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a. Conseil supérieur de la Magistrature

Loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature

 

 [1] Version consolidée en vertu du décret -loi n° 2022-4 du 19 janvier 2022 et la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017.

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle garante, dans le cadre de ses attributions, du bon fonctionnement de la justice et de l’indépendance de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées.

Le conseil bénéficie de l’autonomie administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires et dispose d’un pouvoir règlementaire dans son domaine de compétence.

Art. 2 – Au sens de la présente loi, on entend par les expressions suivantes, ce qui suit :

  • le conseil : le conseil supérieur de la magistrature, 
  • le président du conseil : le président du conseil supérieur de la magistrature,
  • les membres du conseil : les membres du conseil supérieur de la magistrature,
  • l’assemblée plénière : l’organe regroupant les trois conseils de la magistrature,
  • le conseil de la magistrature : le conseil de la magistrature judiciaire, le conseil de la magistrature administrative ou le conseil de la magistrature financière, 
  • les spécialistes indépendants: toute personne n’ayant aucune appartenance partisane et spécialisée dans les domaines juridiques, financiers, fiscaux ou comptables selon le conseil de la magistrature auquel elle appartient, 
  • l’instance : l’instance supérieure indépendante pour les élections.

Art. 3 – Les membres du conseil prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et de la loi, d’œuvrer, en toute impartialité et honnêteté et m’engage à ne jamais divulguer le secret du délibéré ».

Art. 4 – Abrogé par le décret-loi n° 2022-4 du 19 janvier 2022

Art. 5 – Le siège du conseil supérieur de la magistrature est fixé à la capitale Tunis. Le conseil peut toutefois, tenir ses réunions dans toute région de la République.

Art. 6 – Les membres du conseil sont tenus de déclarer leurs biens, ceux de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, conformément à la législation en vigueur.

La déclaration est une condition d’exercice.

Art. 7 – L’exercice de l’une des fonctions et des mandats suivants à titre permanent ou provisoire, rémunéré ou non, est incompatible avec le mandat au conseil :

  • membre du gouvernement,
  • membre de l’assemblée des représentants du peuple,
  • membre des conseils des collectivités locales élus,
  • membre des instances constitutionnelles indépendantes, 
  • une fonction dans d’autres Etats, 
  • une fonction auprès des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.

Chapitre II – Composition du conseil supérieur de la magistrature

Art. 8 – Le conseil se compose de quatre organes :

  • le conseil de la magistrature judiciaire, 
  • le conseil de la magistrature administrative, 
  • le conseil de la magistrature financière,
  • l’assemblée plénière des trois conseils de la magistrature. 

Art. 9 – L’assemblée plénière des trois conseils de la magistrature se compose des membres du conseil de la magistrature judiciaire, de la magistrature administrative et de la magistrature financière. 

Section première – Composition des trois conseils de la magistrature

Art. 10 – Le conseil de la magistrature judiciaire se compose des quinze membres comme suit :

  • quatre magistrats nommés ès-qualité comme suit : 
    • Le premier président de la cour de cassation. 
    • Le procureur général de l’Etat auprès de la cour de cassation. 
    • Le premier président de la cour d’appel de Tunis.
    • Le président du tribunal immobilier. 
  • six magistrats élus par leurs pairs du même grade, à raison de deux membres par grade,
  • cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit : 
    • Trois avocats. 
    • Un enseignant chercheur spécialiste en droit privé non avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférences.
    • Un huissier de justice.

Art. 11 – Le conseil de la magistrature administrative se compose de quinze membres comme suit :

  • quatre magistrats nommés ès-qualité comme suit : 
    • Le premier président de la haute cour administrative, 
    • Le président de la cour administrative d’appel le plus ancien dans sa fonction. 
    • Le président de la chambre de cassation ou la chambre consultative le plus ancien dans sa fonction. 
    • Le président du tribunal administratif de première instance le plus ancien dans sa fonction. 
  • six magistrats élus, par leurs pairs du même grade comme suit : 
    • Trois conseillers. 
    • Trois conseillers-adjoints. 
  • cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit : 
    • Trois avocats. 
    • Un enseignant chercheur, spécialiste en droit public, non avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférences. 
    • Un enseignant chercheur, spécialiste en droit public, non avocat et ayant le titre de professeur-assistant ou assistant de l’enseignement supérieur. 

