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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Décret n° 97-779 du 5 mai 1997, portant modification du décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l’étranger applicables aux militaires

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 58-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 88-459 du 25 mars 1988,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1230 du 7 juin 1993,

Vu le décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l’étranger applicables aux militaires, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 78-1075 du 19 décembre 1978, le décret n° 89-223 du 27 janvier 1989 et le décret n° 92-413 du 24 février 1992,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article deux bis (nouveau) du décret susvisé n° 76-709 du 19 août 1976, tel qu’il a été modifié par le décret n° 92-413 du 24 février 1992, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2 bis (nouveau) – Les officiers désignés pour suivre les cours de l’école supérieure de guerre, de l’école d’Etat-major et les cours de perfectionnement des officiers subalternes, hors de leur garnison d’affectation, dans les différentes écoles militaires, bénéficient d’une indemnité journalière au taux de trois dinars (3,000 D) au titre de frais de déplacement, et ce, durant toute la période d’études.

Art. 2 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er septembre 1996 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 mai 1997.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:779
Date du texte:1979-05-05
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:1997-05-16
Page du JORT:875 - 876

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