Latest laws

>

b. Terrorisme

Décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent et notamment ses articles 68, 103, 104 et 105,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, portant organisation de la commission nationale de lutte contre le terrorisme et ses modalités de fonctionnement.

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l’avis de la commission nationale de lutte contre le terrorisme,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret gouvernemental vise à fixer les procédures d’application des articles 103, 104 et 105 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, susvisée relatifs au gel des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes est établi par la commission nationale de lutte contre le terrorisme ou les instances onusiennes compétentes.

Art. 2 – Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants :

  • la commission : la commission nationale de lutte contre le terrorisme,
  • résolutions des instances onusiennes compétentes : les résolutions pertinentes du conseil de sécurité de l’organisation des nations unies liées à la lutte contre le terrorisme et la répression de son financement adoptées sous l’égide du chapitre 7 de la charte des nations unies et notamment les résolutions n° 1267 (1999), 1373 (2001) et 2253 (2015) et les résolutions ultérieures et pertinentes,
  • instance onusienne compétente : comité des sanctions relevant du conseil de sécurité créé en vertu des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) (comité des sanctions contre l’EIIL – Daech et Al-Qaida) et le comité créé en vertu de la résolution 1988 (2011) et les résolutions y afférentes,
  • la liste onusienne : toute liste établie par l’instance onusienne compétente et comprenant les noms des personnes, organisations ou entités passibles de sanctions ainsi que les données les concernant et les raisons de leur inscription,
  • la liste nationale : la liste établie par la commission nationale de lutte contre le terrorisme en application de l’article 4 du présent décret gouvernemental,
  • biens : les biens obtenus par tout moyen quel que soit leur nature, matériels ou immatériels, meubles ou immeubles, les revenus et les bénéfices qui en découlent ainsi que les titres, les documents et les actes juridiques, matériels ou électroniques, qui prouvent la propriété de ces biens ou l’existence d’un droit sur ces biens ou s’y rapportant,
  • ressources économiques : actifs de toute nature, matériels ou immatériels, tangibles ou intangibles, mobiliers ou immobiliers, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services, y compris les terrains, les bâtiments et les autres biens immobiliers, les équipements, y compris le matériel, les logiciels, les instruments, les machines, les meubles et les accessoires, les navires, aéronefs et véhicules automobiles, les biens, les œuvres d’art, les biens culturels et les pièces archéologiques, la faune, les bijoux, or et pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries modulaires et le matériel connexe, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les minéraux et le bois ou d’autres ressources et biens naturels, les armes et les matériaux connexes, les matières premières et les composants qui peuvent être utilisés pour fabriquer des engins explosifs improvisés ou des armes non conventionnelles, tout type de produit du crime, y compris la culture, la production ou le trafic illicites de stupéfiants ou de leurs précurseurs, les brevets, les marques commerciales, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, l’hébergement et la publication sur Internet ou les services connexes, et les actifs mis à la disposition des personnes inscrites ou à leur profit, directement ou indirectement, pour financer leur voyage ou déplacement et leur logement, et tous les biens qui leur sont versés en guise de rançon,
  • dépenses nécessaires : biens et ressources économiques payés pour denrées alimentaires, loyer ou remboursement de prêts hypothécaires, médicaments et soins médical, impôts, primes d’assurance, frais de services publics, honoraires professionnels raisonnables et dépenses pour la prestation de services juridiques, ou honoraires ou frais de service pour la conservation et l’entretien réguliers des fonds et des ressources économiques gelés,
  • sans délai : dans les heures qui suivent la décision d’inscription par l’autorité compétente,
  • les chargés d’exécution : les banques et les institutions financières, les institutions de micro-crédit, l’office national des postes, les intermédiaires en bourse, les sociétés d’assurance et de réassurance, les intermédiaires d’assurances, les entreprises et professions non financières désignées, les structures administratives, de contrôle et de sécurité, les structures de tutelle et les ordres professionnels, et toute personne présente en Tunisie qui est en possession de fonds ou de ressources économiques liés à une personne, une organisation ou une entité inscrite par la commission ou l’autorité onusienne compétente,
  • résumé des motifs : La déclaration jointe à la décision d’inscription par l’autorité onusienne compétente incluant les motifs de l’inscription d’une personne, d’un organisme ou d’une entité sur la liste onusienne,
  • médiateur : la personne désignée par le secrétaire général des nations unies pour recevoir les demandes de radiation d’une personne, d’une organisation ou d’une entité de la liste des sanctions imposées par l’instance onusienne compétente.

