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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 97-2128 du 10 novembre 1997, modifiant le décret no 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le regime des frais de mission a l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-2143 du 19 décembre 1990, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques tel qu’il a été modifié par le décret n° 93-980 du 3 mai 1993,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 4 du décret susvisé n° 90-2143 du 19 décembre 1990 tel qu’il a été modifié par le décret susvisé n° 93-980 du 3 mai 1993, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 4 (nouveau) – Pour le bénéfice de l’indemnité journalière pour frais de mission fixée à l’article 6 du présent décret, le classement des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif s’effectue comme suit :

Groupe A : agents nantis d’emplois fonctionnels ou dont le traitement de base mensuel correspond au moins au :

  • 6ème niveau de la grille des salaires pour les agents de la sous-catégorie A1,
  • 10ème niveau de la grille des salaires pour les agents de la sous-catégorie A2.

Groupe B : agents dont le traitement de base mensuel correspond aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

  • du 1er au 5ème niveau pour les agents de la sous-catégorie A1,
  • du 3ème au 9ème niveau pour les agents de la sous-catégorie A2,
  • à partir du 7ème niveau pour les agents de la sous-catégorie A3.

Groupe C : agents dont le traitement de base mensuel correspond aux niveaux ci-après de la grille des salaires :

  • 1er et 2ème niveau pour les agents de la sous-catégorie A2,
  • du 1ème au 6ème niveau pour les agents de la sous-catégorie A3,
  • tous les niveaux des catégories B, C et D.

Art. 2 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1998.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.