil de l’Institut délibère sur les questions relatives au fonctionnement de l’Institut, notamment sur les plans de développement des études.

Il examine chaque année le projet du budget de l’Institut.

Le Conseil délibère également sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Conseil de l’Université et sur celles dont il est saisi par le Ministre de l’Education Nationale.

Art. 15 – Le Conseil de l’Institut se compose, du Directeur. Président et de 18 membres :

– 7 enseignants tunisiens élus pour deux ans parmi le corps enseignant à l’Institut ;

– 4 représentants des élèves de l’Institut élus annuellement à raison d’un délégué par année d’études ;

– 1 représentant du Ministère de l’Education Nationale ;

– 1 représentant du Secrétariat d’Etat à l’Information ;

– 1 représentant du Parti Socialiste Destourien ;

– 1 représentant de l’Agence Tunis-Afrique-Presse ;

– 1 représentant de la Radio-Télévision Tunisienne ;

– 1 représentant de l’Association des Directeurs de Journaux ;

– 1 représentant de l’Association des Journalistes Tunisiens.

Le Président peut inviter à siéger à titre consultatif des personnalités choisies pour leur compétence dans les questions traitées, après avis du Conseil.

Art. 16 – Le Conseil de l’Institut se réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois que son Président le juge nécessaire ou sur la demande de la majorité de ses membres.

Les délibérations du Conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres au moins est présente. A défaut il est procédé dans les huit jours à une seconde délibération quel que soit le nombre des présents.

La voix du Président est prépondérante en cas de partage.

Il est tenu un registre coté et paraphé par le Directeur, sur lequel sont consignées les délibérations du Conseil.

Les décisions du Conseil sont soumises dans les huit jours à l’approbation du Ministre de l’Education Nationale.

Art. 17 – Le Conseil de l’Institut peut créer toute commission consultative utile. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au Conseil.

Le Directeur peut assister ou se faire représenter aux séances des commissions chaque fois qu’il le désire.

Art. 18 – Le Comité Scientifique coordonne les activités pédagogiques, scientifiques et techniques de l’Institut.

Il fait des propositions au Ministre de l’Education Nationale sur les questions relatives à l’organisation des enseignements et des stages, aux programmes et plans d’études, au régime des examens ainsi que sur le recrutement et la promotion du personnel enseignant. Il peut s’ériger en Conseil de Discipline.

Art. 19 – Le Comité Scientifique est composé :

– du Directeur de l’Institut qui le préside ;

– des enseignants membres du Conseil de• l’Institut ;

– du représentant du Secrétariat d’Etat à l’Information ;

– d’un représentant des organismes de presse siégeant au conseil désigné par le Conseil de l’Institut ;

– deux représentants des élèves membres du Conseil seront appelés à sièges au comité chaque fois qu’il s’agit d’une question de discipline ou d’ordre pédagogique relative à l’élaboration des programmes d’études ou aux régimes des stages et des examens.

Le Président du Comité Scientifique peut inviter à siéger, à titre consultatif, des personnalités choisies pour leur compétence dans les questions traitées, après avis du Comité.

Art. 20 – Le Comité Scientifique se réunit au moins une fois par trimestre pendant l’année universitaire sur convocation de son Président et toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire ou sur la demande de la majorité de ses membres

Les délibérations du Comité Scientifique sont adoptées à la majorité des membres présents

Art. 21 – Il est tenu un procès-verbal des délibérations du Comité Scientifique sur un registre coté et paraphé par le Président du Comité. Celui-ci en adresse copie aux membres du Conseil de l’Institut ainsi qu’au Ministre de l’Education Nationale.

TITRE 5 – Dispositions particulieres

Art. 22 – Les élèves ayant accompli avec succès le cycle complet d’études dans l’une des Facultés de l’Université de Tunis et le cycle d’études de 4 années à l’Institut avant l’entrée en vigueur du présent décret, recevront le diplôme de Maîtrise[3][4] en Journalisme et Sciences de l’Information » délivré par l’Institut.

En cas de succès définitif aux épreuves de l’examen de fin de deuxième année du Second Cycle de l’Institut et d’échec dans le cycle complet d’études dans l’une des Facultés de l’Université de Tunis, l’élève ne recevra qu’une attestation de succès à l’examen de fin de deuxième année du Second Cycle de l’Institut

Art. 23 – les élèves poursuivant des études de la date d’effet du présent décret bénéficieront des dispositions de l’article 22 ci- dessus

Art. 24 – le ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compléter du 1er octobre 1973 qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 octobre 1973.


[1] Le mot « licence » est remplacé par le mot « Maîtrise » et ce en vertu du décret n° 78-20 du 6 janvier 1978.

[2] Voir le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD ».

[3] Le mot « licence » est remplacé par le mot « Maîtrise » et ce en vertu du décret n° 78-20 du 6 janvier 1978.

[4] Voir le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD ».

Type du texte:Décret
Numéro du texte:517
Date du texte:1973-10-30
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:41
Date du JORT:1973-11-02
Page du JORT:1718 - 1720

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