Art. 12 – Le conseil de la magistrature financière se compose de quinze membres comme suit :

  • quatre magistrats nommés ès-qualité comme suit :
  • Le premier président de la cour des comptes. 
  • Le commissaire général du gouvernement. 
  • Le vice-président de la cour des comptes. 
  • Le président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller. 
  • Six magistrats élus par leurs pairs du même grade comme suit : 
  • Trois conseillers. 
  • Trois conseillers-adjoints. 
  • Cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit : 
  • Deux avocats. 
  • Deux experts comptables. 
  • Un enseignant chercheur ayant le titre de professeur ou maître de conférences de l’enseignement supérieur, non avocat, spécialiste en finances publiques et fiscalité. 

Section 2 – Organisation des élections

Art. 13 – L’instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de l’organisation, de l’administration et de la supervision des élections des membres élus du conseil.  

Les dépenses de l’organisation et de l’administration des élections sont imputées sur le budget de l’instance. 

L’instance prend les règlements nécessaires pour l’exécution de la mission qui lui est confiée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 14 – Les élections sont organisées au cours des quatre derniers mois du mandat du conseil. 

L’instance supérieure indépendante pour les élections fixe le calendrier des élections, en conformité avec les délais prévus par la présente loi. 

Art. 15 – Est électeur : 

  • tout magistrat en exercice ou en détachement. 
  • tout avocat en exercice inscrit au tableau de l’ordre des avocats. 
  • tout enseignant chercheur dans les établissements d’enseignement supérieur, titulaire, en exercice et spécialiste dans l’une des spécialités prévues à l’article 2. 
  • tout expert-comptable en exercice inscrit auprès de l’ordre des experts comptables de tunisie. 
  • tout huissier de justice en exercice inscrit au tableau. 

Il est interdit d’inscrire l’électeur sur plus d’une liste d’électeurs.

Art. 16 – L’instance arrête les listes des électeurs à l’occasion de chaque élection. 

Les organes intéressés présentent à l’instance, chacun en ce qui le concerne, toutes les données nécessaires à l’établissement et à la mise à jour de ces listes, et ce, dans les délais fixés par l’Instance. 

L’instance publie les listes des électeurs sur son site électronique ou par tout autre moyen qui garantit l’information des électeurs. 

Quiconque ayant intérêt peut s’opposer devant l’Instance, aux fins d’inscrire ou radier un nom ou corriger une erreur dans les délais fixés par l’Instance. 

Quiconque ayant intérêt peu former un recours contre la décision de l’instance concernant les oppositions sur les listes d’électeurs, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi. 

Art. 17 – Le candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes : 

  • être électeur au sens de la présente loi, 
  • l’intégrité, la compétence et l’impartialité,
  • avoir un casier judiciaire vierge pour les infractions intentionnelles, 
  • présentation de justificatifs de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu de l’année écoulée,
  • ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires, 

Aucune candidature des membres des bureaux exécutifs ou des comités directeurs des associations ou des organismes professionnels ou des syndicats sectoriels concernés, n’est acceptée qu’après leur démission de ces structures. 

Tout candidat doit présenter une déclaration sur l’honneur qu’il n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire. 

Toute déclaration contraire à la vérité est susceptible d’opposition devant l’instance, conformément aux procédures prévues à l’article 24 de la présente loi. 

Art. 18 – Le magistrat candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes : 

  • être en exercice. 
  • avoir une ancienneté effective dans la magistrature à la date de la présentation de sa candidature d’au moins : 
  • Cinq ans pour les magistrats de l’ordre judiciaire. 
  • Trois ans pour les magistrats de l’ordre administratif et les magistrats de l’ordre financier. 

Art. 19 – L’avocat candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes : 

  • être en exercice, 
  • être inscrit au tableau de l’ordre des avocats auprès de la cour de cassation, 
  • justifier d’une ancienneté effective d’au moins quinze ans dans la profession à la date de présentation de la candidature. 

Art. 20 – L’enseignant chercheur candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

  • être titulaire, spécialiste dans l’une des spécialités prévues à l’article 2 et en exercice dans les établissements d’enseignement supérieur, 
  • justifier d’une ancienneté d’au moins quinze ans dans l’enseignement universitaire à la date de présentation de la candidature. 

