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II. État d’urgence / cas exceptionnels

Projet de loi organique n ° 2018/91 relatif à l’organisation de l’état d’urgence

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – La présente loi a pour objet de réglementer l’état d’urgence conformément aux exigences de maintien de la sécurité et de l’ordre public prévues par la Constitution.

Art. 2 – L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République en cas d’évènement de gravité catastrophique ou en cas de danger imminent menaçant la sûreté, l’ordre public et la sécurité des personnes, des institutions, des biens et des intérêts vitaux de l’État.

Art. 3 – L’état d’urgence est déclaré pour une période maximale de six mois, par décret présidentiel après consultation du Chef du gouvernement et du Conseil de sécurité nationale. Le décret fixe la ou les régions concernées par l’état d’urgence.

L’état d’urgence prend fin automatiquement, à l’expiration de sa durée

L’état d’urgence peut être levé avant l’expiration de la durée pour laquelle il a été prévu lorsque les raisons justifiant sa déclaration ont cessé, et ce conformément aux modalités et procédures mentionnées au premier alinéa du présent article.

Art. 4 – L’état d’urgence peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois conformément aux modalités et procédures prévues au premier alinéa de l’article 3 de la présente loi lorsque les motifs de sa déclaration sont maintenus. Dans ce cas, le Président de la République adresse un rapport au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple lui informant des raisons ayant exigé cette prorogation.

Chapitre II – Des procédures liées à l’état d’urgence

Section I – Des pouvoirs de l’autorité civile

Art. 5 – Pendant l’état d’urgence, le gouverneur peut prendre, dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des exigences du maintien de la sécurité et l’ordre public, les mesures suivantes :

  1. Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et à des heures fixés,
  2. Réglementer le séjour des personnes,
  3. Interdire le séjour de toute personne qui entrave délibérément l’activité des pouvoirs publics,
  4. Procéder à la réquisition des personnes et des biens indispensables au bon fonctionnement des services régionaux,
  5. Interdire toute entrave au travail (Lock-out),
  6. Fermeture provisoire des salles de spectacles, des salles réservées aux réunions publiques et des locaux ouverts au public,
  7. Interdire et suspendre des réunions, rassemblements, cortèges, et manifestations qui pourraient constituer une menace pour la sécurité ou l’ordre public.

Le gouverneur informe immédiatement le ministre de l’Intérieur de toute mesure prise.

Dans le cas où l’une des mesures énoncées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article serait prise, le gouverneur adresse une notification écrite au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 6 – Le ministre de l’Intérieur peut, durant l’état d’urgence, émettre des décisions d’évacuation ou d’isolement de certaines zones et de réglementation des horaires des moyens de transport en coordination avec les autorités compétentes. Il peut procéder à la réquisition des personnes et des biens nécessaires pour le bon fonctionnement des services publics et activités ayant un intérêt vital pour le pays.

Art. 7 – Sous réserve des dispositions du point 3 de l’article 5 et du point 1 de l’article 8 de la présente loi, le ministre de l’Intérieur peut, durant l’état d’urgence, prononcer l’assignation à résidence de toute personne qui exerce délibérément une activité qui pourrait menacer la sécurité et l’ordre public.

Le gouverneur, dans les limites de sa circonscription territoriale, prend toutes les mesures afin d’assurer la subsistance de la personne assignée à résidence et des personnes à sa charge. Les dépenses sont imputées au budget du ministère de l’Intérieur.

Art. 8 – Le ministre de l’Intérieur peut, pendant la durée de l’état d’urgence, soumettre toute personne agissant délibérément de manière à menacer la sécurité et l’ordre public aux procédures suivantes:

  1. la surveillance administrative auprès des autorités sécuritaires du lieu du domicile de la personne concernée à raison de trois fois par jour selon les mêmes procédures appliquées pour l’exécution de la sanction de surveillance administrative prévue par l’article 5 du Code pénal.
  2. la remise de son passeport aux autorités sécuritaires compétentes contre un récépissé indiquant la date de délivrance et le mode de récupération.
  3. l’interception de ses communications et l’accès à ses correspondances. Le ministre de l’Intérieur doit en informer le procureur de la République territorialement compétent dans un délai maximum 72 heures qui peut autoriser la suspension immédiate de la procédure.

Le résultat de l’interception est notifié sans délai au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 9 – Le ministre de l’Intérieur peut ordonner la remise d’armes et de munitions détenues par des personnes à l’autorité sécuritaire la plus proche du lieu de résidence des personnes concernées contre un récépissé mentionnant la date de délivrance et le mode de récupération.