TITRE II – Procédures d’inscription

Art. 3 – La commission établit une liste nationale qui inscrit les personnes, organisations et entités à l’égard desquelles sont réunis des motifs pertinents et raisonnables indiquant qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, participé ou facilité la perpétration d’une infraction terroriste, ainsi que toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par lesdites personnes, organisations ou entités ou toute autre entité agissant en leur nom ou sous leur direction, ou toute entité qui leur est affiliée, dissidente ou dérivée.

Art. 4 – La commission est chargée d’appliquer les procédures de d’inscription et les effets y afférentes à l’encontre d’une personne, d’une organisation ou d’une entité inscrite dans les listes nationale ou onusienne conformément aux procédures prévues par le présent décret gouvernemental. Dans ce cadre, la commission coordonne avec les chargés d’exécution.

Art. 5 – Afin de mettre en œuvre les dispositions de l’article 4, la commission procède à :

  1. Recevoir des demandes dûment justifiées d’inscription des personnes, organisations et entités impliquées dans des infractions terroristes sur la liste locale de la part des administrations spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et son financement.
  2. Recueillir toute information sur les personnes, organisations et entités mentionnées à l’article 4 qu’elle considère nécessaire. Le secret professionnel ne peut lui être opposé.
  3. Recevoir les demandes d’inscription de personnes, organisations et entités émises par d’autres pays, conformément aux dispositions de l’article 13 du présent décret gouvernemental.
  4. Prendre une décision sur les demandes reçues en vertu des alinéas a) et c) pour l’inscription, sans préavis, sur la liste préparée par la commission. L’inscription est possible en l’absence d’enquête, de poursuites ou de condamnation pénales, à condition que l’intéressé soit informé sans délai de la décision, des motifs d’inscription, des effets de celle-ci et de ses droits prévus par les articles 8, 9 et 11 du présent décret gouvernemental.
  5. Diffuser, immédiatement et sans délai, les listes établies par l’instance onusienne compétente et par la commission aux entités chargées de la mise en œuvre et les publier dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site Web de la commission pour produire les effets de l’inscription comprenant les ressources économiques des personnes, organisations et entités inscrites. La commission peut ordonner le gel des fonds des conjoints, ascendants et descendants des personnes inscrites s’il a de sérieuses raisons pour justifier une telle inscription, à condition de les informer de la mesure, de ses effets et de leurs droits prévus par les articles 8, 9 et 11 du présent décret gouvernemental.
  6. Réviser les listes nationale et onusienne périodiquement, une fois tous les six mois au minimum, en ce qui concerne l’inscription ou la radiation de toute personne, organisation ou entité. La révision s’opère dès publication par l’instance onusienne compétente du résumé des motifs expliquant les motifs de l’inscription ou de la radiation du nom de cette personne, organisation ou entité, pour les listes onusiennes ou à la lumière des informations dont dispose la commission, en ce qui concerne la liste nationale. La commission procède à l’inscription ou à la radiation sur la liste nationale conformément aux procédures prévues par les articles 4, 5, 9 et 10 du présent décret gouvernemental.
  7. Diffuser immédiatement les modifications apportées à la liste nationale ou onusienne aux chargés d’exécution et les publier dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site Web de la commission.

