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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Décret n° 88-460 du 25 mars 1988, fixant le régime des frais de stage à l’étranger applicable au personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques

Le Président de la République,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985, relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l’Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation en capital,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par des collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 74-550 du 16 mai 1974, fixant le régime et le taux des frais de stage à l’étranger tel que modifié par le décret n° 80-1166 du 15 septembre 1980 et le décret n° 81-1823 du 26 décembre 1981,

Vu le décret n° 85-1611 du 31 décembre 1985, fixant les listes des entreprises soumises respectivement à la tutelle de l’Etat des collectivités publiques locales et des entreprises mères,

Vu le décret n° 88-459 du 25 mars 1988, fixant le régime des frais de mission applicable au personnel de l’Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu l’arrêté du 26 décembre 1981, fixant les taux des frais de stage applicable au personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics administratifs,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les dispositions du présent décret fixent les taux des frais de stage applicable au personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques appelés à effectuer des stages à l’étranger.

Art. 2 – L’envoi des fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif en stage à l’étranger fera chaque fis et quel que soit le grade de l’intéressé et la durée du stage, l’objet d’une décision du chef du département intéressé.

Cette décision est prise par le ministre de l’intérieur pour les agents des collectivités publiques locales et par le ministre de tutelle pour les agents des entreprises publiques envoyés en stage à l’étranger.

Art. 3 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 95- 465 du 27 mars 1995 – Les agents envoyés en stage à l’étranger ont droit durant leur séjour à l’étranger à leur rémunération à l’exclusion toutefois des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions et à une indemnité de stage dont le taux est égal au tiers (1/3) de celui servi aux personnels des mêmes groupes effectuant une mission à l’étranger. Ce taux est réduit à la moitié à compter de la cent quatre-vingt et unième (181 ème) journée du stage.

Art. 4 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 95- 465 du 27 mars 1995 – Lorsque les agents envoyés en stage à l’étranger bénéficient d’une bourse ou de la gratuité de l’hébergement ou de la nourriture de la part d’un gouvernement ou un organisme étranger, l’indemnité de stage est soit réduite soit supprimée selon les cas suivants :

  • Cas permettant l’octroi de l’indemnité de stage :
  • Au cas où l’agent bénéficie d’une bourse dont le montant est inférieur à celui de l’indemnité de stage, il lui est servie une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le montant de la bourse offerte par un gouvernement ou un organisme étranger et l’indemnité de stage.
  • Au cas où l’agent bénéficie de la gratuité de l’hébergement ou de la nourriture et d’une bourse dont le montant est inférieur aux deux tiers (2/3) de l’indemnité de stage, il lui est servie une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre les deux tiers de l’indemnité de stage et le montant de la bourse offerte par un gouvernement ou un organisme étranger.
  • Au cas où l’agent bénéficie de la gratuité de l’hébergement et de la nourriture et d’une bourse dont le montant est inférieur au tiers (1/3) de l’indemnité de stage, il lui est servie une indemnité complémentaire dont le montant est égal à la différence entre le tiers (1/3) de l’indemnité de stage et le montant de la bourse offerte par un gouvernement ou un organisme étranger.
  • Au cas où l’agent bénéficie de la gratuité de la nourriture et de l’hébergement, il lui est servie une indemnité dont le taux est égal aux tiers (1/3) de l’indemnité de stage.
  • Au cas où l’agent bénéficie de la gratuité de la nourriture ou de l’hébergement, il lui est servie une indemnité dont le taux est égal aux deux tiers (2/3) de l’indemnité de stage. Dans tous les cas l’indemnité complémentaire est réduite de moitié à partir de la cent quatre-vingt et unième (181 ème) journée du stage.
  • Cas ne permettant pas l’octroi de l’indemnité de stage :
  • Au cas où l’agent bénéficie d’une bourse offerte par un gouvernement ou un organisme étranger dont le montant est égal ou supérieur à celui de l’indemnité de stage.
  • Au cas où l’agent bénéficie de la gratuité de l’hébergement ou de la nourriture et d’une bourse dont le montant est égal ou supérieur aux deux tiers (2/3) de l’indemnité de stage.
  • Au cas où l’agent bénéficie de la gratuité de l’hébergement et de la nourriture et d’une bourse dont le taux est égal ou supérieur au tiers (1/3) de l’indemnité de stage. Lorsque les avantages susvisés accordés par les gouvernements et organismes étrangers ne sont pas connus avant le début du stage, l’indemnité de stage est payée conformément aux dispositions de l’article 3 (nouveau) du présent décret. Les intéressés sont alors tenus, immédiatement à la fin du stage, de présenter une note précisant les avantages susvisés dont ils ont bénéficié au cours de leur stage en vue de permettre à l’administration de régulariser leur situation.

Art. 5 – Les fonctionnaires ou agents mariés désignés pour effectuer un stage à l’étranger ont droit à la prise en charge des frais de transport de leur conjoint et de leurs enfants à charge si la durée du stage est supérieure à 1 an.

Art. 6 – Le paiement de l’indemnité de stage est effectué à la fin du déplacement sur présentation de mémoires appuyés des justifications nécessaires, notamment de la décision autorisant le stage et d’une attestation de l’organisme auprès duquel le stage a été effectué, certifiant la durée effective du stage.

Des avances sur le paiement de l’indemnité de stage peuvent cependant être consenties aux agents qui ont font la demande. Ces avances peuvent s’élever à 100% des sommes présumés dues et seront le cas échéant fractionnées compte tenu de la durée du stage.

Au cas où des avances sont accordées, leur montant sera précompté sur le mandat de paiement établi à la fin du déplacement les états et justification et justification prévue ci-dessus doivent être produits à l’appui du titre de paiement.

En tout état cause, la régularisation des avances doit intervenir au plus tard trois mois après la fin du stage, faute de quoi le montant e l’avance non régularisée sera précompté par le comptable compétent sur le traitement de l’intéressé.

Art. 7 – Sont abrogées toute dispositions contraires au présent décret.

Art. 8 – Le premier ministre, les ministres d’Etat, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 25 mars 1988.

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