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I. Magistrats judiciaires

Décret gouvernemental n° 2018-73 du 23 janvier 2018, portant création d’une indemnité spécifique au profit des magistrats exerçant au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et au pôle judiciaire économique et financier

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent et notamment son article 40,

Vu la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu le décret n° 2004-2207 du 18 septembre 2004, relatif à l’attribution de certaines indemnités et avantages au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, tel que complété par le décret n° 2006-1379 du 22 mai 2006,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est instituée au profit des magistrats de l’ordre judiciaire exerçant, d’une manière effective, au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et au pôle judiciaire économique et financier une indemnité spécifique appelée « indemnité de sujétions spéciales ».

Art. 2 – Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales est fixé à trois cents (300) dinars.

Art. 3 – L’indemnité de sujétions spéciales est servie mensuellement et elle est soumise aux retenues au titre de l’impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – La liste des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions spéciales est fixée par arrêté du ministre de la justice sur avis du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 5 – Le cumul entre l’indemnité de sujétions spéciales attribuée conformément au présent décret gouvernemental et toute autre indemnité couvrant les mêmes charges est interdit.

Art. 6 – Le présent décret gouvernemental entre en vigueur, à compter du 1er janvier 2018.

Art. 7 – Le ministre de la justice et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au journal officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 23 janvier 2018.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:73
Date du texte:2018-01-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:08
Date du JORT:2018-01-26
Page du JORT:266 - 266

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