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I. Magistrats judiciaires

Décret n° 2003-122 du 20 janvier 2003, relatif à l’indemnité de permanence allouée aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l’organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2002-98 du 25 novembre 2002,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, portant institution d’une indemnité spécifique au profit des magistrats de l’ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001, portant institution d’une indemnité spécifique au profit des magistrats du tribunal administratif,

Vu le décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001, portant institution d’une indemnité spécifique au profit des magistrats de la cour des comptes,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les magistrats de l’ordre judiciaire, les magistrats du tribunal administratif et les magistrats de la cour des comptes, en position de détachement auprès des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, bénéficient de l’indemnité de permanence instituée respectivement par le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, par le décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001 et par le décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001.

Cette indemnité leur est servie mensuellement dans les mêmes conditions et aux mêmes montants, fixés par les articles 3 et 4 des décrets susvisés, et ce, à partir du 1er janvier 2002 et compte tenu des dispositions de l’article 2 du présent décret.

Art. 2 – En ce qui concerne les magistrats en détachement qui ont bénéficié à quelque titre que ce soit, de montants compensatoires de l’indemnité de permanence, leur situation est régularisée ainsi qu’il suit :

  • mettre un terme au paiement de ces montants compensatoires,
  • déduire les montants compensatoires qui ont été servis à chaque magistrat en détachement, du montant global lui revenant au titre de l’indemnité de permanence depuis le 1er janvier 2002.

Art. 3 – Le Premier ministre, les ministres de la justice et des droits de l’Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2003

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.