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b. Instance nationale pour la prévention de la torture

Décret gouvernemental n° 2017-562 du 28 avril 2017, fixant les indemnités et les privilèges du président de l’instance nationale pour la prévention de la torture

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l’Homme,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 2013-43 du 23 octobre 2013, relative à l’instance nationale pour la prévention de la torture,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-846 du 4 juillet 2016, portant nomination des membres de l’instance nationale de prévention de la torture,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe les indemnités et les avantages du président et des membres de l’instance nationale de la prévention contre la torture.

Art. 2 – Le président de l’instance nationale pour la prévention de la torture bénéficie d’une indemnité mensuelle nette d’un montant de 3200 dinars qui lui sera servie, à partir de la date l’exercice de ses fonctions, il peut bénéficier d’une voiture de fonction et de 400 litres de carburant.

Le secrétaire général de l’instance bénéficie d’une indemnité mensuelle nette d’un montant de 3100 dinars qui lui sera servie, à partir de l’exercice de ses fonctions, il peut bénéficier d’une voiture de fonction et 360 litres de carburant.

Art. 3 – Les membres de l’instance qui exercent leurs fonctions à plein temps, bénéficient d’une prime mensuelle nette d’un montant de 3000 dinars. Leurs indemnités leur seront servies, à partir de la date effective d’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 4 – Les indemnités accordées au président de l’instance et à ses membres qui exercent leurs fonctions à plein temps, sont soumises aux cotisations au titre de la prévoyance sociale et aux retenues au titre de l’impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.

Art. 5 – Il est interdit au président et aux membres de l’instance qui exercent leurs fonctions à plein temps d’exercer une autre activité professionnelle rémunérée.

Les indemnités citées dans les articles 2 et 3 du présent décret gouvernemental ne peuvent être cumulées avec aucune autre indemnité ou pension de retraite ou revenu ou autres avantages accordés par l’Etat ou les établissements et entreprises publics ou les collectivités locales au titre d’indemnités ou de salaires.

Art. 6 – Est accordée aux membres non permanents de l’instance une indemnité mensuelle globale d’un montant de 800 dinars soumis à l’impôt sur le revenu au titre de remboursement de frais.

Art. 7 – Les indemnités et avantages accordés au président et aux membres de l’instance sont imputés sur le budget de la dite instance.

Art. 8 – La ministre des finances et la présidente de l’instance nationale de la prévention contre la torture sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:562
Date du texte:2017-04-28
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:36
Date du JORT:2017-05-05

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