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Régime des pensions militaires d'invalidité

Décret n° 2014-2242 du 24 juin 2014, fixant les procédures d’attribution de la pension de résistant et son montant

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment son article 148,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de presse, d’impression et d’édition,

Vu la loi n° 74-9 du 9 mars 1974, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment le décret-loi n° 80-8 du 27 août 1980 ratifié par la loi n° 80-67 du 10 novembre 1980 et la loi n° 87-44 du 2 août 1987,

Vu le décret n° 2002-1156 du 20 mai 2002, fixant le montant de la pension attribuée aux résistants,

Vu le décret n° 2006-855 du 25 mars 2006, relatif à l’augmentation du montant de la pension attribuée aux résistants,

Vu le décret n° 2010-1230 du 31 mai 2010, relatif à l’augmentation du montant de la pension attribuée aux résistants,

Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 26 mars 1974, relatif aux modalités d’application de la loi relative au régime des pensions attribuées aux résistants,

Vu le jugement en référé du tribunal de première instance de Tunis du 9 mars 2011, prononçant la dissolution du rassemblement constitutionnel démocratique,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales,

Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier – Le présent décret a pour objectif de fixer les procédures relatives à l’attribution de la pension de résistant et de déterminer son montant.

Art. 2 – Il est créé auprès du chef du gouvernement, une commission dénommée « la commission nationale des résistants »[1] ci-après citée « la commission ».

La commission est chargée de l’examen des demandes d’obtention de la pension de résistant conformément aux conditions prévues par la loi n° 74-9 du 9 mars 1974 ci-dessus mentionnée, et propose une liste nominative des bénéficiaires de la pension de résistant et le montant mensuel revenant à chacun d’eux, sous réserves des dispositions de l’article 8 du présent décret.

La commission émet également son avis sur toutes les questions ayant trait aux pensions des résistants qui lui sont soumises par son président ou par le tiers de ses membres au moins.

Art. 3 – Les demandes d’obtention de la pension de résistant sont présentées par toute personne ayant la qualité de résistant ou par leurs ayants – droit au sens des dispositions de la loi n° 74-9 ci-dessus mentionnée, au nom du président de la commission, et sont déposées auprès du bureau d’ordre central de la Présidence du gouvernement ou envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, l’enveloppe doit comporter la mention « la commission nationale des résistants »,

Doivent être jointes à la demande, les pièces justifiant de l’identité du postulant à pension et qu’il remplit les conditions prévues par la loi n° 74-9 du 9 mars 1974 ci-dessus mentionnée.

Art. 4 – La pension de résistant est attribuée par arrêté du chef du gouvernement après avis du ministre de l’économie et des finances.

L’arrêté susmentionné fixe la date d’effet de la pension de résistant.

La commission informe le postulant, par écrit, du sort de sa demande.

L’arrêté portant attribution de la pension de résistant est transmis systématiquement à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 5 – La commission est présidée par le chef du gouvernement ou son représentant et se compose des membres suivants :

  • un représentant de la Présidence du gouvernement : membre
  • deux représentants du ministère de l’intérieur : membres
  • un représentant du ministère de la défense nationale : membre
  • un représentant du ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
  • un représentant du ministère des affaires sociales : membre,
  • un représentant du ministère de l’économie et des finances : membre,
  • un représentant du ministère de la santé : membre,
  • un représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale : membre.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile pour participer aux travaux de la commission sans prendre part au vote, et peut, le cas échéant, solliciter l’avis technique des organismes spécialisés.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition des ministères et organismes concernés, pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 6 – La commission se réunit sur convocation de son président quatre fois au moins par an et chaque fois que de besoin.

Le Président établit l’ordre du jour de la commission et le transmet aux membres.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, celle-ci est reportée à une date ultérieure. Une nouvelle convocation doit intervenir au moins une semaine avant la date de réunion. La deuxième réunion est réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix de ses membres présents et en cas d’égalité, celle du président est prépondérante.

Les réunions de la commission sont consignées dans des procès-verbaux et signés par son président et ses membres présents.

Art. 7 – Le secrétariat permanant de la commission est assuré par les services chargés des affaires sociales relevant de la Présidence du gouvernement.

Art. 8 (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2018-38 du 16 janvier 2018 Le montant maximum mensuel de la pension de résistant est fixé à trois cents cinquante (350) dinars.

Art. 9 – Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 10 – Le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juin 2014.


[1] Aux termes de l’article premier du décret gouvernemental n° 2018-38 du 16 janvier 2018, la commission nationale des résistants est rattachée au comité des martyrs et des blesses de la révolution et des opérations terroristes créée par le décret gouvernemental n° 2016-338 du 9 mars 2016.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:2242
Date du texte:2014-06-24
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52
Date du JORT:2014-07-01
Page du JORT:1757 - 1758

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