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b. Terrorisme

Arrêté du ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme

La ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent et notamment ses articles 107 et 115,

Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,

Sur proposition de collège du conseil du marché financier.

Arrête :

Article premier – Est approuvé le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme annexé au présent arrêté.

Art. 2 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

Annexe à l’arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme[1]

Le collège du conseil du marché financier,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent et notamment ses articles 107 et 115,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,

Vu le décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007 et notamment ses articles 50 bis, 65 bis, 86 nouveau et 86 bis,

Vu le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009 et notamment ses articles 6 et 6 ter,

Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l’arrêté du ministre des finances du 29 avril 2010, tel que modifié et complété par l’arrêté du ministre des finances du 15 février 2013 et notamment ses articles 82, 84 et 152.

Décide :

Article premier – Le présent règlement fixe les mesures pratiques qui doivent être appliquées, pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, par :

  • les intermédiaires en bourse,
  • les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Ci-après, désignés par « les établissements ».

Art. 2 – Au sens du présent règlement, on entend par :

  • Client : client des établissements qu’il soit habituel ou occasionnel, personne physique ou entité morale. Est considéré comme client occasionnel, toute personne qui s’adresse aux établissements dans le but de préparer ou de réaliser une transaction ou une opération ponctuelle. Est considérée comme une transaction ou une opération ponctuelle, celle qui ne donne pas lieu à l’établissement d’une convention d’ouverture de compte ou de gestion.
  • Entité morale : toute entité dotée de ressources propres et d’un patrimoine autonome distinct de celui de ses membres ou de associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d’un texte spécial de la loi.
  • Le bénéficiaire effectif : la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle effectivement le client ou pour le compte de laquelle une transaction ou une opération est effectuée, et ce, même en l’absence d’un mandat écrit entre le client et le bénéficiaire effectif.
  • Sources fiables et indépendantes : autorités officielles centrale ou locales ou établissements financiers établis dans un pays appliquant de manière suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
  • Transfert électronique : toute opération de transfert de fonds par voie électronique au sens de la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds.
  • Les personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions : les personnes qui exercent ou qui ont exercé, en Tunisie ou dans un pays étranger, jusqu’à l’année précédent l’entrée en relation d’affaires, des hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques et notamment :
  • chef d’Etat, chef du gouvernement ou membre d’un gouvernement,
  • membre d’un parlement,
  • membre d’une cour constitutionnelle, ou d’une haute juridiction dont ses décisions ne sont pas susceptibles de recours,
  • membre d’une instance constitutionnelle,
  • officier militaire supérieur,
  • ambassadeur, chargé d’affaires ou consul,
  • membre des organes de direction des autorités de contrôle et de régulation,
  • membre d’un organe d’administration, de direction ou de contrôle d’une entreprise publique,
  • membre des organes de direction d’une institution internationale créée par traité ou le premier responsable de sa représentation,
  • haut responsable d’un parti politique,
  • membre des organes de direction d’une organisation syndicale ou patronale.
  • Le groupe d’action financière : un organisme intergouvernemental ayant notamment pour objectifs l’élaboration de normes et la promotion de politiques relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme.
  • Les transactions et les opérations suspectes : les transactions et les opérations qui présentent une suspicion liées, directement ou indirectement à des fonds provenant d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, ainsi que à toute tentative d’effectuer lesdites transactions ou opérations.
  • La commission : la commission tunisienne d’analyses financières prévue à l’article 118 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.
  • Correspondant étranger fictif : banque ou institution financière étrangère ne disposant pas d’un siège social fixe pour y exercer ses activités et qui n’est pas soumise au contrôle d’une autorité de régulation. Cette définition ne s’applique pas aux établissements rattachés à une banque ou à une institution financière agréée et soumise au contrôle d’une autorité de régulation établie dans un pays appliquant de manière suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme.
  • Organisation : groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert dans le but de commettre l’une des infractions prévues par la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent sur le territoire national ou à l’étranger.
  • Personne ou entité désignée : Toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l’application de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération d’armes de destruction massives en vertu des résolutions du conseil de sécurité des nations unies et dont leurs noms figurent sur la liste arrêtée par l’autorité nationale compétente ayant autorité légale[2].
  • Sanctions financières ciblées : comprend à la fois le gel des fonds d’une personne ou entité désignée et ses autres biens ainsi que les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d’être mis, directement ou indirectement, à sa disposition ou à son profit.[3]
  • Autorité nationale compétente ayant autorité légale : la ou les autorités nationales désignées par la loi et chargées de mettre en œuvre et de faire respecter les sanctions financières ciblées[4].