Art. 21 – L’expert-comptable candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes : 

  • être en exercice, 
  • être inscrit à l’ordre des experts comptables depuis au moins cinq ans à la date de présentation de la candidature. 

Art. 22 – L’huissier de justice candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes : 

  • être en exercice, 
  • être inscrit à l’ordre des huissiers de justice depuis au moins quinze ans à la date de présentation de la candidature. 

Art. 23 – Il est interdit de se porter candidat à plus d’un conseil. 

Art. 24 – L’instance supérieure indépendante pour les élections fixe les délais de candidatures.

Les candidatures sont présentées dans un délai minimum de cinq jours. L’instance en fixe les procédures.

L’instance se prononce par décision sur les demandes de candidature dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date d’expiration du délai de candidature. Elle la notifie à l’intéressé par tout moyen laissant une trace écrite, à condition qu’il y soit procédé dans un délai de deux jours à compter de la date du prononcé de la décision. 

L’instance affiche, à son siège, les listes des candidats admis et elle les publie sur son site électronique le jour suivant l’expiration du délai pour statuer sur les demandes de candidatures. 

Tout candidat peut former un recours contre la décision de l’instance relative à l’établissement de la liste des candidats, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi. 

Art. 25 – Le suffrage est libre, direct, honnête et secret, en adoptant le mode de scrutin uninominal à un tour. 

L’électeur élit ses représentants de l’ordre auquel il appartient. 

Les magistrats élisent leurs représentants du même ordre et grade. 

Art. 26 – Est nul tout bulletin non établi pour le scrutin ou contenant un nombre de candidats supérieur à celui prévu pour chaque ordre ou grade ou n’exprimant pas clairement la volonté de l’électeur ou contraire aux principes de confidentialité ou de liberté du suffrage. 

Est nul également tout bulletin méconnaissant le principe de parité quant au nombre de candidats à choisir pour chaque ordre, et ce, dans la limite de ce qu’impose le nombre impair des sièges réservés à chaque ordre et grade, à l’exception des cas où le nombre de candidats de l’un des deux sexes est insuffisant. 

Les bulletins blancs n’entrent pas en compte dans les résultats. 

Art. 27 – Les bureaux de vote et de dépouillement dressent des procès-verbaux, sur les opérations du scrutin et de dépouillement, comportant le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls et blancs, et leurs observations, le cas échéant. Ces procès-verbaux sont signés par les membres desdits bureaux. 

Une copie du rapport de dépouillement est déposée dans l’urne électorale et une autre copie est affichée devant chaque bureau de vote. 

Art. 28 – Sont proclamés élus, par l’instance supérieure indépendante des élections, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon les ordres et les grades, et dans la limite des sièges qui leur sont réservés. Un procès-verbal en est dressé à cet effet. En cas d’égalité des voix obtenues, le candidat ayant la plus grande ancienneté est proclamé élu, et en cas d’égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu. 

L’instance fixe la liste préliminaire des élus et proclame les résultats préliminaires sur son site électronique, dès l’achèvement du dépouillement et de la vérification des résultats. 

Art. 29 – Tout candidat peut former un recours contre les résultats préliminaires, devant le Tribunal administratif de première instance de Tunis, dans les trois jours suivant la date de proclamation de résultats, et ce, par requête écrite. Une copie de la requête est notifiée à l’Instance par voie de dépôt direct à son siège central ou par tout moyen laissant une trace écrite.

Le greffe du tribunal procède à l’inscription de la requête et la transmet, sans délai, au Président du tribunal, qui la transmet immédiatement à l’une des chambres. 

Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date d’inscription de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite. 

L’affaire est mise en délibéré et prononcé du jugement, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie.

Le jugement est notifié par le tribunal qui l’a rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, par tout moyen laissant une trace écrite. 

Art. 30 – L’appel contre les jugements rendus par le tribunal administratif de première instance de Tunis est interjeté devant la cour administrative d’appel par un avocat et au moyen d’une requête motivée et accompagnée d’une copie du jugement attaqué, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa notification, et après remise d’une expédition dudit jugement à la partie défenderesse. 

L’instance est représentée par son président qui peut désigner quelqu’un pour le représenter.

