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I. Les infractions pénales

Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du Code pénal

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – La peine de bannissement est supprimée des articles 68, 70 et 71 du code pénal.

Art. 2 – L’article 16 et le paragraphe 10 de l’article 53 du code pénal sont modifiés comme suit :

Art. 16(nouveau) – L’amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi.

Art. 53 (paragraphe 10 nouveau) – Si la peine d’amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l’affaire.

Art. 3 – Les articles 250, 251 et le paragraphe premier de l’article 252 du code pénal sont modifiés comme suit :

Art. 250 (nouveau) – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.

Art. 251 (nouveau) – La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende :

a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces,

b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs,

c) si la victime est fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l’identité de sa victime.

d) si l’un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l’otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat, une organisation internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’y abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l’otage.

La peine est de l’emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution d’un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime ou des victimes.

La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.

Art. 252 (paragraphe premier nouveau) – La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, si l’auteur de l’infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l’article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour de la perpétration de l’un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l’ordre donné.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.


Tunis, le 6 juin 2005.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:45
Date du texte:2005-06-06
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2005-06-07
Page du JORT:1275 - 1275

Autres modifications
Ce texte est une modification d’un autre texte:

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