Chapitre premier – Les mesures de vigilance à l’égard des clients

Art. 3 – Les établissements doivent s’abstenir d’ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs.

Ils doivent, au moment de nouer la relation d’affaires, vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de sources fiables et indépendantes, l’identité complète du client, son activité, son adresse ainsi que l’objectif et la nature de la relation d’affaires et enregistrer l’ensemble des données nécessaires susceptible de l’identifier. Lorsque le client désigne une personne pour le représenter, les établissements doivent vérifier son identité complète et obtenir les données permettant de prouver la relation le liant au client, et ce, même lorsque sa désignation a eu lieu après que la relation d’affaires ait été nouée.

Dans le cas d’un client occasionnel, l’obligation de vérification de l’identité est applicable lorsqu’il réalise des transactions ou des opérations financières occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure au montant fixé par les textes réglementaires en vigueur ou sous forme de transferts électroniques que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations liées entre elles.

Les établissements doivent également respecter l’obligation de vérification de l’identité lorsqu’ :

    • il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,
    • il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

L’obligation de vérification de l’identité du client ne s’applique pas aux sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et aux entreprises publiques.

Art. 4 – S’il apparaît des circonstances de la réalisation de la transaction ou de l’opération que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d’un tiers, l’obligation de vérification de l’identité à la charge des établissements s’étend également au bénéficiaire effectif de la transaction ou de l’opération.

Art. 5 – Sans préjudice des procédures d’ouverture des comptes au profit des clients prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent, au moins, recueillir les données suivantes dans le cas de l’identification du client, de son représentant et du bénéficiaire effectif :

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique :

    • le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité,
    • le numéro de la carte d’identité ou du passeport, leur date d’émission et de validité,
    • l’adresse du lieu de résidence effective comportant le code postal, le numéro de téléphone et le cas échéant l’adresse électronique,
    • la profession et son adresse,
    • l’objectif de la relation d’affaires et sa nature,
    • un exemplaire de signature.

Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base de la carte d’identité nationale pour les tunisiens et d’une pièce d’identité officielle reconnue par les autorités tunisiennes comportant la photo, l’adresse et l’activité de son titulaire pour les étrangers.

Lorsqu’il s’agit d’une entité morale :

    • La date de sa constitution, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique et son objet social,
    • Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’identifiant fiscal,
    • Adresse du siège social comportant le code postal, les numéros de téléphone et de fax et l’adresse électronique. Lorsque les activités principales ne sont pas exercées au sein du siège social, il convient d’indiquer l’adresse effective d’exercice de l’activité,
    • Répartition du capital,
    • Identité de ses dirigeants et des personnes pouvant s’engager en son nom ainsi que les documents prouvant leur capacité à le faire avec l’obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes physiques prévues par le présent article,
    • Identités et adresses des principaux associés dont la participation au capital de la société s’élève au moins à 40% et des personnes qui la contrôlent lorsqu’il s’agit d’une société ou s’il s’agit d’une entité autre qu’une société, l’identité des constituants et des personnes qui exercent un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs avec l’obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes physiques prévues par le présent article,
    • L’objectif de la relation d’affaires et sa nature.

Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base des statuts, d’un extrait du registre de commerce, d’un acte de constitution et de tout document officiel équivalent ou tout autre document émanant de sources fiables et indépendantes, lorsque l’entité morale est enregistrée à l’étranger.

Les établissements doivent consulter l’original des documents sur la base desquels ont été vérifiées les données prévues par le présent article et en obtenir des copies qui doivent être consignées dans un dossier propre à chaque client.

Art. 6 – Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les organismes internationaux compétents ou par la commission nationale de lutte contre le terrorisme prévue à l’article 66 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Ils doivent également procéder au gel des biens appartenant aux personnes ou organisations visées au paragraphe premier du présent article et faire la déclaration y afférente, conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Article 6 (bis) – Ajouté par l’ par l’arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018 – Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d’affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif n’est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l’objet de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, la répression et l’interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement tel que fixées par l’autorité nationale compétente ayant autorité légale.