Le greffe du tribunal saisi, procède à l’inscription de la requête et la transmet sans délai au Premier Président qui la transmet immédiatement à l’une des chambres.

Le président de la chambre saisie, fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l’inscription de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite. 

L’affaire est mise en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. 

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation. Il est notifié par le tribunal qui l’a rendu, dans un délai de deux jours à compter de la date de son prononcé.

Art. 31 – Après l’expiration des délais de recours ou le prononcé de jugements définitifs les concernant, l’instance fixe la liste définitive des candidats et des élus dans chaque conseil de la magistrature et la transmet, dans un délai de quarante-huit heures, au président du conseil supérieur de la magistrature dont le mandat est arrivé à échéance. 

Le président dont le mandat est arrivé à échéance, convoque la première session du conseil après les élections, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la réception des résultats définitifs des élections.

Art. 32 – Le conseil tient sa première séance sous la Présidence du membre le plus âgé parmi les magistrats, à condition qu’il ne soit candidat à la Présidence du conseil. Il est assisté par un vice- président parmi les membres les plus jeunes autres que les juges, à condition qu’il ne soit candidat pour le poste de vice-président.

Le conseil élit au cours de cette séance son président parmi les magistrats du grade le plus élevé et un vice-président parmi ses membres.

Art. 33 – Chaque conseil de la magistrature élit, lors de la première séance qu’il tient après les élections, son président parmi les magistrats du grade le plus élevé et un vice-président parmi ses membres. 

Art. 34 – Les membres élus des différents organes du conseil exercent leur mission pour un seul mandat non renouvelable de six ans. Le membre élu parmi les magistrats continue à représenter son grade à la date des élections, nonobstant sa promotion à un grade plus élevé.

Section 3 – Organisation du conseil et modes de fonctionnement de ses organes

Art. 35 – Le conseil fixe son règlement intérieur après consultation de la haute cour administrative et l’approuve par une majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 36 – Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour du conseil.

Les réunions du conseil ne sont valables que si les deux tiers de ses membres sont présents.

A défaut de quorum, une seconde réunion est convoquée dans un délai minimum de trois jours et maximum de dix jours de la date de la première réunion à condition que la moitié des membres soit présente. 

A défaut de quorum mentionné à l’alinéa précédent, la réunion se tient valablement une heure après, à condition que le nombre des membres présents ne soit inférieur au tiers.[2]

Art. 37 – Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents, sauf dans les cas particuliers prévus par la présente loi. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

Art. 38 – Les dispositions relatives à la convocation aux réunions du conseil, le quorum et la majorité pour la prise de décisions prévues par les articles 36 et 37, s’étendent à tous les organes composant le conseil.

Les décisions en matière de levée de l’immunité sont prises à la majorité absolue des membres du conseil de la magistrature.

Art. 39 – Il est interdit au président du conseil et à ses membres de participer de manière directe ou indirecte à la prise de décisions les concernant. Ils sont également tenus, de déclarer les cas et les situations susceptibles d’affecter leur impartialité.

Le défaut de déclaration les expose à des poursuites disciplinaires.

Art. 40 – Si le président du conseil ou l’un de ses membres comme un acte intentionnel susceptible de poursuites pénales, ou une faute grave susceptible de poursuites disciplinaires, son mandat est gelé par décision de l’assemblée plénière, dans l’attente qu’il soit statué sur les griefs, conformément aux procédures y afférentes prévues par le règlement intérieur.

Le gel est levé suite à une décision de classement sans suite rendue par le conseil de discipline ou suite à un jugement pénal définitif d’acquittement.

Le mandat prend fin suite à une sanction disciplinaire ou un jugement pénal définitif de condamnation. 

Art. 41 – En cas de vacance définitive dans la composition de l’un des conseils de la magistrature pour cause de démission, destitution, révocation ou décès, ou pour toute autre cause de vacance définitive, le membre élu est remplacé par celui qui le suit dans l’ordre des voix obtenues aux résultats définitifs et ayant le même grade ou le même rang.

En cas d’épuisement des candidats, il est procédé à l’organisation d’élections partielles pour combler la vacance. 

Le nouveau membre exerce ses fonctions pour la durée du mandat qui reste à courir.