TITRE III – Procédures de gel et de levée partielle

Art. 6 – Aussitôt que la liste onusienne ou nationale est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la commission, les chargés d’exécution doivent vérifier s’ils disposent de fonds ou de ressources économiques appartenant aux personnes, organisations ou entités inscrites dans l’une des deux listes, prendre les mesures nécessaires pour les geler sans délai et informer la commission des mesures prises à cet égard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur prise, l’information fournie doit inclure toutes les données disponibles nécessaires à la mise en œuvre de la décision, y compris les opérations tentées, à condition qu’elles ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. Les fonds et ressources économiques restent gelés à moins que le nom inscrit ne soit retiré de la liste en question ou autorisé à utiliser une partie des fonds ou des ressources économiques conformément à l’article 8 du présent décret gouvernemental.

Les chargés d’exécution doivent, sans délai et sous peine des sanctions prévues par la loi organique n° 2015-26 susmentionnée, s’abstenir de mettre à disposition des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, d’une personne, organisation ou entité inscrite individuellement ou avec des tiers, ou des entités détenues ou contrôlées par elles, directement ou indirectement, ou de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte ou à leur demande, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente.

En tout état de cause, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre des mesures de gel.

Art. 7 – Les chargés d’exécution peuvent consigner les montants ou les transferts effectués en faveur de comptes gelés. Les fonds adjoints à ces comptes seront également gelés.

Les chargés d’exécution informent la commission de la mesure prise à cet égard dans un délai de trois jours ouvrables.

Sont ajoutés au compte gelé les montants résultant de tout contrat, accord ou engagement ayant été conclus ou ayant survenu avant la date d’inscription de la personne, de l’organisation ou de l’entité sur la liste concernée, y compris les bénéfices et les d’intérêts. Lesdits montants doivent être gelés.

Art. 8 – La commission reçoit de la part de la personne concernée par la décision de gel ou de la part de son représentant une demande d’autorisation pour accéder à une partie des fonds et des ressources économiques pour s’acquitter des dépenses nécessaires visées à l’article 104 de la loi organique n° 2015-26 susmentionné ou d’autres dépenses essentielles.

Dans tous les cas, la demande doit être dûment argumentée et accompagnée de toutes les pièces justificatives et indiquer les motifs de la demande et le montant demandé.

La commission examine les demandes soumises en vertu du présent article selon les procédures suivantes :

  • si la décision de gel est basée sur la liste nationale. la commission examine la demande au vu des pièces justificatives jointes et prend une décision dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le cas échéant, la commission approuve la demande en précisant dans sa décision le montant à dégeler et en informe l’intéressé et l’entité qui détient les fonds gelés. Celle-ci prend les mesures nécessaires pour exécuter la décision et informe la commission dans les trois jours ouvrables des mesures prises. La commission peut rejeter la demande si elle a des arguments suffisants et informe la partie concernée de sa décision de rejet motivée. Celle-ci peut être contestée devant le tribunal administratif,
  • si la décision de gel est basée sur la liste onusienne, la commission examine la demande. Elle peut la rejeter si elle a des raisons objectives de le faire. Pour approuver la demande, la commission consulte l’instance onusienne compétente par la voie diplomatique. La demande est approuvée si la commission ne reçoit aucune objection ou décision négative de l’instance onusienne compétente dans les trois jours ouvrables à compter de la notification pour les dépenses nécessaires et dans les cinq jours ouvrables pour les dépenses essentielles autres que les dépenses nécessaires.

La commission met en exécution sa décision de lever le gel des fonds faisant l’objet de la demande et en informe le concerné. Elle notifie par écrit l’entité qui détient les fonds gelés de la décision. Celle-ci prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision et adresse à son tour à la commission des rapports périodiques sur la gestion des fonds et ressources économiques allouées aux dépenses nécessaires autres que les dépenses essentielles. La commission enverra à son tour ces rapports par la voie diplomatique à l’instance onusienne compétente dans un délai raisonnable.

