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ب. الإجراءات الخاصة

Décret gouvernemental n° 2017-647 du 26 mai 2017, relatif au contrôle de l’utilisation des voitures administratives lors de la circulation

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la loi de finance pour l’année 2016,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont la dernière en date est la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d’une cour de discipline financière, telle que modifiée par la loi n° 87-34 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88-54 du 2 juin 1988,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,

Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l’utilisation des voitures de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 92-2170 du 16 décembre 1992 et le décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l’Etat,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,

Vu le décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, relatif à l’organisation du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par les textes ultérieurs et notamment le décret n° 2014-132 du 16 janvier 2014,

Vu le décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000, fixant la liste des pièces nécessaires pour la mise en circulation d’un véhicule et sa conduite,

Vu le décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000, fixant le mode de recouvrement des amendes pour infractions ordinaires au code de la route,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2010, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu l’arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l’immatriculation des véhicules tel que modifié par l’arrêté du 18 octobre 2016,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les règles du contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route et régit les voitures de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère non administratif, des entreprises publiques et tous les autres organismes publics que leurs lois et règlements spécifiques stipulent leur assujettissement au contrôle. Ses règles ne sont pas applicables aux voitures appartenant aux forces de sécurité intérieure ou de l’armée nationale ou n’ayant pas une immatriculation administrative et qui restent soumises à leurs règles spécifiques.

Art. 2 – En addition au contrôle exercé par les agents cités par l’article 100 du code de la route qui se chargent de constater les contraventions commises par les conducteurs des voitures administratives aux dispositions dudit code, l’utilisation des voitures administratives est soumise au contrôle du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières conformément aux dispositions du décret n° 90-999 du 11 juin 1990 susvisé.

Art. 3 – Le corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières est chargé de superviser des équipes conjointes du contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route. Ces équipes se composent de deux agents du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières et deux agents du ministère de l’intérieur.

Le nombre des équipes conjointes de contrôle des voitures administratives à la circulation, leur composition et leur zone d’intervention géographique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières et du ministre de l’intérieur.

La coordination et le suivi des travaux des dites équipes, la fixation de leur programme mensuel et de leur positionnement est assurée par un contrôleur général des domaines de l’Etat et des affaires foncières par décision du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières sur proposition du chef du corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Le programme mensuel est approuvé par le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières dont une copie est transmise pour information, au ministère de l’intérieur avant son entrée en vigueur.

Le contrôleur général des domaines de l’Etat et des affaires foncières chargé de la coordination et du suivi des travaux des équipes conjointes exerce ses fonctions pour une durée maximale de trois ans.

Art. 4 – Les opérations de contrôle conjoint des voitures administratives à la circulation sur la route sont opérées conformément à des ordres de mission émis par le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières sur proposition du chef du corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières. Ces ordres fixent la durée de l’opération et les équipes concernées géographiquement par son exécution. Des voitures appartenant au ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont mises à la disposition pour l’exécution des opérations de contrôle conjoint.

Art. 5 – En addition aux pièces citées par l’article premier du décret n° 2000-152 du 24 janvier 2000 susvisé, les pièces nécessaires pour l’utilisation des voitures administratives appartenant à l’Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements et entreprises publics sont fixées comme suit :

  1. Pour les voitures de service :
  • un carnet de bord tenu selon la règlementation en vigueur,
  • un ordre de mission pour l’utilisation d’une voiture de service, dûment rempli selon la règlementation en vigueur,
  1. Pour les voitures de service utilisées à titre secondaire à des fins personnelles :
  • une carte d’utilisation d’une voiture de service utilisée à titre secondaire à des fins personnelles, valide et conforme à la règlementation en vigueur,
  1. Pour les voitures de fonction :
  • une carte d’utilisation de voiture de fonction à des fins personnelles pour le bénéficiaire d’attribution ou une carte de conduite de voiture de fonction pour le conducteur, valide et conforme à la réglementation en vigueur.

Article 6 (nouveau) – modifié par le décret gouvernemental n°2021-469 du 14 juin 2021 – Sont considérées comme infractions ordinaires de la cinquième catégorie au sens de l’article 83 du code de la route, les infractions suivantes:

  • Premièrement: le conducteur n’est pas muni des pièces nécessaires citées à l’article 5 du présent décret gouvernemental ou leur invalidité, à chaque demande des agents chargés du contrôle.
  • Deuxièmement: le conducteur muni d’un ordre de mission non conforme à la situation d’utilisation du véhicule administratif, les situations de non-conformité sont:
  1. l’identité du conducteur diffère de celle indiquée dans l’ordre de mission,
  2. le numéro de série du véhicule diffère de celui indiqué dans l’ordre de mission,
  3. se trouver dans une localisation non incluse dans le trajet fixé par l’ordre de mission,
  4. utiliser la voiture en dehors de l’horaire inscrit dans l’ordre de mission,
  5. le transport de personnes non citées dans l’ordre de mission,
  6. le transport de biens ou d’objets non indiqués dans l’ordre de mission.

Art. 7 – En addition aux sanctions administratives qui pourraient être prises contre les contrevenants, le constat des contraventions citées à l’article 6 du présent décret gouvernemental implique l’application des amendes dues selon le code de la route et recouvrées selon les dispositions du décret n° 2000-154 du 24 janvier 2000 susvisé.

Art. 8 – Le corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières est chargé de recevoir les constats, les rapports et les objets saisis des autorisations octroyées de manière illégale, les procès-verbaux émis par les équipes conjointes de contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route. Ledit corps se charge d’envoyer les rapports de contrôle, les copies des constats, des rapports, des objets saisis et des procès-verbaux de contraventions aux ministères, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics concernés.

Le corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières veille au suivi des procédures prises par les administrations et établissements concernés contre les contrevenants parmi les conducteurs ou autres.

Art. 9 – Les ministères, collectivités locales, établissements et entreprises publics et tous les autres organismes publics assujettis au contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route doivent informer le ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans un délai ne dépassant pas quatre mois à partir de la date de sa réception des rapports du corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières prévus à l’article 5 des mesures prises. Les réponses des administrations concernées doivent contenir des justificatifs des mesures décidées à l’encontre des contrevenants.

Art. 10 – Le corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières soumet un rapport annuel sur le contrôle des voitures administratives contenant les données et les statistiques annuelles des opérations de contrôle, au ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières qui le transmet au chef du gouvernement, au ministre de l’intérieur et au président de la cours des comptes.

Le rapport annuel sur le contrôle des voitures administratives à la circulation sur la route contient une évaluation du degré d’obtempération des différents organismes publics assujettis au contrôle des règlements d’utilisation des voitures administratives et les recommandations du corps de contrôle général des domaines de l’Etat et des affaires foncières dans ce contexte.

Art. 11 – A titre transitoire et contrairement aux dispositions de l’article 4 du présent décret gouvernemental, le ministère de l’intérieur continue à assurer les voitures nécessaires pour opérer les patrouilles de contrôle sur la route, et ce, pour une durée maximale d’une année à compter de la publication du présent décret gouvernemental.

Art. 12 – Les ministres, secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:647
Date du texte:2017-05-26
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:44
Date du JORT:2017-06-02

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