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c. Justice administrative

Loi n° 2011-3 du 3 janvier 2011, relative à l’aide juridictionnelle devant le tribunal administratif

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – L’aide juridictionnelle devant le tribunal administratif, qu’elle soit totale ou partielle, peut être accordée avant ou pendant l’instance, à l’occasion de l’exécution des jugements ou lors d’un recours.

Art. 2 – Bénéficie de l’aide juridictionnelle, toute personne physique de nationalité tunisienne, ou de nationalité étrangère résidant habituellement en Tunisie, sous réserve du respect du principe de réciprocité. L’aide juridictionnelle peut également être octroyée à toute personne morale exerçant une activité à but non lucratif, à condition que son siège principal soit situé en Tunisie.

Le demandeur doit apporter la preuve, qu’il ne dispose d’aucune ressource ou que son revenu annuel ne lui permette pas de recouvrer ses droits sans altérer de manière substantielle ses besoins vitaux, et que le droit dont il se prévaut repose sur des motifs sérieux.

CHAPITRE DEUXIEME – Le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif

Section 1 – Composition et fonctionnement du bureau

Art. 3 – Un bureau spécialisé dénommé “bureau de l’aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif” statue sur les demandes d’aide juridictionnelle. Il est composé de :

  • un conseiller au tribunal administratif ou son suppléant du même grade, en qualité de président.
  • un conseiller adjoint au tribunal administratif ou son suppléant du même grade, en qualité de membre.
  • un représentant du ministère chargé des finances ou son suppléant, en qualité de membre.
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales ou son suppléant, en qualité de membre.
  • un avocat à la cour de cassation, représentant l’ordre national des avocats, ou son suppléant inscrit à la même section, en qualité de membre.

En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, il sera remplacé par son suppléant.

Un greffier choisi parmi les personnels du tribunal administratif assure le greffe du bureau sans participer aux délibérations.

Art. 4 – Le président du bureau et ses membres sont désignés par le premier président du tribunal administratif pour une période de trois ans renouvelable.

Si le président du bureau ou l’un de ses membres venait à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été nommé, il est remplacé selon les mêmes modalités prévues pour sa nomination.

Art. 5 – Le bureau de l’aide juridictionnelle se réunit chaque mois sur convocation de son président, sauf si le nombre des demandes en exige autrement.

Le bureau ne peut se réunir qu’en présence de son président ou son suppléant et d’au moins la moitié de ses membres.

Faute de quorum, une nouvelle convocation est adressée aux membres du bureau, dans la semaine qui suit la date de la première réunion. Le bureau se réunit alors valablement quelque soit le nombre des présents.

Art. 6 – Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

Section 2 – Procédure d’introduction et d’examen des demandes

Art. 7 – La demande d’aide juridictionnelle est introduite par l’intéressé ou son mandataire soit directement auprès du greffe du tribunal administratif, soit par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande doit mentionner le nom, prénom, domicile, profession et état civil du demandeur, ainsi que l’exposé sommaire de l’objet et moyens de l’action. Elle mentionne également le nom, prénom et adresse de l’avocat choisi et, le cas échéant, le numéro de l’affaire en instance ou une copie du jugement qu’il compte exécuter ou attaquer.

Le demandeur doit joindre à la demande d’aide juridictionnelle les pièces suivantes :

  • Une copie de sa carte d’identité nationale ou de son passeport ou de la carte de séjour pour les étrangers.
  • Les pièces justifiant qu’il ne dispose d’aucune ressource ou que son revenu annuel ne lui permette pas de recouvrer ses droits sans altérer de manière substantielle ses besoins vitaux.
  • Toute pièce de nature à justifier ses droits quant au fond.
  • Une copie du statut pour la personne morale.
  • L’accord de l’avocat choisi par le requérant pour assurer sa défense, lorsque la demande d’aide juridictionnelle concerne la désignation d’un avocat.

La demande est enregistrée au greffe du tribunal dans un registre spécial. Un numéro lui est attribué en fonction de sa date d’arrivée.

Art. 8 – Le bureau peut procéder à toutes les investigations nécessaires pour découvrir le revenu réel du demandeur de l’aide juridictionnelle. Les services de l’Etat et toutes les entreprises privées et personnes physiques concernées doivent mettre à la disposition du bureau de l’aide juridictionnelle toutes les données et informations qu’il demande, pour lui permettre d’accéder au revenu du demandeur de l’aide juridictionnelle. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux services fiscaux et de statistiques.

Art. 9 – En cas d’urgence, le président du bureau peut prononcer provisoirement l’octroi de l’aide juridictionnelle dès qu’il est saisi de la demande. Ultérieurement, le bureau peut soit confirmer la décision de son président, soit la retirer.

Art. 10 – En cas de rejet de l’aide juridictionnelle, une nouvelle demande n’est recevable que si elle repose sur un élément nouveau revêtant un caractère sérieux.

