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Procédures générales

Décret gouvernemental n° 2017-394 du 29 mars 2017, portant création d’un cadre unifié pour l’évaluation et la gestion des investissements publics

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée et notamment par la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée et notamment la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l’investissement extérieur,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996, l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental visé à la création d’un cadre unifié pour la gestion des investissements publics financés par le budget de l’Etat ou en partenariat public privé à travers :

  • le développement des modes relatifs à la préparation des projets publics, l’accélération de leur réalisation, l’activation de leur suivi et leur évaluation,
  • l’optimisation de la sélection des projets publics inscrits au plan de développement, proposés pour programmation et inscription au budget de l’Etat ou pour présentation au financement extérieur, et ce, afin d’éviter le retard dans leur réalisation et garantir un rythme plus élevé de la consommation des crédits que ce soit sur les ressources extérieures ou sur celles de l’Etat.

Art. 2 – Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :

  • investissement public : les dépenses affectées par l’Etat, supportées par son budget ou par des crédits extérieurs ou dons obtenus par ses structures publiques pour la réalisation des projets publics,
  • projets publics : les projets réalisés dans le cadre de l’investissement public dans les domaines des infrastructures ou des équipements collectifs, qu’ils soient nouveaux ou pour l’extension de projets existants, abstraction faite de leurs modalités d’exécution y compris les projets à réaliser dans le cadre du partenariat public privé,
  • structures publiques : les ministères, les établissements et les entreprises publiques et les collectivités locales,
  • phases de préparation et d’évaluation de projet : englobent les différentes études réalisées relatives au projet, les résultats escomptés et le parachèvement des opérations de prise de possession de la terre qui lui est consacrée.

Art. 3 – Il est créé auprès du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale un comité national d’approbation des projets publics (CNAPP), désigné ci-après par le comité, chargé d’unifier la gestion de l’investissement public, d’assurer le suivi de l’exécution du plan de développement et assurer une meilleure coordination entre les projets proposés à être inscrits dans le budget de l’Etat.

Art. 4 – Le ministre chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale ou son représentant préside le comité, lequel se compose des membres suivants :

  • le chef du comité général de développement sectoriel et régional du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale: membre,
  • le président de l’instance générale du partenariat public privé : membre,
  • le chef du comité général de l’administration du budget de l’Etat du ministère des finances : membre,
  • le directeur général des ponts et chaussées du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : membre,
  • le directeur général de la stratégie et des établissements et entreprises publiques du ministère du transport : membre,
  • le directeur général du financement, des investissements et des organes professionnels du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche : membre,
  • le directeur général des acquisitions et de délimitation du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre,
  • le directeur général de la stratégie et de la veille du ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables : membre,
  • le directeur général des secteurs économiques du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale : membre rapporteur.

En cas d’empêchement un membre peut se faire, exceptionnellement, représenter par un cadre ayant les mêmes pouvoirs quant à la prise de décision aux sujets soumis à la commission.

Un représentant de la structure publique concernée supervisant le projet public soumis à l’approbation peut assister aux réunions du comité sans droit de vote.

Le président du comité peut inviter toute personne, dont il juge utile la présence dans les travaux du comité, sans droit de vote comme, il peut être assisté par des experts dans le domaine exerçant dans le secteur public ou privé.

Art. 5 – Le comité a notamment pour missions :

