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III. Rémunération générale des forces de sécurité intérieure

Décret gouvernemental n° 2017-987 du 17 août 2017, fixant les modalités de calcul du coût de transport gratuit des agents et des cadres des corps actifs dans les moyens du transport public des sociétés nationales et régionales de transport terrestre

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009 et notamment son article 68,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l’office national de la protection civile,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment son article 12,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l’arrêté du ministre du transport et du ministre des finances du 25 juin 1998, fixant les conditions de gratuité du transport des agents des services douaniers,

Vu l’arrêté du ministre du transport et de l’équipement, du ministre de ¬l’intérieur et du ministre des finances du 24 juin 2011, portant détermination des conditions selon lesquelles les agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur bénéficient de la gratuité du transport,

Vu l’arrêté du ministre de la justice, du ministre du transport et du ministre des finances du 15 août 2011, selon lesquelles les agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice bénéficient de la gratuité du transport,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les agents et les cadres des corps actifs des ministères de l’intérieur, de la justice, de la défense nationale, des services douaniers et des services de l’office national de la protection civile bénéficient de la gratuité du transport urbain, régional et interurbain sur les lignes intérieures de transport public collectif exploitées par les sociétés nationales et régionales de transport terrestre, conformément aux conditions prévues par le présent décret gouvernemental.

Art. 2 – Le coût annuel de la gratuité du transport est fixé d’une façon forfaitaire, en vertu de décisions communes du ministre des finances et du ministre du transport d’une part et des ministres et du directeur général de l’office national de la protection civile citée à l’article premier du présent décret gouvernemental d’autre part, ces décisions fixent le quota déterminé pour chaque société du transport.

Art. 3 – Les ministères cités à l’article premier du présent décret gouvernemental et l’office national de la protection civile signent des conventions avec les sociétés nationales et régionales du transport terrestre qui comportent le coût des services offerts, tel que fixé par les décisions communes prévues à l’article 2, les montants déterminés seront versés sur quatre tranches égales au début de chaque trimestre.

Art. 4 – Sont imputées sur le budget du ministère concernée et sur le budget de l’office national de la protection civile, les coûts des services rendus par les sociétés nationales et régionales de transport terrestre au profit de leurs agents.

Art. 5 – Les agents et les cadres bénéficiant de la gratuité du transport, prévus à l’article premier, sont tenus de présenter leurs cartes professionnelles à l’occasion de l’utilisation des moyens du transport public appartenant aux sociétés nationales et régionales de transport terrestre.

Art. 6 – Le ministre du transport, le ministre de la justice, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 août 2017.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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