Chapitre III – Attributions du conseil supérieur de la magistrature

Section première – Attributions de l’assemblée plénière

Art. 42 – L’assemblée plénière est chargée :

  • d’élaborer le règlement intérieur du conseil,
  • Abrogé par le décret -loi n° 2022-4 du 19 janvier 2022
  • de désigner quatre membres à la cour constitutionnelle,
  • d’émettre l’avis conforme et présenter la proposition exclusive, conformément à l’article 106 de la constitution, 
  • de discuter et approuver le projet du budget,
  • de discuter et approuver le rapport annuel,
  • de proposer les réformes nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance,
  • d’émettre un avis sur les projets et les propositions de loi relatifs notamment à l’organisation et l’administration de la justice ; la compétence des tribunaux et les procédures suivies devant eux ; les statuts particuliers des magistrats, et les lois régissant les professions en rapport avec la justice qui lui sont obligatoirement soumis,
  • d’émettre un avis sur le projet d’arrêté du ministre de la justice relatif au programme du concours de recrutement des auditeurs de justice,
  • d’émettre un avis sur la fixation de programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats à l’Institut supérieur de la magistrature,
  • d’élaborer le code de déontologie du magistrat.

Le président du conseil supérieur de la magistrature est le représentant légal du conseil. Il veille à l’exécution de ses décisions.

Art. 43 – Le conseil établit un rapport annuel sur ses activités et le transmet au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement, et ce, au plus tard à la fin du mois de juillet de chaque année.

Le rapport est publié sur le site électronique du conseil et par tout autre moyen.

L’assemblée des représentants du peuple discute le rapport avec le conseil au cours d’une séance plénière de dialogue au début de chaque année judiciaire.

Section 2 – Attributions des trois conseils de la magistrature

Art. 44 – Chaque conseil de la magistrature délibère sur les questions qui relèvent de leur compétence en vertu de la constitution et de la loi, et sur tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice dans le cadre de leurs attributions. Chaque conseil fixe également ses besoins dans le cadre de l’élaboration du projet de budget du conseil supérieur de la magistrature.

Sous-section première – Carrière des magistrats

Art. 45 – Chaque conseil de la magistrature statue en matière de carrière pour les magistrats qui relèvent de sa compétence, à savoir la nomination, la promotion et la mutation. Chaque conseil statue également sur les demandes de levée de l’immunité, de démission, de détachement, de mise à la retraite anticipée et de mise en disponibilité, conformément aux statuts particuliers des magistrats. 

Le conseil de la magistrature statue sur les questions relatives à la carrière des magistrats conformément aux principes d’égalité des chances, de transparence, de compétence, d’impartialité et d’indépendance. A cette fin, il prend en considération les dispositions et les principes prévus par la constitution et les traités internationaux, ainsi que les règles et conditions prévues par les statuts des magistrats. 

Art. 46 – Les trois conseils de la magistrature déterminent, chacun en ce qui le concerne, les besoins des tribunaux en magistrats et les vacances dans les fonctions judiciaires et statuent sur les demandes de mutation et de promotion.

Art. 47 – Le conseil supérieur de la magistrature annonce le mouvement des magistrats une seule fois par an, au plus tard fin du mois de juillet de chaque année. Il peut, le cas échéant, procéder à un mouvement exceptionnel au cours de l’année judiciaire.

Art. 48 – Le magistrat ne peut être muté en dehors de son poste de travail, même dans le cadre d’une promotion, sans son consentement exprimé par écrit. Les présentes dispositions n’empêchent pas la mutation du magistrat en vertu d’une décision motivée du conseil de la magistrature pour des considérations de nécessité de service née : 

  • de la nécessité de combler les vacances dans les tribunaux,
  • de la nécessité de pourvoir en cadres judicaires les tribunaux et les chambres à l’occasion de leur création, 
  • du besoin de renforcement des tribunaux pour faire face à une augmentation manifeste du volume de travail.

La période d’exercice dans le poste de mutation en réponse aux nécessités de service, ne peut dépasser les trois ans sauf si le magistrat intéressé exprime explicitement sa volonté d’y rester.

Les magistrats sont égaux à l’égard des exigences de mutation pour le bon fonctionnement de la justice.

Art. 49 – Chacun des trois conseils de la magistrature établit des tableaux annuels de promotion conformément aux statuts des magistrats.

