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b. Institut supérieur de la magistrature

Décret gouvernemental n° 2020-28 du 10 janvier 2020, fixant les attributions de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de formation

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011 -89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété notamment le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,

Vu le décret n° 89-1072 du 31 juillet 1989, portant fixation de la réglementation relative aux examens des auditeurs de la justice à l’institut supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental

n° 2017-463 du 18 avril 2017,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l’Homme, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018,

Vu le décret n° 2012-246 du 5 mai 2012, fixant le statut particulier des greffes des juridictions de l’ordre judiciaire tel que modifié par le décret n° 2014-3609 du 3 octobre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du Tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les attributions de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et de la formation.

Art. 2 – L’institut supérieur de la magistrature est chargé de :

Premièrement : La formation initiale pour :

  1. Les auditeurs de justice en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de la magistrature,
  2. Les admis au concours d’entrée au cycle de formation pour le personnel du corps des greffes des juridictions en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice de leurs tâches,
  3. Les auxiliaires de justice à savoir les huissiers de justice, les notaires, les experts judiciaires et les traducteurs assermentés ainsi que d’autres titulaires de spécialités à caractère juridique ou judiciaire relevant du ministère de la justice ou d’autres ministères, en vue de promouvoir leur qualification pour l’exercice des tâches qui leurs sont attribuées.

Deuxièmement : La formation continue pour :

  1. Les magistrats en exercice,
  2. Le personnel des greffes des juridictions,
  3. Les auxiliaires de justice et les titulaires des spécialités à caractère juridique ou judiciaire relèvent du ministère de la justice ou d’autres ministères, et ce, dans le cadre de conventions conclues à cet effet,

Troisièmement : La formation des auditeurs de justice et des cadres judiciaires et juridiques, et ce, dans le cadre de la coopération internationale.

Titre premier – L’accès à l’institut supérieur de la magistrature

Art. 3 – Les règlements et les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 4 – Les membres du jury chargé du concours de recrutement des auditeurs de justice sont nommés par arrêté du chef du gouvernement et sur proposition du ministre de la justice.

Les membres du jury chargé du concours de recrutement des auxiliaires de justice ainsi que les membres du jury chargé du concours de recrutement pour l’accès au cycle de formation des personnels des greffes des juridictions sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 5 – Chaque concours est ouvert en vertu d’un arrêté du ministre de la justice qui contient notamment :

  • le nombre de places ouvertes à concourir,
  • la date de clôture de la liste de candidature,
  • le lieu de dépôt des dossiers de candidature ou l’adresse à laquelle ils sont expédiés, par voie postale, en lettre recommandée avec accusé de réception,
  • la date des épreuves et leur lieu.

Art. 6 – Le jury du concours supervise le déroulement du concours et fixe la liste finale des candidats admis à concourir et procède à l’annonce des résultats.

Le jury se réunit à la demande de son président. Ses délibérations ne sont valables qu’en présence de deux tiers de ses membres. En cas d’absence de quorum, une seconde réunion est appelée à se tenir dans un délai maximum de trois jours. La séance tenue est réputée valide qu’en présence de la moitié des membres au moins. Le jury prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7 – Toute fraude ou tentative de fraude constatée entraine le renvoi du candidat de la salle d’examen, la rédaction d’un rapport à cet effet, l’annulation des épreuves subies et l’interdiction de participer, pendant cinq ans successifs au maximum, aux concours organisés par le ministère de la justice.

Le ministre de la justice après avis du jury de concours prend la décision d’interdiction mentionnée au premier paragraphe après audition de l’intéressé, et avise ce dernier par tout moyen laissant une trace écrite.

Titre II – Formation initiale

Art. 8 – L’institut supérieur de la magistrature est chargé de la formation initiale en faveur des auditeurs de justice, les admis au concours d’entrée au cycle de formation pour le personnel du corps des greffes des juridictions et des auxiliaires de justice afin de leur assurer les qualifications scientifiques et capacités professionnelles nécessaires.

