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Projet de loi n° 99/2017 relative à la régularisation des infractions de change

Article premier

Les infractions de change, commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes physiques résidentes au sens de la réglementation de changes, peuvent être régularisées à condition qu’il n’ait été engagé contre les auteurs de ces infractions aucune procédure judiciaire ou administrative dont ils ont été avisés.

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas :

Art. 2

Les infractions de change objet de la régularisation au sens de la présente loi sont les suivantes :

  1. Le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger lorsqu’elle est requise,
  2. Le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession en contrepartie de dinars lorsque la réglementation en vigueur exige le rapatriement des revenus et des produits et des avoirs et leur cession.
  3. La détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d’un intermédiaire agrée et leur cession en contrepartie de dinars lorsque la réglementation en vigueur exige le dépôt de ces devises et leur cession.

Art. 3

pour bénéficier de la régularisation visée à l’article premier de la présente loi, les personnes concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

  1. Déposer auprès d’un intermédiaire agréé une déclaration sur l’honneur qui fixe la nature, la valeur des avoirs déclarés et le pays où ils se trouvent et en vertu de laquelle, la personne physique concernée affirme que les devises objet de la régularisation proviennent d’une source légale conformément à l’article premier de la présente loi.
  2. Rapatrier les revenus, les produits et les avoirs en devises visés au paragraphe (b) de l’article 2 de la présente loi.
  3. Déposer les devises, visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article 2 de la présente loi, aux comptes prévus à l’article 4 de la présente loi ou les céder en contrepartie de dinars auprès d’un intermédiaire agréé.
  4. Payer un montant équivalent à 5% de la contre-valeur en dinars des avoirs et devises qui ont été déposés dans les comptes visés à l’article 4 de la présente loi, ou cédés. Ledit montant est recouvré par l’intermédiaire agrée auprès duquel l’ouverture du compte ou la cession a été effectuée.

Le montant susvisé est recouvré sur la base d’une déclaration selon un modèle fourni par l’administration fiscale en l’objet et comportant notamment :

  • La contre-valeur en dinars des devises déposées dans les comptes visés à l’article 4 de la présente ou cédées en contrepartie de dinars,
  • L’identité de la personne physique bénéficiaire de la régularisation, son adresse et le numéro de sa carte d’identité nationale ou le numéro de sa carte de séjour en Tunisie,
  • La déclaration, doit être déposée, auprès de l’intermédiaire agréé concerné accompagnée par les justificatifs de la cession des devises en contrepartie de dinars ou de leur dépôt dans les comptes visés à l’article 4 de la présente loi et une copie de la déclaration sur l’honneur visée au paragraphe 1 du présent article,
  • L’intermédiaire agrée se charge d’effectuer les transferts des montants recouvrés au profit de la Trésorerie de l’Etat dans un délai ne dépassant pas le dixième jour du mois suivant le mois où l’opération de recouvrement a été réalisée.

Ce montant libère les bénéficiaires de la régularisation du paiement de l’impôt sur le revenu et des pénalités de retard y afférentes et qui sont exigibles sur les 3 montants en devises objet de la régularisation, ainsi que de toute poursuite administrative ou judiciaire en matière de change objet de la régularisation.

Art. 4

Les bénéficiaires de la régularisation au sens de la présente loi peuvent ouvrir des comptes en devises ou en dinars convertibles auprès des intermédiaires agrées pour déposer les devises visées à l’article 2 de la présente loi.

Art. 5

Les personnes concernées par la régularisation peuvent utiliser les fonds déposés aux comptes visés à l’article 4 de la présente loi, conformément à la règlementation en vigueur comme suit à :

  • Investir les montants déposés dans les comptes,
  • Couvrir leurs dépenses en Tunisie,
  • Couvrir leurs dépenses à l’étranger, à l’exception d’alimenter des comptes en devises à l’étranger.

La Banque Centrale de Tunisie fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes par une circulaire.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.