Art. 50 – Sont présentées au conseil de la magistrature compétente, les demandes de promotion, de mutation et de candidature pour les fonctions judiciaires, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de l’annonce de la liste des vacances.

Art. 51 – Les trois conseils de la magistrature connaissent, chacun en ce qui le concerne, des demandes de démission, et en statuent à la majorité de leurs membres dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de leur présentation.

La démission du magistrat ne peut être refusée par le conseil. Toutefois, le conseil peut sursoir quant à son acceptation à la fin de l’année judicaire. 

L’abstention de statuer sur les demandes de démission dans le délai précité, est considérée comme acceptation de la demande. 

La démission acceptée est irrévocable, cela n’empêche pas, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Art. 52 – Les trois conseils de la magistrature statuent, chacun en ce qui le concerne, sur les demandes de détachement.

Art. 53 – Sont présentées aux trois conseils de la magistrature, chacun en ce qui le concerne, les demandes de mise à la retraite anticipée. Ils en statuent conformément aux conditions déterminées par les statuts des magistrats. 

Art. 54 – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats qu’en vertu d’une décision motivée du conseil supérieur de la magistrature, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Les statuts des magistrats fixent les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions des magistrats. 

Art. 55 – Les décisions relatives à la carrière des magistrats sont susceptibles de recours gracieux devant le conseil de la magistrature compétent, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de leur publication ou de leur notification.

Le conseil de la magistrature statue sur les demandes de recours gracieux dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande. 

Art. 56 – Les décisions rendues en matière de carrière des magistrats, sont susceptibles de recours gracieux devant la cour administrative d’appel de Tunis, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de leur publication ou de la date de réponse, ou de la date d’expiration du délai imparti pour statuer sur la demande de recours gracieux demeurée sans réponse. 

La juridiction compétente saisie, statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de l’inscription de l’affaire. 

Art. 57 – Le jugement rendu par la cour administrative d’appel de Tunis, est susceptible de recours devant la haute cour administrative, dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification. 

Le recours est exercé par une requête écrite, dont une copie, accompagnée du jugement attaqué, est signifiée au défendeur par exploit d’huissier de justice.

La requête, accompagnée des pièces justificatives et de l’original du procès-verbal de notification, est présentée au greffe de la haute cour administrative qui l’inscrit et la transmet sans délai au premier président pour désigner immédiatement une audience. Les deux parties sont notifiées de la date de l’audience.

Le défendeur doit répondre par écrit, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de notification de la requête.

La haute cour administrative statue dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la réponse à la requête. 

Sous-section 2 – Discipline

Art. 58 – Chaque conseil de la magistrature statue en matière disciplinaire pour les magistrats qui relèvent de leur compétence. 

Les statuts des magistrats fixent l’échelle des sanctions disciplinaires. 

Art. 59 – Les plaintes, signalements et notifications relatives aux griefs qui sont reprochés à l’un des magistrats et qui sont susceptibles de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, sont adressés au ministre de la justice ou au président du conseil, qui les transmet obligatoirement et sans délai, à l’Inspection générale des affaires judiciaires afin de procéder aux investigations nécessaires. 

L’inspecteur général peut se saisir lui-même. 

A l’issue des investigations, l’inspecteur général prend une décision motivée de classement sans suite ou de renvoi.

En cas de classement sans suite, le plaignant, le ministre de la justice et le président du conseil, sont informés par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date du prononcé de la décision. 

Le plaignant peut, dans ce cas, exercer un recours gracieux auprès de l’inspecteur général, par une requête écrite pour demander la réouverture de l’enquête. 

L’inspecteur général peut accepter la demande et ordonne la réouverture de l’enquête ou la refuser, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la présentation de la demande. 

En cas de renvoi, l’inspecteur général transmet, sans délai, le dossier au président du conseil qui le transmet à son tour au président du conseil de la magistrature dont relève le magistrat déféré.

La loi fixe les attributions et le fonctionnement de l’inspection générale des affaires judiciaires.

Art. 60 – Le président du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline, désigne, immédiatement après réception du dossier, un rapporteur parmi ses membres, à condition qu’il n’ait un grade inférieur à celui du magistrat déféré. 

