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b. Institut supérieur de la magistrature

Décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d’un institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret- loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l’organisation de l’institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »

Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de mastère dans le système « LMD »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’article 4 et l’article 30 du décret n° 99-1290 du 7 juin 1999 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) – Sont autorisés à participer au concours visé à l’article 3 ci-dessus, les candidats remplissant les conditions suivantes :

  1. être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,
  2. être âgés de vingt-deux (22) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du concours calculée conformément aux dispositions relatives à la détermination de l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre la participation aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
  3. jouir de tous leurs droits civiques,
  4. être titulaires du diplôme national de mastère au moins en droit ou en sciences juridiques, tel que défini par les t textes en vigueur, ou d’un diplôme équivalent ou être titulaires du diplôme des études approfondies en sciences juridiques ou d’un diplôme équivalent,
  5. être aptes physiquement à suivre les études à l’institut supérieur de la magistrature puis à exercer les fonctions qui leur seront attribués au terme de leur scolarité sur tout le territoire de la République,
  6. ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions infamantes,
  7. être en position régulière vis-à-vis de la législation concernant le service militaire.

La qualité d’auditeur de justice est accordée aux admis au concours d’entrée à l’institut.

Article 30 (nouveau) – Les auditeurs de justice perçoivent, au cours de la durée de leur scolarité la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie (Al) classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires.

Art. 2 – Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2017.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.