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b. Terrorisme

Décret gouvernemental n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme

 

Sont abrogées les dispositions  du décret gouvernemental, portant organisation de la commission nationale de lutte contre le terrorisme et ses modalités de fonctionnement, à l’exception de son article 5.

 

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, notamment ses articles 66 et 67,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental vise à fixer l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de lutte contre le terrorisme instituée en vertu de l’article 66 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent et désignée ci-après par « la commission ».

Art. 2 – La commission se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que la nécessité l’exige sur convocation de son président (ou son représentant). Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en la présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Ne prennent pas part au vote les personnes ayant compétence et expertise ou les représentants de la société civile convoqués aux réunions de la commission en vertu du troisième alinéa de l’article 67 de la loi n° 2015-26 susmentionné.

Art. 3 – Le président de la commission (ou son représentant), fixe l’ordre du jour de la commission. Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par le Président de la commission et ses membres présents.

Le président de la commission (ou son représentant), transmet les procès-verbaux des réunions aux ministères et organes qui y sont représentés.

Art. 4 – Le secrétariat permanent de la commission est notamment chargé de ce qui suit :

  • la réception, l’enregistrement et la transmission du courrier parvenu à la commission via le bureau d’ordre central de la présidence du gouvernement,
  • la préparation des réunions et des travaux de la commission,
  • la conservation et la gestion des documents relatifs à l’exercice de l’activité de la commission.

Le secrétariat permanent assure toutes les tâches qui lui sont assignées par le président de la commission ou son représentant.

Art. 5 – Lors du premier mandat et à titre exceptionnel, il est procédé aux deux premiers renouvellements du tiers des membres de la commission par tirage au sort. Le président de la commission n’est pas concerné par ces deux renouvellements.

Art. 6 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 novembre 2015.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1777
Date du texte:2015-11-25
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:abrogé
N° JORT:94
Date du JORT:2015-11-25
Page du JORT:2800 - 2801

Abrogé par
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