  • si la demande soumise à la commission concerne des fonds ou des ressources économiques qui ont été gelés sur demande d’un autre pays conformément aux dispositions de l’article 13 du présent décret gouvernemental, la commission consulte l’autre pays à ce sujet et fournit toutes les pièces justificatives, par la voie diplomatique. La commission recevra de ce pays, par écrit, une approbation ou un rejet de la demande dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle ledit pays a été informé de la demande. La non ¬réception d’une objection du pays concerné à la fin de cette période’ vaut approbation, ce pays devra en être informé. La commission prend sa décision en conséquence et informe la personne concernée et l’entité qui détient les fonds gelés. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision.

Dans tous les cas, les chargés d’exécution informent la commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre ses décisions dans les trois jours ouvrables suivant la mise en œuvre.

TITRE IV – Procédures relatives à la radiation aux recours à l’encontre des décisions de gel et aux contestations

Art. 9 – La commission reçoit des demandes de radiation de la liste nationale. Le demandeur doit fournir toutes les informations et documents appuyant sa demande. La commission statue sur la demande dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de sa réception. A l’expiration de ce délai et dans l’absence d’une décision de la commission, la demande est considérée rejetée. Le demandeur doit être informé sans délai de la décision de la commission et peut contester la décision devant le tribunal administratif.

Si la demande de radiation de la liste nationale est acceptée ou si le recours est approuvé, les chargées d’exécution en sont immédiatement informées, sans délai, par la publication de la décision au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la commission.

Art. 10 – Concernant les personnes ou entités de nationalité Tunisienne ou résidentes en Tunisie, les demandes de radiation de la liste doivent être soumises à la commission, accompagnées d’informations et de documents attestant que l’inscription a été effectuée par erreur. La commission soumet la demande au médiateur par les voies diplomatiques et fournit ses observations sur l’admissibilité de la demande de radiation présenté par la personne, l’organisation ou entité. Elle peut transmettre la demande, de sa propre initiative, si elle la juge justifiée et peut, dans ce cas, échanger les informations nécessaires avec le demandeur ou le médiateur.

La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des héritiers, soumettre au médiateur, par la voie diplomatique, des demandes de radiation des Tunisiens décédés inscrits sur la liste onusienne. Celles-ci doivent être accompagnées de documents officiels certifiant le décès et attestant de la qualité des requérants en tant qu’héritiers. La commission prend les mesures nécessaires pour vérifier qu’aucun des héritiers ou bénéficiaires des fonds ou des ressources économiques n’est inscrit sur la liste onusienne.

La commission peut soumettre une demande au médiateur pour radier des entités qui n’existent plus ou qui n’ont aucune activité effective en Tunisie.

Si la demande est approuvée, les chargés d’exécution en sont immédiatement informés, sans délai, par la publication de la décision au Journal Officiel et sur le site web de la commission.

Art. 11 – La commission reçoit les demandes de recours contre les effets de l’inscription pour similitude de noms avec ceux des personnes, organisations ou entités inscrites dans la liste nationale et prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 7 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande. Si la demande est acceptée, la commission informe le demandeur et les entités qui détiennent les fonds gelés pour lever les effets de l’inscription. Celles-ci informent la commission des mesures prises pour lever les effets dans les trois jours ouvrables suivant leur mise en œuvre.

En cas de rejet de la demande, la commission notifie au demandeur sa décision en précisant les motifs du refus. Le demandeur peut contester la décision devant le tribunal administratif.

Art. 12 – La commission reçoit les demandes de recours contre les effets de l’inscription pour similarité de noms avec ceux des personnes, organisations ou entités inscrites dans la liste onusienne et prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Si la demande est jugée fondée, la commission peut consulter l’instance onusienne compétente par la voie diplomatique afin de vérifier la similarité des noms. Si la similitude est avérée, la commission informe la personne concernée ainsi que les entités qui détiennent les fonds gelés pour prendre les mesures nécessaires. Celles-ci informent la commission de la levée de gel dans un délai de trois jours ouvrables.