Le rapporteur procède aux investigations nécessaires, convoque le magistrat intéressé et reçoit sa réponse, ses pièces justificatives et ses défenses. Il peut également procéder à l’audition de toute personne dont il juge l’audition utile. Il peut se déplacer sur les lieux où se trouve le magistrat en cas de défaut de comparution pour force majeure, et il peut se faire assister par des experts. 

Art. 61 – Le magistrat rapporteur clôt ses travaux dans un délai de deux mois à compter de la date de la prise en charge du dossier. Il établit un rapport détaillé sur ses travaux qu’il le transmet dès son achèvement au président du conseil siégeant en conseil de discipline. Celui-ci convoque une audience dans un délai maximum d’un mois. 

Le conseil de la magistrature convoque le magistrat déféré à comparaître devant le conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe de la convocation, vingt jours au moins avant la date de l’audience. 

Le magistrat intéressé peut prendre connaissance des pièces du dossier avant la date de la l’audience, et peut, sur sa demande, se voir délivrer une copie desdites pièces. Il peut demander le report de l’audience pour consultation et préparation des moyens de défense et peut se faire assister par un magistrat ou un avocat. 

Si le magistrat dûment convoqué ne comparait pas, sans motif valable, le conseil de la magistrature poursuit l’examen du dossier au vu de ses pièces. 

Art. 62 – Les audiences du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline, ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents. 

Les décisions du conseil de la magistrature en matière disciplinaire sont prises à la majorité des membres présents et sont motivées. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

Art. 63 – En cas où la faute donnant lieu à une sanction disciplinaire en vertu des dispositions des statuts des magistrats est établie, le conseil de la magistrature compétent siégeant en en conseil de discipline décide de la sanction appropriée aux actes commis parmi les sanctions figurant dans l’échelle des sanctions prévues par lesdits statuts. 

Si les griefs imputés au magistrat constituent un délit portant atteinte à l’honneur ou un crime, le conseil de la magistrature doit prendre une décision motivée de suspension du travail en attente qu’il soit statué sur ce qui lui est imputé. Le dossier est transmis sans délai au ministère public pour prendre les mesures qu’il juge utiles.

Les procédures disciplinaires sont suspendues jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Art. 64 – Les décisions disciplinaires sont transmises au Président du conseil pour signature. Elles sont exécutées, nonobstant le recours formé à leur encontre.

Les décisions disciplinaires sont notifiées directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne à l’encontre de laquelle la décision disciplinaire a été rendue et à l’inspecteur général des affaires judiciaires, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur signature.

Art. 65 – Les membres du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline sont tenus de garder le secret du délibéré et du vote et doivent observer un devoir de réserve.

Il leur est interdit, hors délibéré officiel, toute déclaration en rapport avec les dossiers soumis à l’examen.

Art. 66 – Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours, conformément aux modalités, procédures et délais prévus aux articles 56 et 57 de la présente loi, par la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue ou par l’inspecteur général des affaires judiciaires.

Il est interdit à tout membre ayant participé à la prise de la décision disciplinaire attaquée, de prendre part au jugement.

Art. 67 – Dès que la décision disciplinaire est devenue définitive, une copie en est versée au dossier personnel du magistrat intéressé après qu’elle lui est notifiée. 

Chapitre IV – Organisation administrative et financière du conseil supérieur de la magistrature

Art. 68 – Il est créé au sein du conseil supérieur de la magistrature les services administratifs suivants : 

  • un secrétariat général,
  • une direction des affaires des magistrats, 
  • une direction des recherches et des études.

Le président du conseil fixe par arrêté l’organigramme de son administration et ses attributions, dans le cadre des attributions conférées au conseil par la présente loi.

Art. 69 – Le Secrétaire général du conseil est nommé par décret gouvernemental, sur proposition du président du conseil. 

Art. 70 – Le personnel du conseil supérieur de la magistrature est régi par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les statuts particuliers du personnel sont fixés par décret gouvernemental, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. 

Art. 71 – Les opérations financières du conseil sont exécutées conformément aux règles prévues par le code de la comptabilité publique et aux principes de transparence et d’efficience. 

Chapitre V – Dispositions transitoires

Art. 72 – A l’issue de la constitution définitive du conseil, l’Etat met à la disposition de celui-ci, les ressources humaines et les crédits nécessaires jusqu’à l’affectation d’un budget spécial et la fixation des statuts particuliers de son personnel. 