  • l’élaboration des méthodologies et des manuels pour la bonne gouvernance de la préparation des projets publics comprenant les modes de priorisation et la réalisation des études techniques ou études de faisabilité, d’impact, d’analyse des résultats et de rentabilité, préalablement à leur inscription au budget de l’Etat et leur mise à la disposition de tous les intervenants et utilisateurs,
  • l’établissement de critères et de méthodologies d’évaluation économique, sociale et technique, ex-ante et ex-post, des projets publics, sur la base d’indicateurs objectifs vérifiables pour le développement de l’investissement public outre la demande auprès des structures publiques d’évaluations économiques, sociales et techniques des projets publics,
  • l’approbation des projets publics proposés pour inscription au budget de l’Etat et des projets nécessitant l’affectation des crédits nécessaires pour la réalisation des études de préfaisabilité et/ou de faisabilité et/ou d’avant-projet détaillé avant leur transmission au ministère des finances,
  • le suivi financier et physique des projets publics en cours de réalisation et la réalisation des comparaisons relatives à leurs études de pré investissement,
  • la réalisation d’une évaluation ex-post des projets publics visant l’analyse de l’efficience de l’emploi des ressources publiques et la vérification du degré de leur contribution dans la stratégie de développement et de concrétisation des objectifs escomptés lors de l’opération d’évaluation ex-ante,
  • l’appui technique dans le domaine de l’évaluation des projets aux structures publiques concernés,
  • la mise en place d’une politique nationale de formation dans le domaine de la préparation et de l’évaluation des projets publics pour le développement et le renforcement des compétences au sein des structures concernées par la gestion, l’exécution et le suivi des projets.

Art. 6 – Les structures publiques sont tenues de :

  • Transmettre la liste des projets proposer pour l’inscription au budget de l’Etat au comité, accompagnée de toutes les informations nécessaires relatives à la phase de préparation de projets ou d’évaluation et du calendrier de la maîtrise foncière et ressources nécessaires à cette opération, avant la date du 15 février de chaque année, pour permettre au comité de l’examiner et y statuer avant l’inscription au budget de l’Etat,
  • Fournir au comité tous les résultats de l’évaluation ex-post de l’investissement public.

Art. 7 – La direction générale des secteurs économiques au ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale assure le secrétariat permanent du comité. Il est chargé notamment de :

  • Recevoir les listes, les données et les requêtes susvisés à l’article 6 du présent décret gouvernemental,
  • Etablir l’ordre de jour, tenir, rédiger les procès-verbaux des réunions et les consigner dans un registre établi à cet effet,
  • Analyser et examiner les résultats des études de pré investissement et des évaluations de projets publics dans le but de valider leurs hypothèses, leurs critères de prévision, leurs coûts, les avantages et les indicateurs utilisés dans l’évaluation,
  • Analyser le contenu des données et documents présentés par la structure publique supervisant le projet, consignées dans un rapport qui sera soumis au comité pour examen et approbation,
  • Vérifier le degré de conformité des travaux de préparation des projets avec les orientations du plan de développement, des méthodologies et des manuels de préparation des projets,
  • Gérer la banque des projets et fournir des accès aux structures publiques permettant l’actualisation des caractéristiques de ces projets,
  • Accomplir toute mission qui lui sera demandée par le président du comité.

Art. 8 – Le comité se réunit obligatoirement sur convocation de son président au cours de la période entre le 15 février et le 15 mai de chaque année et chaque fois que nécessaire.

Le comité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre de jour qui doit être envoyé à ses membres une semaine au moins avant la date de tenue de sa réunion.

Le comité ne peut se réunir d’une façon légale qu’en présence de la majorité de ses membres, et en cas de non atteinte du quorum, les membres seront convoqués à une seconde réunion qui sera tenue trois jours suivant la date de la première indépendamment du nombre des membres présents.

Art. 9 – Le comité est chargé d’examiner les projets qui lui sont soumis dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de ses dossiers et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité prend un arrêté justifié de refus ou d’approbation des projets proposés pour inscription au budget de l’Etat et transmet les projets approuvés dans un délai de trois (3) jours de la date de l’arrêté pour l’approbation du chef du gouvernement.

Le comité notifie le maître d’œuvre du projet de refus ou d’approbation dans un délais de trois (3) jours de la date de prise de l’arrêté de refus ou de la date de réception de l’approbation.

La décision du comité engage toutes les parties et ne peuvent être inscrits au budget de l’Etat que les projets approuvés par le comité et le chef du gouvernement tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Le projet peut faire l’objet de révision par le comité si toutes les données requises sont complétées.

Art. 10 – Les ministres, les secrétaires d’Etat, les présidents des collectivités locales, les présidents-directeurs généraux, les directeurs généraux des établissements et entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 mars 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:394
Date du texte:2017-03-29
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:26
Date du JORT:2017-03-31

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