Si la demande de recours est rejetée, le demandeur est informé de la décision et des motifs du rejet.

TITRE V – Procédures d’inscription relatives aux entités étrangères

Art. 13 – La commission reçoit par la voie diplomatique les demandes provenant d’autres pays, relatives à l’inscription des personnes, organisations ou entités sur la liste nationale. Celles-ci sont inscrites s’il existe des motifs raisonnables indiquant qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, participé ou facilité la perpétration d’une infraction terroriste, ainsi que toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par lesdites personnes ou organisations ou toute entité agissant en leur nom ou sous leur direction, ou toute entité qui leur est affiliée, dissidente ou dérivée.

Toute entité détenue ou contrôlée par ces personnes et organisations, directement ou indirectement ainsi que les personnes et entités agissant en leur nom ou sous leur direction sont également inscrites. La commission peut requérir du pays requérant ou à toute autre partie de lui fournir informations ou des documents supplémentaires. La commission entreprend les mêmes procédures prévues par l’article 5, alinéas (f) et (g) du présent décret gouvernemental.

La commission informe par la voie diplomatique le pays requérant de la suite donnée à sa demande et notifie les chargés d’exécution de la décision d’inscription et de ses motifs.

Art. 14 – La commission, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité administrative compétente, envoie une demande, par la voie diplomatique, à l’instance onusienne compétente ou à tout autre pays pour proposer l’inscription de personnes, organisations ou entités sur la liste onusienne s’il existe des motifs raisonnables de remplir à l’un des critères suivants :

  1. Entreprendre des actions ou des activités indiquant que la personne, l’organisation ou l’entité est associée à l’Etat Islamique en Irak et au Levant – EIIL (Daech) à Al-Qaida ou aux Talibans, ou à toute personne, organisation ou entité qui leur est associée,
  2. Participer à la planification, la facilitation, la préparation ou la perpétration de tout acte ou activité en faveur de, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à AI-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci,
  3. Participer au financement de tout acte ou activité en faveur de, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à Al-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci, y compris le commerce du pétrole, des antiquités et des activités connexes,
  4. Fournir, vendre ou transférer des armes ou du matériel connexe à, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à Al-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci,
  5. Recruter pour, conjointement avec, au nom de, pour le compte de ou en soutien à EIIL, à AI-Qaida, aux Talibans ou toute cellule, ou groupe affilié, dissident ou dérivé de ceux-ci,
  6. Etre une personne morale ou une entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute personne ou entité répondant à l’un des critères de (a) à (e) stipulés dans le présent article, ou être une personne agissant pour le compte de ou sous l’administration de ces personnes et entités.

La commission fournit les informations et les documents nécessaires pour justifier l’inscription sur la liste onusienne accompagnés d’un exposé des motifs comprenant autant de précisions que possible, y compris les informations et documents relatifs aux affaires et aux procédures judiciaires pertinentes. Elle indique dans quelle mesure l’inscription répond aux critères susmentionnés et le lien entre celui dont l’inscription est proposée avec les personnes, entités ou organisations figurant sur la liste onusienne ainsi que son identification précise, lorsque cela est possible. La commission peut à cet effet s’appuyer sur toute partie dont elle considère l’assistance nécessaire, en s’assurant que les informations suivantes sont fournies :

