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IV. Agence nationale des fréquences

Décret n° 2001-881 du 18 avril 2001, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale des fréquences

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre des Technologies de la Communication,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 et notamment ses articles 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52.

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n°96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et conditions de désignation des membres des conseils d’entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l’avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER – De l’organisation administrative

SECTION PREMIERE – Le directeur général

Article premier – L’Agence Nationale des Fréquences est dirigée par un directeur général qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions à l’exception de celles relevant de l’autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

– de présider le conseil d’entreprise,

– d’assurer la direction administrative, financière et technique de l’agence,

– de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur,

– d’arrêter et de suivre l’exécution des contrats-objectifs,

– d’arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– d’arrêter les états financiers,

– de proposer l’organisation des services de l’agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

– de conclure les opérations d’acquisition, d’échange et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’agence, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

– de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l’agence,

– d’engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

– de représenter l’agence auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs,

– d’exécuter toute autre mission entrante dans les activités de l’agence et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Art. 2 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de l’agence qu’il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel. Toutefois, les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel ainsi que celles relatives à l’attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l’approbation préalable du ministre des technologies de la communication.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

SECTION 2 – Le conseil d’entreprise

Art. 3 – Le conseil d’entreprise de l’agence est chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

– les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,

– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– les états financiers,

– l’organisation des services de l’agence,

– le statut particulier du personnel de l’agence ainsi que son régime de rémunération,

– les marchés et les conventions conclus par l’agence,

– les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’agence,

– et d’une façon générale, toute question relevant de l’activité de l’agence et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4 – Le conseil d’entreprise comprend, sous la présidence du directeur général de l’agence, les membres suivants :

– un représentant du Premier ministère,

– un représentant du ministère de l’intérieur,

– un représentant du ministère des affaires étrangères,

– un représentant du ministère de la défense nationale,

– un représentant du ministère des technologies de la communication,

– un représentant du ministère des finances,

– un représentant du ministère du transport,

– un représentant du ministère du développement économique.

Les membres du conseil d’entreprise sont désignés par arrêté du ministre des technologies de la communication pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d’entreprise, à toute personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 5 – Le conseil d’entreprise se réunit sur convocation du directeur général de l’agence, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d’Etat et au ministère des technologies de la communication.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d’entreprise.

Le conseil d’entreprise ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes.

Dans tous les cas, le conseil d’entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre de l’agence pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 6 – Il est créé au sein de l’Agence Nationale des Fréquences une commission de la prospective technologique en radiocommunications, chargée notamment :

– de participer aux travaux préparatoires relatifs à la participation de la Tunisie aux conférences mondiales des radiocommunications,

– d’émettre un avis sur les études et les recherches se rapportant à la propagation des ondes radioélectriques et au développement des services et des réseaux de radiocommunications terrestres et spatiales,

– de participer aux programmes relatifs aux activités scientifiques et culturelles afférentes aux radiocommunications et aux systèmes spatiaux de télécommunications.

Art. 7 – La commission de la prospective technologique en radiocommunications comprend les membres suivants :

– un représentant du ministère de l’intérieur,

– un représentant du ministère de la défense nationale,

– un représentant du ministère des technologies de la communication,

– un représentant du secrétariat d’Etat à la recherche scientifique et la technologie,

– un représentant de l’école supérieure des communications,

– un représentant de l’institut supérieur des études technologiques en communications,

– un représentant du centre d’études et de recherches des télécommunications,

– un représentant de l’office de l’aviation civile et des aéroports,

– un représentant de l’office de la marine marchande et des ports.

Les membres de la commission de la prospective technologique en radiocommunications sont désignés par décision du ministre des technologies de la communication, sur proposition des ministres et des chefs des organismes concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions de la commission de la prospective technologique en radiocommunications, à toute personne dont l’avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

Art. 8 – La commission de la prospective technologique en radiocommunications se réunit au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois que nécessaire.

CHAPITRE II – De l’organisation financière

Art. 9 – Le directeur général de l’agence arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement et le soumet au conseil d’entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat-objectifs et le soumettre au conseil d’entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d’exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre des technologies de la communication et le directeur général de l’agence.

Art. 10 – Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

  1. En recettes :

– les revenus découlant de l’exercice des missions normales de l’agence,

– les subventions et dotations que l’Etat accorde, le cas échéant, à l’agence,

– les dons et legs.

  1. En dépenses :

– les dépenses de fonctionnement de l’agence,

– les charges des emprunts contractés et les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles.

Art. 11 – Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A- En recettes :

– les recettes et les contributions,

– les emprunts,

– autres subventions.

B- En dépenses :

– les dépenses d’équipement et d’extension,

– les dépenses de renouvellement des équipements,

– les dépenses d’études et d’expérimentation.

Art.12 – La comptabilité de l’Agence Nationale des Fréquences est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général de l’agence arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d’entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L’agence doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l’exercice écoulé.

Art. 13 – L’agence nationale des fréquences peut contracter des emprunts après autorisation de l’autorité de tutelle.

CHAPITRE III – Tutelle de l’Etat

Art. 14 – La tutelle du ministère des technologies de la communication sur l’agence nationale des fréquences consiste en l’exercice des attributions ci-après :

– l’approbation des contrats- objectifs et le suivi de leur exécution,

– l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,

– l’approbation des états financiers sur la base du rapport du réviseur des comptes,

– l’approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’entreprise,

– l’approbation de la création ou de la suppression des structures régionales,

– l’approbation des transactions immobilières,

– l’approbation de l’acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordées à l’agence,

– l’approbation des emprunts de toute nature,

– l’approbation des conventions d’arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d’une manière générale et en plus des actes de gestion soumis à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et le déroulement de l’activité de l’agence.

Art. 15 – Le ministère des technologies de la communication procède à l’examen des questions suivantes avant leur transmission au ministère du développement économique pour avis et présentation à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

– le statut particulier du personnel de l’agence,

– le tableau de classification des emplois,

– le régime de rémunération,

– l’organigramme,

– les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,

– la loi des cadres,

– les augmentations salariales,

– le classement de l’agence et la rémunération du directeur général.

Art. 16 – L’Agence Nationale des Fréquences doit communiquer au ministère des technologies de la communication et au ministère du développement économique les documents ci-après :

– le contrat-objectifs et les rapports annuels d’avancement de son exécution,

– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– les états financiers,

– les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,

– les procès-verbaux du conseil d’entreprise,

– l’état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leurs échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 17 – L’Agence Nationale des Fréquences communique, pour information, au ministère des finances les documents ci-après, et ce, dans les délais indiqués à l’article 16 ci-dessus :

– le contrat-objectifs,

– les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,

– les états financiers,

– l’état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 18 – Il est placé auprès de l’Agence Nationale des Fréquences un contrôleur d’Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d’Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 19 – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 16 avril 2001.

Art. 20 – Les ministres des technologies de la communication, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 avril 2001.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:881
Date du texte:2001-04-18
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:33
Date du JORT:2001-04-24
Page du JORT:936 - 939

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