Chapitre premier – Formation initiale pour les auditeurs de justice

Section première – Conditions d’accès

Art. 9 – Peuvent participer au concours d’entrée en première année du cycle de formation initiale à l’institut supérieur de la magistrature, les candidats remplissant les conditions suivantes :

  1. Avoir la nationalité tunisienne depuis au moins cinq (5) ans,
  2. Etre âgé de 22 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de déroulement du concours. Ce plafond est déterminé conformément aux dispositions relatives à la fixation de l’âge maximum pour la participation au concours d’accès aux cycles de formation en vue du recrutement dans le secteur public,
  3. Jouir de ses droits civiques,
  4. Etre titulaire au moins d’un diplôme national de mastère en droit ou sciences juridiques tel qu’il est défini par la législation en vigueur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme d’études approfondies dans les sciences à caractère juridique ou un diplôme équivalent,
  5. Etre apte physiquement à poursuivre la formation à l’institut supérieur de la magistrature et de remplir les fonctions qui lui sont attribuées sur tout le territoire tunisien après leur graduation,
  6. Etre sans antécédents judiciaires portant atteinte à l’honneur,
  7. Etre en position régulière vis-à-vis du service national.

Art. 10 – La qualité d’auditeur de justice est accordée aux candidats admis au concours des auditeurs de justice. L’inscription en qualité d’auditeur de justice ne peut s’effectuer qu’après présentation d’un engagement écrit signé et légalisé de servir pendant dix ans au moins au sein du corps de la magistrature.

Art. 11 – Les inscrits à l’institut en qualité d’auditeur de justice perçoivent ainsi qu’une rémunération égale à celle dont bénéficie l’agent temporaire de la sous-catégorie (A1), premier échelon, premier niveau de la grille de salaires, et ce, pendant la durée de la formation.

L’auditeur de justice est tenu de rembourser l’ensemble des sommes qui lui ont été versées et les frais dépensés pour sa formation en cas de renonciation ou démission ou exclusion en raison d’une faute disciplinaire, et ce, pendant la formation ou avant l’extinction de la durée d’engagement.

Section II – Organisation de la formation initiale

Art. 12 – Le cycle de formation des auditeurs de justice à l’institut supérieur de la magistrature dure deux années, elle comporte deux périodes : la première pour la formation présentielle à l’institut, la deuxième pour les stages dans les tribunaux et les institutions.

L’année de formation dure douze mois, pendant laquelle les auditeurs bénéficient d’un mois au titre de congé.

Art. 13 – Un arrêté du ministre de la justice pris après avis du conseil scientifique fixe le régime de formation, des stages et les procédures spécifiques à l’évaluation des résultats et la clôture de l’étape de formation.

Art. 14 – Les programmes de formation des auditeurs de justice sont fixés par un arrêté du ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 15 – Un « diplôme de fin de formation à l’institut supérieur de la magistrature » est décerné aux auditeurs de justice ayant réussi les examens de fin de formation.

Le redoublement n’est permis qu’une seule fois lors du cycle de formation.

Chapitre II – Formation initiale pour le personnel de greffe des juridictions

Section première – Conditions d’accès

Art. 16 – Peuvent participer au concours d’entrée au cycle de formation initiale pour l’accès au corps du personnel des greffes des juridictions les candidats remplissant les conditions suivantes :

    1. Avoir la nationalité tunisienne depuis au moins cinq (5) ans,
    2. Être âgé de 40 ans au plus à la date du concours. L’âge du candidat est calculé conformément aux dispositions concernant la détermination de l’âge maximum pour la participation aux concours.
    3. Jouir des droits civiques,
    4. Être apte physiquement à poursuivre la formation à l’institut et de remplir les fonctions qui lui sont attribuées sur tout le territoire tunisien après leur graduation,
    5. Être sans antécédents judiciaires portant atteinte à l’honneur,
    6. Être en position régulière vis-à-vis du service national,
    7. Être titulaire : D’un diplôme d’études approfondies en droit ou sciences juridiques ou d’un diplôme national de mastère ou équivalent ou d’un diplôme homologué permettant de se porter candidat au concours d’entrée au cycle de formation des administrateurs conseillers de greffe des juridictions,
  • d’une maîtrise ou licence en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent ou homologué avec le niveau requis, et ce, pour les candidats au concours d’entrée au cycle de formation des administrateurs de greffe des juridictions,
  • d’un diplôme universitaire dans la spécialité des techniques et des professions judiciaires ou d’un diplôme universitaire de premier cycle de l’enseignement supérieur en droit ou en sciences juridiques ou l’équivalent, ainsi que les titulaires d’un diplôme homologué permettant aux candidats au concours d’entrée au cycle de formation des greffiers principaux des juridictions,
  • le baccalauréat, l’équivalent ou un diplôme homologué pour les candidats au concours d’entrée à la formation des greffiers de juridictions,
  • le diplôme de fin d’études du cycle d’éducation de base et ayant suivi les cours de la troisième année de l’enseignement secondaire ou ayant poursuivi avec succès le cycle primaire et terminé leur étude en sixième année de l’enseignement secondaire ou ayant un diplôme homologué avec le niveau requis pour l’accès au concours d’entrée au cycle de formation des greffiers adjoints de juridictions.

