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10. Conseil de sécurité nationale

Décret gouvernemental n° 2017-70 du 19 janvier 2017, relatif au Conseil de sécurité nationale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre directeur du cabinet Présidentiel,

Vu la constitution et notamment ses articles 77, 78, 92 et 94,

Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution,

Vu le décret du 18 août 1988, relatif au régime de rémunération des membres du cabinet du Président de la République et à la fixation des indemnités et avantages en nature qui leur sont alloués, tel que modifié par le décret n° 2000-94 du 20 juin 2000,

Vu le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil national de sécurité,

Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,

Vu le décret n° 90-1954 du 26 novembre 1990, relatif au régime applicable aux membres du cabinet du Président de la République,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-71 du 19 janvier 2017, portant création du centre national des renseignements,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier – Des attributions, de la composition et du mode de fonctionnement du conseil de sécurité nationale

Section première – Les attributions du conseil de sécurité nationale

Article premier – Le conseil de sécurité nationale veille à la sauvegarde des intérêts vitaux de l’Etat dans le cadre d’une vision stratégique ayant pour but la préservation de la souveraineté de l’Etat, de son indépendance, et la garantie de l’intégrité de son territoire, la sécurité de son peuple et la protection de ses ressources naturelles.

A cet effet, le conseil de sécurité nationale est chargé :

  • De délibérer sur les questions suivantes :
  • les politiques publiques en matière de sécurité nationale,
  • les stratégies nationales en matière de sécurité nationale,
  • les options stratégiques en matière de renseignement,
  • la stratégie nationale de lutte contre le radicalisme et le terrorisme et sa mise à jour d’une manière périodique, et ce, en coordination avec la commission nationale de lutte contre le terrorisme créée par la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent,
  • les études, les recommandations et les propositions émanant des commissions mentionnées à l’article 6 du présent décret gouvernemental.
  • D’évaluer les défis internes et externes et les mesures de riposte aux menaces même si elles sont potentielles.
  • D’orienter la politique extérieure selon les priorités de sécurité nationale.

Le conseil examine également toutes les questions qui lui sont soumises par le Président la République ou le chef du gouvernement.

Section 2 – La composition du conseil de sécurité nationale

Art. 2 – Le Président de la République préside le conseil de sécurité nationale qui se compose des membres suivants :

  1. Le chef du gouvernement.
  2. Le président de l’assemblée des représentants du peuple.
  3. Les ministres chargés de la justice, de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et des finances,
  4. Le chef du centre national des renseignements.

Les ministres mentionnés ci-dessus peuvent demander l’autorisation de présence pour les dirigeants, directeurs généraux ou chefs de structures dont les compétentes sont liées aux missions du conseil pour assister à ses travaux.

Les membres du gouvernement, autres que ceux mentionnés ci-dessus, sont invités à participer aux travaux du conseil de sécurité nationale, chaque fois que des questions relevant de leurs attributions sont inscrites à l’ordre du jour.

Le Président de la République peut inviter aux travaux du conseil toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 3 – Le conseil de sécurité nationale peut se réunir, suivant les secteurs, en formation restreinte ou spécialisée fixée par le Président de la République en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour. La présence du chef du gouvernement et du président de l’assemblée des représentants du peuple est obligatoire.

Section 3 – Le fonctionnement du conseil de sécurité nationale

Art. 4 – Le conseil de sécurité nationale se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que de besoin sur convocation du Président de la République, qui fixe l’ordre du jour.

En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays ou aux moments de crises, le conseil se réunit sans délai et demeure en session jusqu’à l’extinction des causes l’ayant justifié.

Le conseil rend des décisions et édicte des recommandations pour tout ce qui concerne les questions inscrites à l’ordre du jour.

Les travaux du conseil sont consignés dans des procès-verbaux.

Le secrétariat permanent institué par l’article 7 du présent décret gouvernemental, prépare les extraits de décisions et de recommandations rendues par le conseil et les adresses par le Président de la République, par écrit, aux membres du conseil et à tous les ministères et organismes publics concernés pour l’exécution.

Art. 5 – Le centre national des renseignements doit fournir au Président de la République, président du conseil de sécurité nationale, des rapports mensuels, trimestriels et annuels sur la situation sécuritaire interne et régionale, les sujets d’intérêt et toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement des missions du conseil.

Tous les ministères doivent également fournir au Président de la République, président du conseil de sécurité nationale, de leur propre initiative ou sur demande du président du conseil, toutes les informations et données relatives à leur domaine d’activité qui sont nécessaires pour l’accomplissement des missions du conseil, ainsi que tout ce qui est susceptible de constituer une menace pour la sécurité nationale.

Art. 6 – Le conseil de sécurité nationale peut former des commissions permanentes ou ad hoc dans les domaines relatifs à la sécurité nationale. Ces commissions lui apportent leur concours à l’accomplissement de ses missions.

Le conseil fixe la compétence et le mode de fonctionnement de chaque commission et en approuve la composition.

Chapitre II – De la création du secrétariat permanent du conseil de sécurité nationale et du suivi de l’exécution de ses décisions et recommandations

Art. 7 – Il est institué auprès des services de la Présidence de la République un secrétariat permanent chargé de la préparation matérielle des réunions du conseil de sécurité nationale dans ses diverses formations, de dresser les procès-verbaux de ses réunions et de la conservation de ses dossiers. Le secrétariat permanent est chargé également :

  • du suivi de l’exécution des décisions et recommandations du conseil de sécurité nationale,
  • de la réception de tous rapports et informations qui sont adressés au président du conseil de sécurité nationale,
  • du suivi des travaux des commissions permanentes et ad hoc mentionnées à l’article 6 du présent décret gouvernemental,
  • d’adresser les résultats des travaux des commissions permanentes et ad hoc mentionnées à l’article 6 du présent décret gouvernemental, ainsi que ses recommandations et propositions au conseil de sécurité nationale.

Le secrétariat permanent est chargé également de réaliser toute autre mission qui lui est confiée par le Président de la République.

Art. 8 – Le secrétariat permanent du conseil de sécurité nationale est dirigé par un secrétaire permanent nommé par décret Présidentiel. Il est assisté dans cette tâche par trois secrétaires permanents adjoints relevant des ministères de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères.

Le secrétaire permanent assiste aux réunions du conseil de sécurité nationale dans ses diverses formations.

Chapitre III – Des dispositions finales

Art. 9 – Les dépenses afférentes au conseil de sécurité nationale sont imputées sur le budget de la Présidence de la République.

Art. 10 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil national de sécurité.

Art. 11 – Le ministre directeur du cabinet Présidentiel et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:70
Date du texte:2017-01-19
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:06
Date du JORT:2017-01-20

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