Section 3 – Les décisions du bureau

Art. 11 – Le bureau décide d’accorder ou de refuser l’aide juridictionnelle, sur rapport de son président et après avoir entendu le demandeur s’il le juge utile. Il peut également surseoir à statuer pour complément d’information.

Art. 12 – La décision d’accorder l’aide juridictionnelle doit mentionner son champ, la nature des frais couverts et les auxiliaires de justice dont le concours est sollicité.

Si le bureau décide d’accorder une aide juridictionnelle partielle, il en fixe le taux et désigne, le cas échéant, l’auxiliaire de justice concerné.

Art. 13 – Le bureau précise dans sa décision l’objet du litige et les noms des parties. Il statue sur la demande par l’acceptation ou le rejet.

La décision de rejet doit être motivée. Elle doit mentionner le droit du demandeur à la révision de la dite décision et les délais fixés.

La demande de révision est déposée directement auprès du greffe du tribunal administratif ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans un délai de dix (10) jours à partir de la notification de la décision de rejet.

Le bureau de l’aide juridictionnelle statue sur la demande de révision dans un délai d’un mois à partir de la date du dépôt.

Art. 14 – Le greffe du tribunal administratif notifie au demandeur ou à son représentant, directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les décisions rendues par le bureau de l’aide juridictionnelle. Une copie de ces décisions est transmise aux auxiliaires de justice désignés par le bureau et, le cas échéant, au président de la chambre saisie du litige.

Une copie des décisions accordant l’aide juridictionnelle est également transmise au premier président du tribunal administratif et à la trésorerie générale de la Tunisie.

Lorsque l’une des parties a bénéficié de l’aide juridictionnelle, le secrétaire général du tribunal administratif adresse au ministère des finances une expédition du jugement ou un extrait de son dispositif, et ce dans un délai de trois mois à partir de la date du prononcé du jugement.

Art. 15 – Le bureau statue sur les difficultés pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la décision accordant l’aide juridictionnelle et ce, à la demande de tout intéressé ou sur initiative de son président.

Art. 16 – La décision accordant une aide juridictionnelle est caduque, si elle n’est pas utilisée dans le délai d’un an à partir de la date de sa notification au bénéficiaire, ou si l’action n’a pas été intentée au cours de ce délai.

CHAPITRE TROISIEME – Les obligations des auxiliaires de justice désignés

Art. 17 – Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut choisir un avocat pour le représenter dans une affaire en cours, ou une affaire qu’il compte intenter devant le tribunal administratif. Il doit fournir au bureau d’aide juridictionnelle, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision d’acceptation de sa demande, l’accord de l’avocat qu’il a choisi pour le représenter dans l’affaire. En cas de non-respect du dit délai, le bureau procède d’office à la désignation d’un avocat pour assurer sa défense.

Art. 18 – Les avocats, les huissiers de justice et autres auxiliaires de justice ne peuvent refuser les missions dont ils ont été chargés, sauf pour motif légitime. Dans ce cas, l’auxiliaire de justice désigné peut demander au président du bureau d’aide juridictionnelle, de procéder à son remplacement.

Art. 19 – Il est interdit à l’auxiliaire de justice désigné de percevoir du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, toute somme d’argent ou autre, à titre d’honoraires et paiement de frais couverts par l’aide juridictionnelle. Il lui est également interdit de percevoir du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle des sommes dépassant la part de sa contribution aux honoraires et frais qui sont fixés par la décision d’attribution de l’aide.

CHAPITRE QUATRIEME – Les frais couverts par l’aide juridictionnelle

Art. 20 – L’aide juridictionnelle, totale ou partielle, porte sur les frais mis habituellement à la charge des parties, concernant les différentes actions, procédures, actes et droits y afférents, notamment :

  • les droits d’enregistrement et de timbre fiscal, afférents aux pièces fournies par le requérant comme moyens de preuve.
  • les indemnités de retard et amendes infligées pour non paiement des droits d’enregistrement et du timbre fiscal dans les délais impartis.
  • les frais d’expertise ou des différentes missions ordonnées par le tribunal.
  • les frais de constats et d’interrogations.
  • les frais d’actes notariés ordonnés par la justice.
  • les honoraires d’avocat désigné.
  • les frais de citations et de significations.
  • les frais de traduction, le cas échéant.
  • les frais d’exécution.

Art. 21 – L’avocat désigné en vertu de la décision accordant l’aide juridictionnelle, peut demander la fixation de ses honoraires, lorsque le jugement les a mis à la charge du bénéficiaire de l’aide.

La liste des pièces jointes à la dite demande, sera fixée par décret.

Art. 22 L’expert désigné en vertu de la décision accordant l’aide juridictionnelle peut, après avoir déposé le rapport d’expertise auprès de la chambre qui l’a requis, demander la fixation de ses honoraires.

La liste des pièces jointes à la dite demande sera fixée par décret.

Art. 23 – Sur avis du président du bureau d’aide juridictionnelle, et dans un délai de quinze jours à partir de la date d’introduction de la demande, le premier président du tribunal administratif ou son suppléant fixe, les honoraires des avocats et la rémunération des experts désignés en vertu de la décision accordant l’aide juridictionnelle, lorsque ces frais sont mis à la charge du bénéficiaire de l’aide.

