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I. Organisation des forces armées

Décret gouvernemental n° 2017-341 du 28 février 2017, fixant les dispositions relatives à l’admission, l’accostage et les mouvements des navires militaires et des navires des forces de sécurité intérieure et de la douane dans les ports maritimes

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre du transport, du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, de la ministre des finances, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la constitution,

Vu la convention des nations unies sur le droit de la mer ratifiée par la loi n° 85-6 du 22 février 1985,

Vu le code de commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004 et notamment son article 2,

Vu la loi n° 95-32 de 14 avril 1995, relative aux transitaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-43 du 21 juillet 2008,

Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, portant organisation des professions maritimes,

Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 4,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,

Vu le décret n° 2001-718 du 19 mars 2001, fixant les dispositions relatives à l’admission, l’accostage et les mouvements des navires militaires dans les ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié et complété notamment par le décret gouvernemental n° 2015¬-2761 du 31 décembre 2015,

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Pour l’application du présent décret gouvernemental, on entend par :

  • “Navire militaire” : tout navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.
  • Navire des forces de sécurité intérieure” : tout navire portant des marques extérieures spécifiques aux navires appartenant aux forces de sécurité intérieure, qui est placé sous le commandement d’un officier ou d’un sous officier officiellement désigné à cet effet et figurant en cette qualité sur la liste du service correspondant ou d’un service équivalent et dont l’équipage est issu du personnel des forces de sécurité intérieure soumis aux règles de discipline des forces de sécurité intérieure.
  • Navire des douanes” : tout navire portant des marques extérieures spécifiques aux navires appartenant à la douane, qui est placé sous le commandement d’un officier ou d’un sous officier officiellement désigné à cet effet et figurant en cette qualité sur la liste du service correspondant ou d’un service équivalent et dont l’équipage est soumis aux règles de discipline de la douane.

Art. 2 – L’admission des navires militaires étrangers dans les ports maritimes de la Tunisie est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des affaires étrangères après avis du ministre dont relève l’activité du port.

L’admission des navires appartenant à des autorités étrangères de sûreté est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères après avis du ministre dont relève l’activité du port.

L’admission des navires appartenant à une administration étrangère des douanes est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères après avis du ministre dont relève l’activité du port.

Art. 3 – Pour l’obtention de l’autorisation visée à l’article 2 du présent décret gouvernemental, l’autorité portuaire est saisie par les services des ministères concernés de la demande d’accostage des navires, cités dans le dit article dans un port maritime, un mois avant la date prévue d’arrivée du navire. Cette demande doit comprendre notamment les informations suivantes :

  • le nom du navire et sa nationalité,
  • le type du navire et ses principales caractéristiques techniques,
  • le nom et le grade du capitaine du navire,
  • la date et l’heure prévues d’arrivée,
  • la date et l’heure prévues de départ,
  • le programme des activités ou manifestations le cas échéant,
  • les prestations sollicitées au port.

L’autorité portuaire affecte le poste à quai et indique la date et l’heure d’accostage de ces navires.

En cas de nécessité inhérente à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté du port, l’autorité portuaire peut demander le changement du lieu d’accostage de ces navires à l’intérieur du même port.

Pour des raisons de sécurité et de sûreté du port, l’autorité portuaire peut, après coordination avec les autorités concernées, interdire à ces navires d’accoster aux ports maritimes tunisiens.

En cas de relâche forcée, l’autorité portuaire est saisie, sans délai, par les services des ministères concernés qui préciseront les causes de cette relâche.

Art. 4 – Les navires tunisiens, militaires ou des forces de sécurité intérieure ou des douanes accostent aux postes à quai qui leurs sont réservés dans les ports maritimes.

En cas de demande des navires cités au premier paragraphe du présent article d’accostage à des postes à quais autres que ceux qui leurs sont réservés, l’autorité portuaire leur affecte, après coordination avec leurs capitaines, le poste à quai et leur indique la date et l’heure d’accostage. Dans ce cas et pour des considérations inhérentes à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté du port, l’autorité portuaire peut demander le changement du lieu d’accostage de ces navires à l’intérieur du même port.

Art. 5 – Le pilotage à l’entrée à la sortie du port et lors de tout mouvement dans ses limites ainsi que l’amarrage et le désamarrage sont obligatoires pour les navires cités à l’article 2 du présent décret gouvernemental.

L’assistance des navires cités à l’article 2 du présent décret gouvernemental par des remorqueurs est facultative, sauf décision contraire de l’autorité portuaire.

Art. 6 – Les navires cités à l’article 2 du présent décret gouvernemental en escale dans un port maritime ou se trouvant dans sa rade doivent obtenir l’autorisation préalable des ministères concernés avant d’effectuer les opérations suivantes :

  • le décollage d’avions ou d’hélicoptères à partir du navire ou leur atterrissage,
  • les travaux sous-marins concernant le navire,
  • la mise à l’eau des plongeurs,
  • les émissions radioélectriques ou électroniques.

L’autorité portuaire est saisie, sans délai, de cette autorisation par les services des ministères concernés.

Il est interdit à ces navires de débarquer des personnes armées à l’exception des personnes chargées de leur surveillance après l’autorisation des autorités compétentes. Il est également interdit de débarquer des armes, des équipements militaires ou des munitions sauf s’ils sont officiellement importés au profit des forces armées tunisiennes, des forces de sécurité intérieure ou des douanes.

Art. 7 – L’autorité portuaire met à la demande des capitaines des navires cités à l’article 2 du présent décret gouvernemental la liste des professionnels qui exercent leurs activités dans le port conformément à la législation et la règlementation en vigueur régissant les professions maritimes, les transitaires et les professions portuaires et ce pour les prestations de services se rapportant à ces navires ou à leurs équipages.

Art. 8 – Les navires cités à l’article 1er du présent décret gouvernemental en escale dans un port maritime ou se trouvant dans sa rade ou les autorités de tutelle doivent informer sans délai l’autorité portuaire de tout évènement causé par ces navires, de nature à compromettre la sécurité des vies humaines, de la navigation maritime ainsi que la sécurité et la sûreté des installations et équipements portuaires ou la sécurité de l’environnement.

Art. 9 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2001-718 du 19 mars 2001 susvisé.

Art. 10 – Le ministre du transport, le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre des finances, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et la ministre du tourisme et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 2017.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.