  1. Pour les personnes :
  • nom complet (y compris le nom / surnom),
  • tout autre nom (alias, noms de code…),
  • genre (homme/femme),
  • date de naissance,
  • nationalité,
  • occupation / activité,
  • pays de résidence,
  • zones / pays d’activité,
  • adresse présente et adresses passées,
  • passeport / numéro de la carte d’identité nationale,
  • toute autre information qui pourrait être requise par l’instance onusienne compétente.
  1. Pour les entités et organisations :
  • nom,
  • tous les acronymes ou autres noms utilisés actuellement ou précédemment,
  • logo (pour les entreprises commerciales),
  • numéros d’enregistrement et identifiant fiscal (ou tout autre numéro d’identification selon la nature de l’entité / organisation),
  • statut juridique (en activité ou en liquidation),
  • adresse du site web,
  • adresse du siège,
  • adresses des succursales et filiales,
  • zones / pays d’activité,
  • tout lien organisationnel avec d’autres entités pertinentes,
  • structure de l’actionnariat (y compris l’information sur les actionnaires majoritaires),
  • structure organisationnelle (y compris l’information sur les gestionnaires),
  • structure de contrôle (y compris l’information sur personnes qui ont un contrôle effectif sur l’entité / le groupe),
  • nature de l’activité,
  • principales sources de financement,
  • actifs connus,
  • toute autre information qui pourrait être demandée par l’instance onusienne compétente.

La commission propose, sans notification préalable à la personne, à l’entité ou à l’organisation concernée, son inscription, sur la base des formulaires préparés à cet effet par l’instance onusienne compétente. La commission peut proposer simultanément l’inscription des responsables dans toute organisation ou entité dont l’inscription est proposée et qui répond à l’un des critères énoncés dans le présent article. Une inscription peut être proposée en l’absence de poursuites pénales ou de jugement. La commission précise dans sa demande si elle souhaite révéler que la République Tunisienne est l’Etat qui a proposé l’inscription et indique toute information qu’elle juge nécessaire d’en maintenir la confidentialité et de ne pas la publier lors de l’inscription dans la liste onusienne.

Art. 15 – Dès réception de l’approbation de la part de l’instance onusienne compétente pour inscrire le nom proposé sur la liste onusienne et après publication sur le site Web de ladite instance, la commission est tenue d’aviser la partie inscrite sans délai de la mesure prise contre elle. Elle envoie également le résumé des motifs et informe la partie concernée des effets découlant de cette inscription, ainsi que de ses droits en vertu des articles 8, 10 et 12 du présent décret gouvernemental.

TITRE VI – Dispositions procédurales

Art. 16 – Dans les cas où la nature fonds et les ressources économiques gelés le requiert, la commission désigne l’administrateur de ces fonds et ressources économiques. Celui-ci réceptionne et dresse un inventaire de ces fonds et ressources économiques gelés en présence des parties concernées, d’un représentant de la commission et d’un expert spécialisé en fonction de la nature de ces fonds et ressources économiques. L’expert s’engage à préserver ces fonds, à les gérer de manière adéquate et à les restituer avec leurs revenus au cas où le gel stipulé serait levé.

Art. 17 – Les membres de la commission et son secrétariat permanent ainsi que les administrateurs des fonds et des ressources économiques gelés sont tenus de garder la confidentialité des informations, données et documents auxquels ils ont eu accès, qu’ils ont reçu ou échangé dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret gouvernemental. Ceci inclut l’obligation de s’abstenir de divulguer la source de ces informations. Cette obligation reste en vigueur après la fin de leur travail au sein de la commission.

Art. 18 – La commission informe l’instance onusienne compétente par la voie diplomatique, des mesures prises de sa part pour mettre en œuvre les décisions de gel, d’exemption, d’inscription de noms dans la liste onusienne ou de leur radiation. La commission répond également aux demandes reçues à cet effet de l’instance onusienne compétente.

Art. 19 – La commission dresse les rapports nécessaires sur les mesures prises par la République Tunisienne dans la mise en œuvre des décisions des instances onusiennes compétentes. Elle élabore également un manuel destiné aux parties concernées afin de mettre en œuvre les dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 20 – Le ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le gouverneur de la banque centrale tunisienne et le président de la commission nationale de lutte contre le terrorisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:01
Date du texte:2018-01-04
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:abrogé
N° JORT:02
Date du JORT:2018-01-05

Abrogé par
Texte d’application de:
Autres textes d’application:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.