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II. La procédure pénale

Loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au Pôle judiciaire économique et financier

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Titre Premier – De la compétence du Pôle judiciaire économique et financier

Article premier – Il est créé auprès de la cour d’appel du Tunis un pôle judiciaire économique et financier chargé de l’investigation, la poursuite, l’instruction et le jugement en première instance et en appel des infractions économiques et financières complexes au sens de la présente loi ainsi que des infractions qui y sont connexes.

Art. 2 – On entend par infraction complexe au sens de la présente loi, l’infraction économique et financière qui requiert des actes d’investigations approfondis et précis nécessitant l’utilisation de moyens d’enquêtes spéciales ou de techniques demandant l’appui d’experts spécialisés ou de structures pluridisciplinaires ou le recours à la coopération judiciaire internationale, et ce en raison notamment, de la multiplicité des prévenus, des victimes, des lieux de perpétration de l’infraction ou de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational.

Art. 3 – Le pôle judiciaire économique et financier est compétent en matière d’infractions économiques et financières complexes au sens de l’article 2 de la présente loi ainsi que des infractions qui lui sont connexes commises dans les domaines suivants :

  • les deniers publics,
  • les deniers privés mis à la disposition d’un fonctionnaire public ou assimilé à raison de sa fonction,
  • la douane, la fiscalité et le change,
  • le marché financier, les banques et les institutions financières,
  • le financement des partis, des associations et des élections,
  • les activités commerciales et économiques.

Titre 2 – De la saisine du pôle judiciaire économique et financier

Art. 4 – Le pôle judiciaire économique et financier est saisi de manière exclusive par réquisitoire écrit du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis dans les deux cas suivants :

  • suite à la saisine directe,
  • suite à un renvoi émanant des autres procureurs de la République.

La décision de renvoi ne peut être prise par le procureur de la République en charge du dossier au profit du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis que pour les affaires n’ayant pas encore fait l’objet d’un réquisitoire d’information.

La décision de renvoi ne peut être prise que sur la base d’un rapport écrit comportant l’exposé récapitulatif des faits à soumettre au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis avec son accord écrit après avoir vérifié toutes les conditions de la saisine au sens de la présente loi.

Dans le cas d’un refus de saisine par le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis, il doit soumettre sa décision de refus motivée immédiatement au règlement du procureur général près la cour de cassation et ce dans un délai ne dépassant pas les trois jours à partir de la date de la réception du dossier.

Titre 3 – De la composition du pôle judiciaire économique et financier

Chapitre premier – De la section judiciaire

Art. 5 – Le pôle judiciaire économique et financier se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation, et des juges des chambres correctionnelles et criminelles de première instance et d’appel qui sont nommés par le conseil de l’ordre judiciaire sur la base de leur formation et expérience en matière d’affaires relatives à des infractions économiques et financières.

Art. 6 – Les mesures nécessaires pour la protection des magistrats en exercice au pôle judiciaire économique et financier doivent être prises.

Les mesures de protection sus-indiquées sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées au précédent alinéa et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.Chapitre 2 – De la section technique

Art. 7 – Le pôle judiciaire économique et financier comporte une section technique composée d’assistants techniques spécialisés.

Les spécialités techniques des assistants techniques spécialisés ainsi que les conditions et procédures de leur recrutement et de leur rémunération sont déterminés par décret gouvernemental.

Art. 8 – Les assistants techniques spécialisés prêtent avant leur prise de fonction le serment suivant devant le premier président de la cour d’appel de Tunis : « je jure par Dieu le tout puissant d’accomplir les missions qui m’incombent en toute neutralité, probité et intégrité et de préserver la confidentialité des actes judiciaires et d’avoir un comportement honorable et droit ».

Les assistants techniques spécialisés jouissent de la protection judiciaire prévue pour les fonctionnaires de l’ordre judiciaire lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ils sont tenus aux mêmes règles de responsabilité pénale applicables au fonctionnaire public.

Art. 9 – Les assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier exercent leurs fonctions sous l’autorité des magistrats qui y sont affectés et accomplissent toutes les tâches techniques qui leur sont assignées et en remettent les résultats dans des rapports qui sont insérés dans le dossier de l’affaire pour y figurer comme pièce intégrante.

Le magistrat en charge du dossier peut demander aux assistants techniques spécialisés d’être présents lors des actes d’investigation dans les phases de poursuite et d’instruction pour exécuter, à sa demande, les missions ou présenter les éclaircissements sans pour autant, avoir la possibilité de poser des questions directes orales ou écrites aux personnes auditionnées.

Les assistants techniques spécialisés apposent leurs signatures sur chaque page du procès-verbal rédigé en leur présence.

Art. 10 – Les assistants techniques spécialisés exercent leur fonction en toute indépendance et sont responsables de leurs travaux et de toutes les fautes personnelles qui peuvent en résulter selon la législation en vigueur.

Les assistants techniques spécialisés sont soumis à l’obligation de préservation du secret professionnel et de déclaration de conflits d’intérêts et de patrimoine selon la législation en vigueur.

Art. 11 – Il est interdit aux assistants techniques spécialisés de divulguer les données ou les informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ce aussi bien pendant cette période d’exercice ou ultérieurement.

Art. 12 – Il est interdit aux assistants techniques spécialisés exerçant au pôle économique et financier de procéder à tout acte de nature à nuire à leur indépendance et à leur neutralité et notamment :

  • accomplir tout autre travail rémunéré ou non à l’exception de dispenser des cours ou participer à des activités scientifiques,
  • exercer des activités commerciales ou faire partie des structures de direction des sociétés commerciales,
  • être inscrit comme membre en exercice dans un ordre professionnel.

Il lui est également interdit de procéder à des actes dans un dossier dont l’une des parties entretient avec lui des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré.

Art. 13 – Il est interdit aux assistants techniques spécialisés de procéder à tout acte technique dans tout dossier qu’ils ont eu à traiter précédemment de quelque manière que ce soit à l’occasion de leurs fonctions d’origine ou dans une autre phase de l’action publique.

Titre 4 – Dispositions transitoires et finales

Art. 14 – Les procédures devant le pôle judiciaire économique et financier sont soumises aux règles du code de procédure pénale dans la limite où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 15 – A titre exceptionnel, les affaires relatives à des infractions économiques et financières complexes pendantes devant les juges d’instruction avant l’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet d’ordonnances de dessaisissement pour incompétence au profit du Pôle économique et financier.

Il ne peut y avoir dessaisissement pour incompétence par le juge d’instruction en charge de l’affaire qu’après en avoir fait la communication au procureur de la République auprès du tribunal concerné qui doit entreprendre les procédures déterminées dans l’article 4 de la présente loi.

Les règles de procédure mentionnées au dernier paragraphe de l’article 4 de la présente loi s’appliquent au cas où le Procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis refuse cette saisi.

Art. 16 – Les juges d’instruction en exercice au pôle judiciaire financier se dessaisissent pour incompétence des affaires n’ayant pas pour objet des infractions économiques et financières complexes au sens de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 6 décembre 2016.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.