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1. Organisation de la justice

Loi n° 99-90 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions, du code de procédure pénale

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 13 bis et l’alinéa 2 de l’article 57 et les articles 343, 345, 346 et 348 du code de procédure pénale et seront remplacées comme suit:

Art. 13 bis (nouveau) – Dans les cas où les nécessités de l’enquête l’exigent, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours, ils doivent en aviser le procureur de la République.

Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période.

L’officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu’il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi notamment la possibilité de demander d’être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.

L’officier de police judiciaire doit aussi informer l’un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.

La personne gardée à vue ou l’une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d’être soumis à un examen médical.

Le procès-verbal rédigé par l’officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

– La notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause.

– La lecture des garanties qu’assure la loi au gardé à vue.

– La notification ou la non notification faite à la famille du suspect gardé à vue.

– La demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l’un des membres de sa famille.

– Le jour et l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin

– Le jour et l’heure du commencement de l’interrogatoire ainsi que de sa fin

– La signature de l’officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus il en est fait mention avec indication du motif.

– Les officiers de police judiciaire désignés à l’alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s’opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes:

– L’identité du gardé à vue,

– Le jour et l’heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin,

– La notification faite à la famille de la mesure prise.

– La demande d’être soumis à l’examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l’un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou parle conjoint.

Art. 57 (alinéa 2 nouveau) Si pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition le suspect que le juge d’instruction n’a pas entendu auparavant en tant qu’inculpé, il peut décider la garde à vue, après en avoir référé au juge d’instruction commettant, pour une durée n’excédant pas trois jours, ce magistrat peut par décision écrite prolonger le délai seulement une seule fois pour la même période.

Art. 343 (nouveau) – Le recouvrement de l’amende et des frais est assuré au profit du trésor sur les biens du condamné et au besoin, par voie de contrainte par corps ou par voie du travail d’intérêt général à la demande de l’intéressé faite au ministère public.

Art. 345 (nouveau) – La contrainte par corps ou le travail d’intérêt général ne peuvent être exercés contre les personnes suivantes :

1) Le civilement responsable,

2) La partie civile,

3) Les condamnés âgés de moins de dix-huit ans révolus à l’époque des faits ayant motivé la poursuite,

4) Les condamnés qui ont commencé leur soixante-dixième année,

5) Le mari et la femme simultanément, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Art. 346 (nouveau) – La durée de la contrainte est réduite de moitié et peut être, à la demande du condamné, remplacée par le travail d’intérêt général tant qu’elle ne dépasse pas les six mois, et ce, dans les cas suivants :

1) Si le condamné justifie de son insolvabilité par un certificat d’indigence délivré par le gouverneur de sa résidence habituelle.

2) Si le condamné a commencé sa soixantième année. Ces deux causes ne se cumulent pas.

Art. 348 (nouveau) – Le condamné qui a subi la contrainte par corps ou le travail d’intérêt général n’est pas libéré du montant des sommes auxquelles il fut condamné.

Art. 2 – Seront ajoutés les articles 336 bis, et 346 et un alinéa 2 à l’article 336 et un alinéa 2 à l’article 344 au code de procédure pénale comme suit:

Art. 336 (alinéa 2 nouveau) – les services pénitenciers veillent à l’exécution de la peine du travail d’intérêt général sous le contrôle du ministère public.

Art. 336 bis (nouveau) – Si le condamné refuse d’exécuter la peine du travail d’intérêt général ou rompt l’exécution de celle-ci pour la troisième fois sans motif légitime il devra alors subir la totalité de la peine d’emprisonnement prononcée sans aucune réduction.

La période d’absence ne doit pas dépasser une seule journée la première fois et deux jours la deuxième fois.

Toute journée d’absence est remplacée par le double.

La peine d’exécution du travail d’intérêt général est suspendue pour motif de santé, ou familial ou professionnel lorsque le condamné est écroué pour une infraction ou pour l’accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la date de la disparition de l’empêchement ou de la cause.

Art. 344 (alinéa 2 nouveau) – La peine du travail d’intérêt général sera exécutée à raison de deux heures de travail pour chaque jour de prison à condition que la période maximale de travail ne puisse dépasser trois cents heures.

Art. 346 bis (nouveau) – Si le condamné refuse d’accomplir le travail d’intérêt général ou le rompt sans motif légitime, les procédures de la contrainte par corps seront alors poursuivies.

L’exécution est suspendue pour motif de santé ou familial ou lorsque le condamné est écroué pour une autre infraction ou pour l’accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la disparition de l’empêchement ou de la cause de suspension.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis le 2 août 1999.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:90
Date du texte:1999-08-02
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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