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a. Statut général du personnel de l'Etat

Loi n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les agents publics soumis aux différents statuts généraux peuvent exceptionnellement demander le départ volontaire de leurs fonctions en contrepartie d’une indemnité de départ conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux agents de la fonction publique et les agents des établissements et entreprises publics.

Art. 2 – Le bénéfice des dispositions de la présente loi est subordonné à la condition que la période de travail effectif soumise à la retenue au titre de la retraite au profit de la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale ou de la caisse nationale de la sécurité sociale, ne soit inférieure à 5 ans à la date d’expiration du délai de dépôt des demandes.

Art. 3 – Tout agent public optant pour le départ volontaire de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente loi, doit déposer une demande écrite par la voie hiérarchique auprès du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.

Les demandes de départ volontaire sont soumises à une commission spéciale à la Présidence du gouvernement, et ce, après avoir obtenu l’accord préalable du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents publics intéressés.

Les demandes soumises à la commission sont réputées être définitives et irrévocables.

Art. 4 – La commission spéciale mentionnée à l’article 3 de la présente loi, statue sur les demandes présentées en prenant en considération, notamment l’équilibre de la structure des ressources humaines et la spécificité du secteur auquel appartient l’agent public intéressé.

En cas de refus de la demande, la décision doit être motivée.

Art. 5 – L’employeur d’origine verse une indemnité forfaitaire de départ au profit des agents publics dont les demandes ont été acceptées par la commission spéciale mentionnée à l’article 3 de la présente loi. Le montant de l’indemnité est égal à la somme de trente-six (36) salaires mensuels nets, et il est liquidé immédiatement et en une seule fois.

Le dernier salaire mensuel net perçu par l’agent public intéressé, avant la date du départ volontaire, est considéré comme salaire de référence pour le calcul du montant de l’indemnité de départ. Cette indemnité est exonérée de l’impôt sur le revenu et de la retenue à la source qui lui est applicable conformément aux dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Le montant de l’indemnité de départ ne peut, en aucun cas, dépasser 50% des salaires nets que l’agent public aurait dû percevoir au cours de la période comprise entre la date du départ volontaire et la date d’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite.

Art. 6 – Les agents publics partant volontairement, bénéficient de la couverture sanitaire auprès des établissements sanitaires publics, durant une seule année à compter de la date du départ, à moins qu’ils ne bénéficient d’un régime de couverture sociale au titre de leur exercice d’une activité professionnelle. L’employeur se charge de payer les contributions au titre de la couverture sanitaire.

Art. 7 – Le départ volontaire est considéré comme un des cas de cessation définitive de fonctions. Il est interdit de recruter de nouveau, les agents publics partant volontairement, à un titre quelconque, dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics.

Art. 8 – Les agents publics partant volontairement, bénéficient d’une pension de retraite ou d’une allocation de vieillesse, conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 – Sont fixés par décret gouvernemental les mécanismes d’accompagnement, les modalités, les procédures et les délais d’application des dispositions prévues par la présente loi.

Art. 10 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 23 janvier 2018.

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