Art. 73 – L’instance supérieure indépendante pour les élections transmet la liste définitive des candidats et des élus de chaque conseil de la magistrature au président de l’instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, dans un délai de quarante-huit heures, après l’expiration des délais de recours ou après le prononcé de jugements définitifs y afférents.[4]

Art. 74 – L’instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la cour des comptes continueront d’exercer leur mission jusqu’à la constitution définitive du conseil supérieur de la magistrature en ses quatre organes et sa mise en place. 

Art. 75 – Jusqu’à la création de tribunaux administratifs de première instance, de cours administratives d’appel et de la haute cour administrative, le conseil de la magistrature administrative se compose en ce qui concerne ses membres magistrats nommés ès qualité du :

  • premier président du tribunal administratif,
  • président de la chambre de cassation ou consultative le plus ancien dans ses fonctions, 
  • président de la chambre d’appel le plus ancien dans ses fonctions, 
  • président de la chambre de première instance le plus ancien dans ses fonctions. 

Art. 76 – Jusqu’à la création de la cour des comptes, le conseil de la magistrature financière se compose en ce qui concerne ses membres magistrats nommés ès qualité du :

  • premier président de la cour des comptes, 
  • commissaire général du gouvernement, 
  • vice-président de la cour des comptes. 
  • président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller.

Art. 77 – Jusqu’à la mise en place du corps judiciaire administratif conformément aux dispositions de l’article 116 de la constitution, les chambres de première instance actuelles du tribunal administratif connaissent des recours, mentionnés dans la présente loi, qui sont exercés devant le tribunal administratif de première instance de Tunis. Les chambres d’appel actuelles du tribunal administratif connaissent des recours, mentionnés dans la présente loi, qui sont exercés devant la cour administrative d’appel de Tunis. Cependant, l’assemblée plénière actuelle du tribunal administratif connaît des recours qui sont introduits devant la haute cour administrative conformément à la présente loi. Le premier président du tribunal administratif exerce les compétences du président de la haute cour administrative mentionnées dans la présente loi. 

Il est procédé à l’examen de ces recours conformément aux dispositions, procédures et délais prévus par la présente loi. 

L’actuelle cour des comptes exerce les compétences mentionnées à la présente loi qui sont dévolues à la cour des comptes prévue par la constitution du 27 janvier 2014, et ce, jusqu’à la réorganisation de la magistrature financière et la révision du statut de ses magistrats conformément aux dispositions de l’article 117 de la constitution. 

Art. 78 – Sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, les dispositions du décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, relatif au statut des membres de la cour des comptes et les dispositions de la loi organique n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, continuent à s’appliquer. 

Art. 79 – Sont transmis au conseil supérieur de la magistrature, tous les dossiers des magistrats déférés devant l’instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la cour des comptes. 

Article 79 bis – Ajouté par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017 – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 et de l’article 33 de la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, il est procédé, en cas de vacance au conseil supérieur de la magistrature ou à l’un des conseils de la magistrature, à l’élection d’un président et d’un vice-président au conseil concerné pour exercer leur mission de manière temporaire jusqu’à ce que la vacance soit comblée par l’élection d’un président et d’un vice-président

Art. 80 – La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 28 avril 2016.

[i]

[ii]

[2] Art. 36 – Paragraphe quatre nouveau ajouté par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017.

[3] Est abrogé le paragraphe 2 de l’article 73 en vertu de la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 201

[i] Selon les dispositions de l’article 4 de la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature, la première réunion du conseil supérieur de la magistrature est convoquée d’office par le président de l’assemblée des représentants du peuple et en cas d’empêchement par l’un de ses deux vice-présidents, dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

Ladite convocation n’est susceptible d’aucune voie de recours même celle pour excès de pouvoir.

[ii] Selon les dispositions de l’article 2 du décret -loi n° 2022-4 du 19 janvier 2022, modifiant la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au Conseil supérieur de la magistrature, Il est mis fin aux indemnités et avantages alloués aux membres du Conseil supérieur de la magistrature en vertu de l’arrêté réglementaire n° 2018-1 du 30 mars 2018.

 

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:34
Date du texte:2016-04-28
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:35
Date du JORT:2016-04-29
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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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