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Procédures générales

Loi n° 70-17 du 20 avril 1970, portant modification de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la Cour des comptes

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,

L’assemblée nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 4, 5, 6, 11 et 15 de la loi n°68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes sont modifiés ainsi qu’il suit :

Art. 4 (nouveau) – La cour des comptes est à l’égard de l’état, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs, l’institution supérieure de contrôle de leurs finances ; elle dispose à cet effet d’un pouvoir de juridiction et d’un pouvoir de contrôle.

La cour des comptes :

1) juge en premier et dernier ressort les comptes des comptables publics. Un décret définira les comptables publics dont les comptes sont obligatoirement soumis à la juridiction de la cour.

Néanmoins, les comptes des collectivités et établissements publics peuvent être arrêtés par l’autorité administrative supérieure sauf le pouvoir des parties intéressées devant la cour ou le droit d’évocation à l’initiative de la cour.

2) exerce une mission de surveillance générale sur les gestionnaires des finances publiques,

Art. 5 (nouveau) – A l’égard des entreprises publiques et des organisations dans lesquels l’état, les gouvernorats ou les communes détiennent directement ou indirectement une participation en capital, la cour des comptes est chargée d’examiner leurs comptes et leur gestion économique et financière.

Un direct fixera la liste des entreprises dont la gestion est obligatoirement soumise à l’examen de la cour.

Toutefois, elle peut être chargée d’examiner la gestion d’autres entreprises.

Art. 6 (nouveau) – La cour des comptes apprécie les résultats de l’aide économique ou financière que l’état, les gouvernorats ou les communes accordent sous quelle forme que ce soit aux entreprises privées, notamment sous forme d’exonérations fiscales, garanties, monopole, protection douanière ou subventions.

Un décret fixera les modalités d’application des dispositions ci-dessus

Art. 11 (nouveau) – L’assemblée plénière de la cour des comptes se compose :

– Du président de la cour,

– Des présidents de chambre,

– Des présidents de section,

– Des conseillers

Art.15 (nouveau) – La cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont soumis elle établit par ses arrêts définitifs, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.

Dans les deux premiers cas elle prononcera leur décharge définitive dans le troisième cas elle les condamnera à solder leur débet au trésor dans les détails prescrits par la lot sauf remise du débet par décret.

Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée au ministre des finances pour en faire suivre l’exécution.

Art. 2 – Il est ajouté un article 4 bis :

Toute personne qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des derniers publics est, par ce seul fait constituée comptable.

Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juges et entrainent la même responsabilité que les gestions patentes.

La cour peut prononcer à l’encontre des gestionnaires de fait une amande de cinquante à cinq cents dinars.

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis le 20 avril 1970.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:17
Date du texte:1970-04-24
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:21
Date du JORT:1970-04-21
Page du JORT:448 - 449

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