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a. Statut général du personnel de l'Etat

Loi n° 2021-26 du 31 mai 2021, relative à la création de la mutuelle des personnels de la Présidence du Gouvernement

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Il est créé une mutuelle dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée « Mutuelle des personnels de la Présidence du Gouvernement ». Son siège est fixé à Tunis. Elle est désignée ci-après « la mutuelle ».

La mutuelle est régie par les dispositions du décret beylical du 18 février 1954 relative aux sociétés mutualistes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 2 – Adhérent obligatoirement à la mutuelle tous les personnels de la Présidence du Gouvernement et des établissements publics à caractère administratif dont ils relèvent.

Peuvent adhérer à la mutuelle :

Les personnels retraités, à condition qu’ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle fournissant des prestations assimilées ;

  • Les personnels de la Cour des comptes et du Tribunal administratif ;
  • Les personnels des entreprises publiques placées sous la tutelle de la Présidence du Gouvernement.
  • Les montants des cotisations sont retenus sur les traitements des personnels, et l’administration intéressée se charge de les verser à la mutuelle.
  • Les personnels retraités adhérents à la mutuelle procèdent au versement des montants des cotisations directement auprès de la mutuelle.
  • Les montants des cotisations d’adhésion ne sont pas remboursés.

Art. 3 – Les adhérents de la mutuelle bénéficient des prestations de la mutuelle sous réserve des dispositions du premier tiret de l’article 2 de la présente loi. Bénéficient également de ses prestations, leurs conjoints, leurs conjoints survivants à moins qu’ils ne se remarient, leurs ascendants, et leurs filles et fils dont la charge leur incombe, et ce, à condition qu’ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle fournissant des prestations assimilées.

Art. 4 – La mutuelle peut conclure des conventions portant sur des prestations de services au profit de la

Présidence du Gouvernement et des organismes dont ils relèvent, selon des modalités et procédures fixées par décret gouvernemental.

Art. 5 – La mutuelle établit son règlement intérieur, lequel est ratifié par arrêté du Chef du Gouvernement après avis du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales.

Le règlement intérieur prévoit notamment ce qui suit :

  • les droits et obligations des adhérents ;
  • les procédures d’adhésion des personnels retraités à la mutuelle ;
  • les montants des cotisations selon le niveau de la rémunération de l’adhérent et de la pension de retraite;
  • les cas d’octroi d’aides financières au titre de la solidarité sociale ;
  • les cas d’octroi de crédits;
  • le taux ou le plafond de remboursement des frais de prestations de santé ;
  • les cas de perte de la qualité d’adhérent ;
  • L’organisation administrative et financière et les règles de fonctionnement de la mutuelle.

Art. 6 La mutuelle est dirigée par un conseil d’administration composé de six (6) membres élus pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

N’est pas recevable la candidature des adhérents dont une durée de moins de trois ans les sépare de l’âge de la mise à la retraite à la date de déroulement des élections.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats au maximum tout au long de la carrière professionnelle.

Ne peut être membre au conseil d’administration que le personnel titulaire, en exercice et adhérent à la mutuelle depuis au moins deux ans. La condition d’ancienneté d’adhésion à la mutuelle n’est pas retenue pour la première composition du conseil d’administration.

Le conseil d’administration élu parmi ses membres et au cours de sa première réunion un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que de besoin. Il peut également se réunir sur demande du tiers de ses membres.

Les délibérations ne sont valables qu’en la présence de la majorité des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 – Les ressources de la mutuelle sont composées comme suit :

  • les montants des cotisations ;
  • les subventions allouées par l’Etat ;
  • les subventions allouées par les entreprises économiques ;
  • les revenus provenant de son patrimoine;
  • les dons et libéralités autorisés conformément à la législation en vigueur ;
  • les revenus de ses diverses activités
  • les revenus provenant des conventions, lesquelles ne concernent uniquement que les prestations de services entrant dans le cadre des activités de la mutuelle, et que celle-ci conclut avec la Présidence du Gouvernement et les organismes dont ils relèvent ;
  • les revenus de la publicité et du sponsoring.

Art. 8 – La mutuelle n’a pas pour objectif de réaliser des bénéfices. Elle ne distribue pas de bénéfices à ses adhérents.

Art. 9 – En cas de dissolution de la mutuelle, son patrimoine fera retour à l’Etat.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 31 mai 2021.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:26
Date du texte:2021-05-31
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:46
Date du JORT:2021-06-01

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