Art. 24 – La décision fixant les honoraires d’avocats ou la rémunération de l’expert est susceptible de révision, dans un délai de huit jours à partir de sa notification.

La demande de révision est présentée sous forme de requête motivée, au premier président du tribunal administratif ou son suppléant, qui y statue dans un délai de huit jours.

Art. 25 – Dés l’expiration du délai de révision ou après y avoir statué, le premier président du tribunal administratif ou son suppléant, tout en tenant compte du taux de contribution de l’Etat, ordonne au receveur des finances concerné de payer le montant dû à titre d’avance de trésorerie. Il en informe l’avocat ou l’expert concerné.

CHAPITRE CINQUIEME – Les effets de l’octroi de l’aide juridictionnelle

Art. 26 – La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle couvre les affaires à enrôler, les affaires en cours, ainsi que l’exercice des recours en appel et les répliques en défense.

L’aide juridictionnelle ne peut couvrir les frais relatifs aux autres voies de recours ou afférents à l’exécution des jugements, qu’en vertu d’une nouvelle décision prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle, sur demande de l’intéressé.

Art. 27 – Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut continuer à se faire assister par le même avocat dans le cas ou un appel a été interjeté, à condition d’en informer le bureau.

Art. 28 – L’aide juridictionnelle est accordée pour couvrir les frais d’une seule affaire. Toutefois, le bureau peut décider de l’étendre aux frais afférents à plusieurs affaires, à condition qu’elles soient connexes.

Art. 29 – Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement des frais d’expertise, à titre d’avance.

Art. 30 – Lorsqu’il a été statué en faveur du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens mis à la charge de la partie déboutée et couverts par l’aide juridictionnelle, sont versés à la trésorerie générale de la Tunisie, et le bénéficiaire n’y a aucun droit.

Dans ce cas, un exécutoire des dépens est transmis au receveur des finances compétent, pour accomplir les procédures d’exécution, concernant les frais dûs à la trésorerie générale.

Art. 31 – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens couverts par l’aide, ces dépens sont supportés par le trésor de l’Etat, sauf texte spécial dispensant l’Etat de s’en acquitter.

CHAPITRE SIXIEME – Le retrait et la modification des décisions d’octroi de l’aide juridictionnelle

Art. 32 – Le bureau d’aide juridictionnelle peut retirer la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle, après avoir entendu le bénéficiaire et ce dans les deux cas suivants:

  • Si le bénéficiaire réalise des revenus certains, de nature à le soustraire du bénéfice de l’aide.
  • S’il est établi qu’il a dissimulé ses revenus réels, auquel cas, le président du bureau transmet les pièces du dossier au ministère public.

Art. 33 – Le bureau peut décider de modifier l’aide juridictionnelle totale en la transformant en aide partielle, s’il est établi que le bénéficiaire a réalisé des revenus de nature à le soustraire du bénéfice de l’aide totale. Dans ce cas, le bureau doit déterminer la part des frais couverts par la contribution du trésor de l’Etat.

Les décisions du bureau concernant le retrait ou de modification de l’aide juridictionnelle, sont soumises aux mêmes formalités et procédures prévues par les articles 13 et 14 de la présente loi.

Art. 34 – Le trésor public récupère par les voies légales les sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, chaque fois que le bureau décide du retrait de l’aide ou de sa réduction en la transformant en aide partielle.

Lorsque la décision de retrait ou de modification est fondée sur l’amélioration postérieure des revenus du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le trésor public ne récupère que les frais versés ultérieurement à la date de cette amélioration.

Art. 35 – La décision de retrait ou de modification de l’aide juridictionnelle est sans conséquence sur l’affaire en instance ni sur les obligations professionnelles des auxiliaires de justice désignés.

Art. 36 – Le bénéficiaire d’une aide juridictionnelle qui lui a été retirée, doit s’acquitter la rémunération de l’expert ou de l’avocat, conformément au régime de rétribution en vigueur. En cas de modification de la décision d’aide juridictionnelle en aide partielle, le paiement s’opère sur la base du régime spécial de rétribution prévu par l’article 23 de cette loi.

CHAPITRE SEPTIEME – Dispositions pénales

Art. 37 – Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de seize jours à six mois et d’une amende de cent dinars à cinq cents dinars ou de l’une des deux peines seulement, le demandeur de l’aide juridictionnelle, qui a volontairement dissimulé ses revenus réels.

Est punie de la même peine, toute personne ayant contribué intentionnellement à la dissimulation des revenus du demandeur de l’aide juridictionnelle, dans le but de lui permettre d’obtenir sans droit cette aide et ce sans préjudice de la responsabilité civile qu’elle peut encourir à l’égard de l’Etat.

Art. 38 – Sont abrogées les dispositions antérieures, contraires à cette loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 janvier 2011.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:03
Date du texte:2011-01-03
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:02
Date du JORT:2011-01-07
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