Art. 10 – A l’exception des institutions de souveraineté, le ministre de l’Intérieur peut, après avoir aviser le Procureur de la République territorialement compétent, décider de perquisitionner les locaux pendant le jour et la nuit dans les zones soumises à l’état d’urgence, s’il existe des données sérieuses sur la présence de personnes soupçonnées d’activité suspecte menaçant la sécurité et l’ordre public. La décision doit comprendre la date, l’heure et le lieu de la perquisition.

La perquisition est conduite par les agents de police judiciaire territorialement compétents mentionnés aux tirets 3 à 6 de l’article 10 du Code de procédure pénale, en présence de l’occupant du local ou à défaut, en présence de deux témoins au moins.

La perquisition peut inclure l’accès aux systèmes d’information, aux périphériques et, en général, à tous les appareils électroniques ou numériques du lieu objet de perquisition.

S’il s’avère nécessaire de perquisitionner un autre lieu pour une raison quelconque, les procédures décrites aux alinéas 1 et 2 du présent article doivent être suivies.

Le résultat de la perquisition est notifié sans délais au procureur de la République territorialement compétent.

Art. 11 – Il est procédé à la suspension des activités de toute association s’il est établit que durant l’état d’urgence elle a contribué ou participé à des actes contraires à l’ordre public et à la sécurité ou dont l’activité entrave l’action des autorités publiques. La décision de suspension est prise par le responsable de l’administration chargée des relations avec les associations sur la base d’un rapport du ministre de l’Intérieur et après audition du représentant légal de l’association.

Le représentant légal de l’association est informé de la décision de suspension par tout moyen laissant trace écrite.

L’association peut contester la décision de suspension conformément à la législation en vigueur.

Art. 12 – Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente loi, les décisions visées à la présente section sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif.

Section II – De l’intervention des forces de sécurité intérieure et de l’armée nationale

Art. 13 – En cas de nécessité, le Président de la République peut autoriser, après délibération du Conseil de sécurité nationale, l’intervention des forces armées auprès des forces de sécurité intérieure afin de les soutenir dans la protection de l’ordre public ou le rétablissement de la sécurité par la sécurisation des institutions souveraines, des installations sensibles et des patrouilles communes sur tout le territoire national. Les forces armées et les forces de sécurité intérieure coordonnent pour l’exécution desdites missions.

Art. 14 – Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, les forces de l’armée nationale interviennent au soutien des forces de sécurité intérieure lors de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, conformément aux plans d’intervention arrêtés conjointement par le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur.

Le Chef du Gouvernement et le Conseil de sécurité nationale en sont informés.

Art. 15 – Les forces autorisées à porter des armes et à faire recours à la force s’engagent à appliquer les dispositions de la présente loi conformément aux principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu tels que prévus par la loi.

Chapitre III – Des sanctions

Art. 16 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines, toute personne, qui perturbe délibérément la sécurité et l’ordre public pendant l’état d’urgence.

Art. 17 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines, toute personne contrevient qui aux mesures visées aux points 1, 2, 3, 6 et 7 de l’article 5, à l’article 6, à l’alinéa premier de l’article 7, au point 1 de l’article 8 et à l’article 9 de la présente loi.

Art. 18 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui contrevient aux dispositions des points 4 et 5 de l’article 5 de la présente loi.

Art. 19 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines, toute personne, qui entrave les autorités publiques dans l’exécution des procédures prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 10 de la présente loi.

Art. 20 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines, tout dirigeant d’association, qui ne se conforme pas à la décision de suspension l’activité prévue au premier alinéa de l’article 11 de la présente loi.

Art. 21 – Les peines prévues dans la présente loi sont portées au double lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire public au sens de l’article 82 du Code pénal.

Art. 22 Pour la poursuite des infractions prévues par la présente loi, il est fait application des dispositions prévues au Code de procédure pénale.

Chapitre IV – Dispositions finales

Art. 23 – Les zones militaires proclamées sont exclues de la déclaration de l’état d’urgence et sont soumises aux mesures prévues par la législation en vigueur.

Art. 24 – Hormis les procédures prévues aux points 2 de l’article 8 et à l’article 9, les mesures prises en application de la présente loi cessent systématiquement d’avoir effet dès qu’aura pris fin l’état d’urgence.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.