Les établissements doivent également :

  • geler, sans délai et sans notification préalable, les fonds et autres biens des personnes et entités désignées. L’obligation de gel doit s’étendre à :
  • tous les fonds ou autres biens qui sont possédés ou contrôlés par la personne ou l’entité désignée, et pas seulement ceux susceptibles d’être liés particulièrement à un acte, un complot ou une menace de prolifération des armes,
  • les fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par la personne ou l’entité désignée,
  • les fonds ou autres biens provenant de ou générés par des fonds ou autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par la personne ou l’entité désignée,
  • les fonds ou autres biens de personnes physiques ou morales agissant au nom, ou sur instructions de la personne ou de l’entité désignée.
  • s’interdire de mettre à la disposition de la personne ou l’entité désignée les fonds et autres biens gelés sauf autorisation de l’autorité nationale compétente ayant autorité légale,
  • déclarer à l’autorité nationale compétente ayant autorité légale, tous les fonds ou autres biens gelés et toutes les mesures prises conformément aux interdictions édictées par elle, y compris les tentatives d’opérations.

Art. 7 – Les établissements doivent mettre à jour régulièrement les données et les documents relatifs à l’identité de leurs clients et exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée de la relation d’affaires. La fréquence des mises à jour est déterminée en fonction du volume des transactions et des opérations réalisées par les établissements et du degré des risques auxquels ils sont exposés.

Art. 8 – Les établissements doivent, dès la publication du présent règlement, et relativement aux clients avec lesquels ils ont noué une relation d’affaires antérieures, prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions relatives à la vérification de l’identité du client, et ce, en tenant compte du degré des risques que constituent ces clients eu égard à leur identité et à la nature des opérations qu’ils réalisent et de la pertinence des données les concernant précédemment recueillies.

Art. 9 – Les établissements qui recourent à un tiers pour nouer des relations d’affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles doivent :

    • S’assurer qu’il est soumis à une législation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme,
    • Lui préciser par écrit les procédures à mettre en place pour vérifier l’identité des clients conformément aux dispositions du présent règlement et s’assurer de leur respect,
    • Obtenir sans délai les données d’identification relatives aux clients,
    • S’assurer qu’il est capable de fournir sur demande et dans les plus brefs délais, des copies des documents sur la base desquels a été vérifiée l’identité des clients et les autres documents y afférents.

Au cas où les établissements recourent à un tiers appartenant au même groupe, ils doivent s’assurer que les entités du groupe appliquent des mesures de vigilance et des procédures en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme qui couvrent le recours à un tiers pour nouer des relations d’affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles.

Dans le cas où le recours au tiers donne lieu à l’établissement d’une convention, celle-ci doit mentionner les obligations à la charge du tiers prévues aux tirets de 2 à 4 du paragraphe premier du présent article.

Lorsque les établissements n’ont pas pu prendre les mesures de vigilance prévues aux alinéas premier et deuxième du présent article, ils doivent s’abstenir de recourir au tiers.

Dans tous les cas, le recours à un tiers n’exonère pas les établissements de leur responsabilité en matière de respect des dispositions en vigueur relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et plus particulièrement leur responsabilité quant à la vérification de l’identité des clients.

Art. 10 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires qui n’impliquent pas une présence physique des parties.

A ce titre, ils doivent :

    • comparer les données recueillies auprès du client avec d’autres données émanant de sources fiables et indépendantes,
    • prendre soin, dès que possible à organiser une entrevue directe avec le client,
    • exiger du client qu’il réalise ses premières transactions financières via une banque établie dans un pays qui applique de manière suffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme conformément aux décisions du groupe d’action financière.

Art. 11 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des relations d’affaires avec les personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions et avec leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu’au premier degré et avec les personnes qui leur sont étroitement associées notamment celles qui entretiennent des liens d’affaires étroits avec elles.

A ce titre, les établissements doivent :

    • mettre en place des procédures pour vérifier si le client, son représentant ou le bénéficiaire effectif appartiennent à la catégorie des personnes visées à l’alinéa premier du présent article,
    • obtenir l’autorisation des organes d’administration, de direction ou de personne habilitée à cet effet pour nouer ou poursuivre une relation d’affaires avec les personnes visées à l’alinéa premier du présent article,
    • mettre en place des procédures pour déterminer l’origine des fonds des personnes visées à l’alinéa premier du présent article,
    • soumettre les transactions et les opérations réalisées par les personnes visées à l’alinéa premier du présent article à une surveillance renforcée et continue.

Art. 12 – Lorsque les établissements ne parviennent pas à vérifier les données prévues à l’article 5 du présent règlement, ou si ces données sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives, ils doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer la transaction ou l’opération et envisager de faire la déclaration prévue à l’article 18 du présent règlement.