Art. 17 – La qualité de formé est accordée aux candidats admis au concours d’entrée à l’institut, l’inscription en tant que formé ne peut s’effectuer qu’après présentation d’un engagement écrit signé et légalisé de servir pendant une période de dix ans dans le corps des greffiers de juridictions. La présentation d’informations fausses ou insuffisantes ou la perte de l’une des conditions requises pour le concours ou pour l’inscription à l’institut entraine la radiation du formé.

Section II – Organisation de la formation initiale

Art. 18 – Les admis au concours d’accès au cycle de formation initiale pour le corps du greffe des juridictions sont soumis à une formation présentielle et une formation pratique aux tribunaux et dont la durée est :

  • douze (12) mois pour le grade d’administrateur conseiller de greffe de juridiction,
  • neuf (9) mois pour les grades d’administrateur de greffe de juridiction, greffier principal de juridiction, greffier de juridiction et greffier adjoint de juridiction,

Les formés perçoivent une allocation durant la période de formation dont le montant est fixé par décret gouvernemental.

Art. 19 – Le régime de formation, des programmes des stages et procédures spécifiques à l’évaluation des résultats et la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, après avis du conseil scientifique.

Art. 20 – Il est délivré aux admis au cycle de formation pour l’accès au corps des greffes des juridictions un : « Diplôme de fin du cycle de formation dans un des grades du corps des greffes des juridictions concerné ».

Art. 21 – La personne formée est tenue de rembourser les sommes perçus et les frais dépensés pendant la période de formation, et ce, en cas de renonciation, démission, ou exclusion en raison d’une faute disciplinaire, qu’elle soit commise durant la formation ou avant l’extinction de la durée de l’engagement.

Chapitre III – Formation initiale pour les auxiliaires de justice

Art. 22 – Les auxiliaires de justice sont soumis à une période de formation à l’institut en vue de l’inscription aux tableaux de la profession.

Art. 23 – Le régime de formation des programmes des stages, et procédures spécifiques à l’évaluation des résultats et la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, après avis du conseil scientifique et le conseil supérieur de la magistrature.

Art. 24 – En fin de formation, il est attribué au formé un « diplôme de qualification pour l’inscription au tableau de l’ordre ».

Art. 25 – Le formé est tenu de rembourser les sommes perçues et les frais dépensés pendant la période de formation, en cas d’absence d’exercice effectif de l’activité professionnelle dans les délais légaux ou de démission, ou d’exclusion en raison d’une faute disciplinaire commise durant la formation.

Titre III – La formation continue

Art. 26 – L’institut assure la formation continue au profit des magistrats, du personnel du corps des greffes de juridictions en vue de renforcer leurs capacités et leurs spécialisations. Il est, également, chargé d’assurer la formation pour les auxiliaires de justice ainsi que des personnes exerçant des professions juridiques et judiciaires selon la législation en vigueur.

Art. 27 – L’institut élabore, chaque fin d’année judiciaire, un rapport annuel comportant les diverses activités de la formation continue destinée, où y sont insérées toutes les données statistiques ainsi que les observations. Ce rapport est présenté au ministre de la justice. Le rapport est publié sur le site électronique de l’institut.

Chapitre premier – Formation continue pour les magistrats

Art. 28 – La formation continue pour les magistrats comporte une formation pour le renforcement de capacité et une formation de spécialisation ou de changement de poste.

Art. 29 – Après avis du conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice fixe un programme de formation annuel par arrêté qui détermine les domaines généraux de la formation continue pour les magistrats en se basant, notamment, sur les résultats de travaux d’inspection et sur les actes de fixation des besoins émis par les tribunaux et les institutions relevant du ministère de la justice.

