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1. Organisation de la justice

Loi n° 2008-75 du 11 Décembre 2008 portant consolidation des garanties octroyées à l’inculpé, amélioration de la condition des détenus et assouplissement des conditions d’intégration

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Le dernier paragraphe de l’article 85 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

Art. 85 (dernier paragraphe nouveau) – La mise en liberté avec ou sans cautionnement est de droit, cinq jours après l’interrogatoire, en faveur de l’inculpé ayant une résidence fixe en Tunisie et n’ayant pas été précédemment condamné à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, quand le maximum de la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement, à l’exception des infractions prévues par les articles 68, 70 et 217 du code pénal.

Art. 2 – Sont ajoutés au code de procédure pénale, un nouveau paragraphe à l’article 85 à insérer directement avant son dernier paragraphe, un article 104 bis, deux paragraphes 4 et 5 à l’article 261 et un nouveau paragraphe à l’article 365 à insérer directement avant son dernier paragraphe, et ce, comme suit :

Art. 85 (avant dernier paragraphe) – La décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction pour l’accomplissement de certains actes nécessaires à la mise de l’affaire en l’état ne peut entraîner le dépassement de la durée maximale de la détention préventive de l’inculpé, le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, selon le cas, doivent ordonner d’office sa mise en liberté provisoire, sans que cela n’empêche la prescription des mesures nécessaires pour garantir sa comparution.

Art. 104 bis – A l’exception des cas où la jonction des procédures est obligatoire en application des articles 131 du présent code et 55 du code pénal, le juge d’instruction peut, lorsque la procédure est terminée en ce qui concerne l’inculpé auquel les faits imputés constituent un délit ou une contravention, disjoindre le dossier et le communiquer au procureur de la République pour déposer ses réquisitions écrites sans que cela n’empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés auxquels sont imputés des faits qui constituent de par la loi un crime.

Le juge d’instruction peut, même lorsqu’il est saisi de faits qualifiés de crime par la loi pour tous les inculpés, procéder à la disjonction du dossier en vue de statuer rapidement sur le sort de ceux d’entre eux qui sont détenus, sans que cela n’empêche la poursuite de la procédure concernant les autres inculpés pour des considérations relatives aux exigences de l’instruction.

Aussitôt que le procureur de la République aura déposé ses réquisitions, le juge d’instruction statue, par ordonnance séparée, à l’égard de tous les inculpés objets de poursuite et demeure saisi de l’instruction pour les autres inculpés jusqu’à ce qu’il rende une ordonnance séparée à leur égard.

Art. 261 (paragraphes quatre et cinq) – Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué doit convoquer l’auteur du pourvoi ou son avocat selon le cas par la voie administrative et lui délivrer une copie du jugement attaqué contre reçu portant la date de la remise de ladite copie qu’il joint au dossier de l’affaire.

Si l’auteur du pourvoi ou son avocat ne se présentent pas dans un délai d’un mois à compter de la date de sa convocation par tout moyen laissant une trace écrite, pour recevoir une copie du jugement attaqué et que son avocat ne présente pas les motifs de cassation, le pourvoi est déchu.

Art. 365 (avant dernier paragraphe) – Le bulletin n°3 ne constate pas les jugements de condamnation à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine d’amende n’excédant pas mille dinars à moins que le jugement n’en ait autrement stipulé ou qu’une poursuite suivie d’un jugement en condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes.

Art. 3 – Les dispositions de l’article 263 bis, du numéro 1 du premier paragraphe de l’article 367 et les numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe de l’article 369 bis du code de procédure pénale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 263 bis (nouveau) – A l’exception du ministère public, l’avocat de l’auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour de cassation dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de laquelle une copie du jugement attaqué lui a été remise par le greffe du tribunal qui l’a rendu ce qui suit :

– un mémoire indiquant les moyens du pourvoi et précisant les griefs à l’encontre de la décision attaquée.

– une copie du procès-verbal de signification par voie d’huissier de justice du mémoire aux défendeurs à l’exception du ministère public.

Lorsque le défendeur décide de répondre au mémoire de pourvoi, il doit dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la signification qui lui en a été faite, présenter un mémoire au greffe de la cour de cassation.

Les procédures énoncées aux précédents paragraphes sont diligentées par un avocat.


Art. 367 (le n° 1 nouveau du premier paragraphe) –

1) Qu’un délai de deux ans ou de six mois, selon qu’il a été condamné à une peine criminelle ou délictuelle, se soit écoulé depuis l’exécution de la peine, sa prescription ou sa remise.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, ou a bénéficié d’une précédente réhabilitation, le délai est porté au double.


Art. 369 bis (les numéros 1, 2, et 3 nouveaux du premier paragraphe) –

1) Pour la condamnation à l’amende, après un délai d’un an à compter du jour du paiement de l’amende, de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription.

2) Pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour délit, après un délai de deux ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription.

3) Pour la condamnation à une peine d’emprisonnement pour crime, après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine ou de sa prescription.

Art. 4 – Les procédures prévues par l’article 263 bis sont applicables aux pourvois formés soixante jours après l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 11 décembre 2008.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:75
Date du texte:2008-12-11
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:101
Date du JORT:2008-12-16
Page du JORT:4164 - 4165

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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