Art. 13 – Les établissements doivent s’abstenir de recevoir des fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale au montant fixé par les textes réglementaires en vigueur même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens. Ils doivent également s’abstenir de recevoir des chèques ou des virements bancaires non émis par le client ou son représentant.

Chapitre deux – Les mesures de vigilance à l’égard des transactions et des opérations

Art. 14 – Les établissements doivent examiner attentivement les transactions et les opérations effectuées par leurs clients, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec les données les concernant dont ils disposent, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l’origine de leurs fonds.

Art. 15 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des transactions et des opérations inhabituelles et notamment celles :

    • revêtant un caractère complexe,
    • portant sur un montant anormalement élevé,
    • dont le but économique ou la licéité n’apparaissent pas manifestement,
    • n’apparaissant pas cohérentes avec les données d’identification du client,
    • réalisées par des personnes établies dans des pays qui n’appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et qui sont signalés dans les communiqués du groupe d’action financière.

Les établissements doivent examiner attentivement le cadre dans lequel les transactions ou opérations inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le cas échéant demander des informations supplémentaires concernant la raison de la transaction ou de l’opération et l’origine des fonds des clients, afin de déterminer qu’il ne s’agit pas de transactions ou d’opérations suspectes. Les résultats de l’examen doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet.

Art. 16 – Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés au développement de nouveaux produits et services ou à l’utilisation de nouvelles technologies. Ils doivent le cas échéant mettre à jour les règles et les procédures relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme.

Art. 17 – Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des transactions et des opérations réalisées via des transferts électroniques notamment lorsque :

    • L’ordre de transfert électronique est donné par un client occasionnel,
    • ou les transferts électroniques sont réalisés par masse dans le cadre de transactions ou d’opérations prévues à l’article 15 du présent règlement.

Les établissements doivent incorporer dans tout transfert électronique et dans les documents s’y rapportant, les informations pertinentes relatives à la transaction ou à l’opération concernée ainsi qu’au client qui a donné l’ordre de transfert et au client qui en est bénéficiaire notamment leur identité complète conformément aux dispositions de l’article 5 du présent règlement et les numéros de comptes.

Dans le cas où les informations suffisantes concernant un transfert électronique ne sont pas disponibles, les établissements doivent décider, en fonction du degré de risque, s’ils doivent s’abstenir d’exécuter le transfert ou de le recevoir.

Art. 18 – Les établissements doivent faire sans délai à la commission une déclaration écrite, conformément au modèle fixé par elle, sur toute transaction ou opération suspecte. L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de la transaction ou de l’opération, lorsque de nouvelles informations montrent qu’elle fait partie de la catégorie des transactions ou opérations suspectes.

Les établissements doivent s’abstenir de divulguer toute information concernant la déclaration effectuée et les mesures qui en ont résulté.

Lorsqu’il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, et que la mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d’alerter le client concerné, les établissements peuvent immédiatement faire la déclaration prévue à l’alinéa premier du présent article sans appliquer les mesures de vigilance.

Art. 19 – Les établissements doivent désigner parmi leurs dirigeants ou salariés un correspondant de la commission et son suppléant. Ils doivent communiquer au secrétariat de la commission la décision de désignation du correspondant et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que les numéros de téléphone et de fax et l’adresse électronique.

Les personnes désignées doivent disposer du niveau hiérarchique adéquat, de la compétence et de l’expérience requises pour exercer leurs missions de manière indépendante et effective.

Le correspondant de la commission est chargé de l’examen des transactions et des opérations et de déclarer celles qui sont suspectes. Les résultats de l’examen sont consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet. Les établissements doivent mettre à la disposition du correspondant de la commission l’ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l’exécution de ses missions.

Chapitre trois – Les mesures requises en matière d’organisation, de contrôle interne et de formation continue

Section première – Les mesures requises en matière d’organisation

Art. 20 – Les établissements doivent disposer des garanties suffisantes en matière d’organisation, de moyens techniques et humains leur permettant de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent mettre en place des règles écrites mentionnant les procédures à suivre en ce qui concerne :

    • La vérification de l’identité des clients et la constitution et la mise à jour de leurs dossiers,
    • L’examen des transactions et des opérations prévues à l’article 15 du présent règlement,
    • La déclaration des transactions et des opérations suspectes et la non divulgation des informations y afférentes,
    • La conservation des documents.
    • Les règles écrites doivent être présentées au responsable de la conformité et du contrôle interne et agréées par les organes de direction. Elles doivent être communiquées aux agents de l’établissement et notamment ceux qui sont en contact direct avec les clients.