L’arrêté du ministre de la justice mentionné dans le premier paragraphe du présent article est pris au plus tard en septembre précédent de l’année de formation.

Art. 30 – Le directeur général de l’institut fixe annuellement un plan détaillé pour la formation continue pour les magistrats dans lequel est fixé le contenu des sessions de formation et leur durée. Le dit plan est présenté au ministre de la justice pour validation, ensuite il est envoyé aux tribunaux et administrations relevant du ministère de la justice et publié sur le site électronique de l’institut.

Section première – La formation continue pour le renforcement des capacités

Art. 31 – La formation continue pour le renforcement des capacités s’effectue aux niveaux central et régional.

Art. 32 – La formation continue pour le renforcement des capacités s’effectue sur la base de deux systèmes :

      • le premier obligatoire y sont soumis les magistrats exerçants du premier grade et du deuxième grade. Le magistrat est tenu de participer à deux sessions de formation au moins durant l’année judiciaire,
      • le deuxième facultatif pour tous les magistrats.

Art. 33 – Les coordonnateurs régionaux de la formation continue pour le renforcement des capacités sont chargés parmi les magistrats exerçant dans les différentes cours d’appel.

Les conditions et les procédures de choix des coordonnateurs de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil scientifique.

Art. 34 – Chaque coordonnateur de la formation procède, sous la supervision, du directeur général de l’institut et en association avec les premiers responsables des juridictions intéressées, à l’élaboration, la publication et la distribution d’un agenda annuel détaillé des sessions de formation pour les magistrats, et ce, conformément au plan détaillé mentionné à l’article 30 du présent décret gouvernemental. Il réalise également la préparation pédagogique et il prend les mesures nécessaires pour le choix des formateurs et pour l’invitation des participants.

Le coordonnateur élabore, à la fin de chaque année de formation, un rapport d’activité qu’il transmet au directeur général de l’institut.

Section II – Formation continue de spécialisation et de changement de poste

Art. 35 – La formation de spécialisation vise à parfaire la capacité des magistrats dans des domaines spécifiques.

La formation de changement de poste vise à permettre aux magistrats désignés dans de nouvelles spécialités d’acquérir une formation dans des domaines liés directement aux exigences de leur poste de travail.

Les domaines, les procédures de l’organisation des sessions de formation de spécialisation et de changement de poste sont fixés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du conseil scientifique et après avis du conseil supérieur de la magistrature.

La formation continue de spécialisation et de changement de poste se fait à la demande des magistrats et à travers la hiérarchie administrative et dans la limite des disponibilités possibles.

Chapitre II – La formation continue du personnel de greffe des juridictions aux fins de promotion

Art. 36 – Les cycles de formation continue aux fins de promotion sont organisés au profit du personnel du corps des greffes de juridictions à l’institut supérieur de la magistrature, et ce, conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 37 – Les dispositions de l’article 7 du présent décret gouvernemental s’appliquent aux examens pour l’obtention des unités de valeur, et ce, dans le cadre de la formation continue.

Chapitre III – La formation continue pour auxiliaires de justice et titulaires des spécialités juridiques et judiciaires

Art. 38 – Après approbation du ministre de la justice, l’institut peut conclure des conventions avec les instances professionnelles et les administrations publiques, pour assurer des sessions de formation continue en faveur des auxiliaires de justice ou des titulaires des spécialités juridiques.

Les conventions fixent les objets, les dispositions et les coûts financiers des sessions de formation.

Titre IV – Formation des auditeurs de justice et des cadres juridiques et judiciaires dans le cadre de la coopération internationale

Art. 39 – Après approbation du ministre de la justice, l’institut peut, dans le cadre de la coopération internationale, assurer la formation d’auditeurs de justice et des titulaires des spécialités juridiques et judiciaires, et ce, dans le cadre de conventions conclues avec les Etats ou des structures ou des organisations intéressés.

Les conventions fixent notamment le régime de la formation, des stages et de l’évaluation ainsi que le coût financier.

Titre V – Le cadre pédagogique de l’institut

Art. 40 – La formation et les différents actes pédagogiques à l’institut supérieur de la magistrature sont assurés par :

    1. Des magistrats de deuxième grade au moins,
    2. Des professeurs assistants de l’enseignement supérieur au moins,
    3. Des fonctionnaires de la catégorie (A2) au moins.
    4. Des spécialistes et des experts dans les domaines liés à la formation dans l’institut supérieur de la magistrature.

