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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret gouvernemental n° 2017-825 du 28 juillet 2017, fixant les procédures et les modalités d’application des dispositions dérogatoires relatives à la mise à la retraite avant l’âge légal dans le secteur de la fonction publique

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 47-2009 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret- loi n° 2011-90 du 29 septembre 2011,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut des ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu la loi n° 2017-51 du 28 juin 2017, fixant des dispositions dérogatoires relatives à la mise à la retraite avant l’âge légal dans le secteur de la fonction publique et notamment l’article 7,

Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016 portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre de développement, de l’investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent les procédures et les modalités d’application des dispositions de la loi n° 2017-51 du 28 juin 2017 susvisée.

Art. 2 – Les demandes écrites de la mise à la retraite avant l’âge légal formulées par les agents visés par l’article 2 de la loi n° 2017-51 du 28 juin 2017 susvisée, sont présentées par la voie hiérarchique dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de publication de la loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ces demandes peuvent être accompagnées le cas échéant par les pièces justifiant la situation sociale et l’état de santé de l’agent concerné.

Art. 3 – Le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative, procède dans les délais prévus à l’article 2 du présent décret à la collecte, à l’étude des demandes qui lui ont été parvenues et statue sur ces demandes au vu notamment de la situation sociale et de l’état de santé de l’agent concerné et compte tenu des nécessités de maintenir le bon fonctionnement de l’administration concernée et donne son avis soit par l’accord de principe ou le refus.

Art. 4 – Les demandes proposées par le ministre concerné, sont adressées dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date d’expiration de délai prévu à l’article 2 ci-dessus à la commission spéciale à la Présidence du gouvernement.

Art. 5 – La commission spéciale chargée de statuer sur les demandes de mise à la retraite avant l’âge légal est composée comme suit :

  • le directeur général de l’administration et de la fonction publique : président,
  • le représentant du ministre des finances : membre,
  • le représentant du ministre des affaires sociales : membre,
  • le représentant de la structure concernée : membre,
  • le représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale : membre.

Le secrétariat de cette commission est confié à la direction générale de l’administration et de la fonction publique à la Présidence du gouvernement.

Art. 6 – Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 2017-51 du 28 juin 2017, la commission statue sur les demandes qui lui ont été présentées en se basant notamment sur le maintien de l’équilibre de la structure des ressources humaines des services publics concernés et des spécificités du secteur auquel appartient l’agent concerné.

La décision de rejet doit être motivée par la commission.

Art. 7 – L’administration dont relève l’agent concerné, procède dès la réception de l’accord de la commission, à l’élaboration de l’arrêté de mise à la retraite et le notifie immédiatement à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale accompagné des documents nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 8 – L’employeur prend en charge les montants des pensions de retraite, ainsi que les contributions sociales nécessaires, couvrant la période antérieure à la date de la mise à la retraite, selon les dispositions de la loi n° 2017-51 du 28 juin 2017 et la date d’admission normale à la retraite de l’agent concerné.

Une convention sera conclue entre le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des affaires locales et le président-directeur général de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, en vue de fixer les procédures de transfert des montants des pensions et des contributions sociales prévues au premier alinéa du présent article à ladite caisse.

Art. 9 – Les pensions servies en vertu des dispositions de la loi n° 2017-51 du 28 juin 2017, susvisée seront opérées selon les modalités de liquidation en vigueur prévues par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 susvisée, avec une bonification égale à la période qui reste à accomplir pour atteindre l’âge légal de mise à la retraite.

Art. 10 – Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2017.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.