Art. 21 – Les établissements doivent établir une cartographie des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, et ce, notamment au regard de la nature des transactions et des opérations qu’ils réalisent et de la catégorie des clients avec lesquels ils traitent. Cette cartographie doit être mise à jour régulièrement.

Art. 22 – Les établissements doivent veiller à l’application par leurs succursales et leurs filiales établies à l’étranger des mesures de vigilance requises en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent informer sans délai le conseil du marché financier lorsque la législation des pays où sont établis leurs succursales et leurs filiales ne permet pas l’application des mesures de vigilance.

Lorsqu’il y a une différence entre les mesures de vigilance prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur et celles appliquées dans le pays d’accueil, les établissements doivent veiller à ce que leurs succursales et leurs filiales appliquent les mesures de vigilance les plus contraignantes dans la limite de ce que permettent les lois et les règlements du pays d’accueil.

Art. 23 – Lorsque les établissements nouent des relations avec un correspondant étranger pour réaliser des transactions et des opérations soit pour leur propre compte soit pour le compte de leurs clients, ils doivent mettre en place les procédures nécessaires afin de respecter les mesures de vigilance prévues à l’article 111 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Les établissements doivent s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation avec un correspondant étranger fictif ou avec des établissements autorisant des correspondants étrangers fictifs à utiliser leurs comptes.

Art. 24 – Sans préjudice des délais de conservation des documents prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent conserver les dossiers des clients et les documents y afférents ainsi que tous les documents et les informations relatives aux transactions et aux opérations réalisées sur un support électronique ou papier conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

Lorsque les établissements ont recours à un tiers pour nouer des relations d’affaires avec les clients ou pour réaliser des transactions et des opérations occasionnelles pour eux, ils doivent veiller au respect par ce tiers des délais de conservation légaux.

Section deux – Les mesures requises en matière de contrôle interne et de formation continue

Art. 25 – Les établissements doivent instaurer des procédures de contrôle interne pour vérifier le degré d’efficacité des mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Les opérations de contrôle doivent se dérouler selon une fréquence qui prend en compte la nature, l’étendue et le degré de complexité des transactions et des opérations réalisées par les établissements.

La justification de la fréquence choisie pour réaliser les opérations de contrôle ainsi que les résultats de ces opérations doivent être consignés dans le rapport du responsable de conformité et de contrôle interne et les organes de direction doivent en être informés.

Art. 26 – Les établissements doivent préparer et réaliser des programmes de formation continue destinés à leurs agents. Ces programmes doivent notamment expliciter les aspects suivants :

    • les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme,
    • les méthodes et les techniques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et les moyens de les détecter,
    • les modalités de déclaration des transactions et des opérations suspectes et de respect des obligations de confidentialité,
    • les procédures à suivre pour traiter avec les clients suspects.

Chapitre quatre – Les obligations d’information à l’égard du conseil du marché financier

Art. 27 – Les établissements doivent informer le conseil du marché financier dans un délai d’un mois suivant la fin de chaque semestre du nombre des déclarations de transactions et d’opérations suspectes effectuées à la commission et de leur teneur. Ces informations doivent être consignées dans le rapport du responsable de la conformité et du contrôle interne.

Art. 28 – Les établissements doivent déposer au conseil du marché financier dans un délai ne dépassant pas 6 mois de la publication du présent règlement, les règles écrites fixant les mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

Ils doivent également déposer dans un délai ne dépassant pas un an de la publication du présent règlement la cartographie des risques relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Ses mises à jour doivent être communiquées sans délai au conseil du marché financier.

Art. 29 – Les établissements doivent, sans délai, mettre à la disposition du conseil du marché financier sur sa demande :

  • Les registres comportant les résultats de l’analyse des transactions et des opérations prévues à l’article 15 du présent règlement et des transactions et des opérations suspectes,
  • Les programmes de formation de leurs agents en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme avec indication de leur teneur, de la date de leur mise en place et de l’identité et des fonctions des agents qui y ont participé.

Chapitre cinq – Les sanctions

Art. 30 – Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l’article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.


[1] L’inutile est modifié par l’arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme

[3] Article 2 – tiret 13 est ajouté par l’arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018.

[4] Article 2 – tiret 14 est ajouté par l’arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:2017-01-19
Ministère/ Organisme:Ministère des Finances
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:09
Date du JORT:2017-01-31

Texte d’application de:
Autres textes d’application:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.