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I. Les infractions pénales

Arrêté du ministre de la santé du 21 août 2020, relatif à l’obligation de port de masques de protection dans les espaces et lieux publics

Le ministre de la santé,

Vu la Constitution,

Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment ses articles 312 et 315[1],

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et chargeant des ministres du Gouvernement de gérer les affaires de certains ministères,

Vu l’arrêté du ministre de la santé du 1er décembre 2015, fixant la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire, tel que complété par l’arrêté du 19 août 2020.

Arrête :

Article premier – Est obligatoire le port des masques de protection dans les espaces et lieux ouverts ou fermés, ouverts au public y compris:

  • Les établissements et les centres sanitaires publics et privés,
  • Les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation publics et privés,
  • Les jardins d’enfants, les crèches et les kouttebs,
  • Les moyens de transport,
  • Les espaces commerciaux,
  • Les espaces destinés aux activités collectives de sport, de culture et de loisirs,
  • Les mosquées, les salles de prière, les zaouias et tous autres lieux de culte,
  • Les administrations publiques et privées,
  • Les aéroports, les ports et les stations de transport publics.

Art. 2 – Les responsables chargés de diriger les espaces et lieux énumérés à l’article premier ci-dessus, doivent respecter et imposer le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 3 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 août 2020.


[1] Art. 312 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôles ordonnés en temps d’épidémie.

Art. 315 – Sont punis de quinze jours d’emprisonnement et de quatre dinars huit cents millimes d’amende :

  1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l’autorité compétente, (…)

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