Les critères, les conditions et procédures de choix des formateurs et les cas de cessation de leurs missions sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

Art. 41 – Les auditeurs de justice et les candidats pour l’accès au corps des personnels de greffe des juridictions sont encadrés, pendant leurs stages, par des encadreurs parmi les magistrats et les greffiers des juridictions en activité.

Les auxiliaires de justice, lors de leur stage, sont encadrés par des encadreurs parmi les auxiliaires de justice en activité.

Art. 42 – Des magistrats accompagnateurs en activité dans les juridictions du stage sont chargés du suivi du déroulement des travaux et de coordination des stages des auditeurs de justice.

Art. 43 – Des magistrats, des professeurs universitaires, de hauts fonctionnaires et autres spécialistes encadrent les mémoires de fin d’études.

Art. 44 – Les missions du cadre pédagogique est fixée par les arrêtés relatives à l’organisation la formation initiale et la formation continue à l’institut.

Art. 45 – Un décret gouvernemental fixe la rémunération des formateurs et les chargés des divers travaux pédagogiques de l’institut supérieur de la magistrature.

Titre VI – Le règlement intérieur et la discipline

Art. 46 – Les règles de discipline de l’institut sont fixées par le règlement intérieur lequel est fixé par un arrêté du ministre de la justice.

Art. 47 – En cas d’atteinte aux règles de discipline ou aux obligations incombant aux personnes en formation initiale, sont appliquées, en vertu des textes législatifs et règlementaires, l’une des sanctions suivantes :

    1. l’avertissement,
    2. le blâme,
    3. la retenue sur salaire ou sur prime,
    4. l’exclusion provisoire de l’institut pour une durée d’un mois au maximum avec la privation du salaire ou de l’allocation,
    5. l’exclusion définitive.

Art. 48 – Le directeur général de l’institut supérieur de la magistrature prend les décisions disciplinaires relatives à l’application de la sanction de l’avertissement après audition de l’intéressé. Le ministre de la justice prend les autres sanctions après avis du conseil de discipline.

Art. 49 – Le conseil de discipline se compose de :

      • le premier président de la cour de cassation : président,
      • un représentant du ministère de la justice : membre,
      • un représentant de l’administration de l’institut : membre,
      • deux représentants de chaque catégorie de personnes en formation selon les cas de figure : deux membres.

Les représentants de chaque catégorie de personnes en formation sont élus en début de la période de formation en question. Les modalités relatives aux dites élections sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 50 – L’intéressé est traduit devant le conseil de discipline, en vertu d’un rapport écrit émis par le directeur général de l’institut et contenant, d’une manière claire, les circonstances et les actes commis.

Il est permis à l’intéressé de consulter l’ensemble des documents de son dossier disciplinaire dont il s’en fait délivrer des copies. Il doit déclarer par écrit qu’il a consulté son dossier ou renoncé à ce droit,

L’intéressé est convoqué, par écrit, dans un délai minimum de dix jours, et ce, avant la réunion du conseil de discipline. Il peut présenter au dit conseil des observations écrites ou orales ainsi que des témoins et se faire assister, pour sa défense, d’un conseil. Le conseil peut ordonner de procéder à des investigations supplémentaires,

Le conseil est tenu d’émettre un avis motivé quant aux reproches adressés à l’intéressé et de proposer, le cas échéant, une sanction appropriée.

Les réunions du conseil se tiennent à la majorité de ses membres. Et en cas d’empêchement il est de nouveau convoqué à se réunir dans les huit (8) jours quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité des voix membres présents et en cas d’égalité la voix du président est prépondérante.

Art. 51 – En cas d’atteinte aux obligations incombant aux bénéficiaires de la formation continue prévues au règlement intérieur de l’institut, le directeur général peut décider par arrêté, après audition de l’intéressé, d’y mettre fin et ce après avis du conseil scientifique.

Art. 52 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017, et complété par le décret gouvernemental n° 2017-463 du 18 avril 2017, à l’exception du dernier paragraphe de l’article 4 nouveau, le dernier paragraphe de l’article 30 nouveau et les dispositions relatives à l’organisation administrative et financière de l’institut supérieur de la magistrature.

Art. 53 – Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2020.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.