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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 85-710 du 7 mai 1985, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et a la definition de leurs profils

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n°67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu le décret n°73-436 du 21 septembre 1973, relative à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la fixation de leurs profils, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu l’avis des ministres de la justice et des finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Décrétons,

Article premier – L’article 1er du décret susvisé n°73-436 du 21 septembre 1973 est modifié comme suit :

Paragraphe A -2-

̶ Président de chambre à la cour de cassation

̶ Premier avocat général à la cour de cassation

̶ Premier président d’une cour d’appel autre que la cours d’appel de Tunis,

̶ Avocat général d’une cours d’appel autre que la cour d’appel de Tunis

̶ Avocat général adjoint au procureur général directeur des services juridiques

̶ Inspecteur général adjoint au ministère de la justice

̶ Avocat général conseiller auprès du ministère de la justice

̶ Avocat général directeur des études et de la législation

Paragraphe A – 3 –

̶ Président de chambre dans une cour d’appel

̶ Premier vice-président du tribunal immobilier

̶ Président des tribunaux de 1er instance de Tunis, Sousse, Sfax, le Kef et Monastir,

̶ Avocat général à la direction des services judiciaires,

̶ Inspecteur au ministère de la Justice

Paragraphe – B –

̶ Président du tribunal de 1er instance autre que celui en Tunis, Sousse, Sfax, le Kef et Monastir

̶ Procureur de la République près le tribunal de 1er instance autre que celui de la Tunis, Sousse, Sfax, et le Kef et Monastir

̶ Vice -président du tribunal immobilier,

̶ Président de la justice cantonale de Tunis, Sousse, Sfax le Kef et le Monastir,

̶ Juge unique

̶ Substitut de l’avocat général à la direction des services judiciaires,

̶ Inspecteur adjoint

(Le reste sans changement)

Art. 2 – Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 7 mai 1985.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:710
Date du texte:1985-05-07
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:38
Date du JORT:1985-05-14
Page du JORT:707 - 707

Abrogations:
Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:
Abrogé par

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