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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Décret n° 80-962 du 23 juillet 1980, modifiant et complétant le décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement de mission et de stage a l’Etranger applicables aux militaires

Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,

Vu la loi n° 58-104 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives du frais, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 76-1 du 5 janvier 1976, fixant le régime des frais de mission applicables au personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 76-709 du 19 août 1976, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l’étranger applicables aux militaires, tel qu’il a été complété par le décret n° 78-1075 du 10 décembre 1978,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu l’avis du ministre du plan et des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrétons :

Article premier – L’article premier du décret sus visé n° 76-709 du 19 août 1976 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


Article premier (nouveau) –

  • Les militaires en activité bénéficient du régime des indemnités représentatives de frais de déplacement et de mission au mêmes taux et conditions prévus pour les personnels de ‘Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.
  • Les militaires en stage à l’étranger ont droit, durant leur séjour hors de la Tunisie et pour toute la durée du stage, à leur rémunération et à une indemnité journalière de stage.

Le taux de l’indemnité journalière de stage est fixé pour toute la période passée en stage à l’étranger à la moitié des taux des frais de mission fixé par l’arrêté du 5 janvier 1976 et servi aux personnels du même catégorie effectuant une mission dans la zone I à l’étranger.

En ce qui concerne le personnel militaire non rangé à un classement indiciaire, le classement est fixé conformément aux indications du tableau de concordance ci-après :

Grades

Groupes

Elève officier

Groupe « C »

Élève sous-officier

Groupe « D »

Elève breveté élémentaire

Groupe « D »

Soldat ou matelot

Groupe « D »

Toutefois, lorsque les intéressés bénéficient de la gratuité du logement et de la nourriture dans le cadre de leur stage, le montant fixé ci-dessus leur est réduit de moitié.

  • Lorsque les frais de stage du militaire sont pris en charge par un gouvernement ou un organisme étranger, l’indemnité journalière de stage n’est pas accordée.

Une indemnité différentielle est toutefois servie aux militaires intéressés, dans le cas où le taux de la bourse servie est inférieur au montant de l’indemnité journalière de stage dont il aurait pu bénéficier par application des dispositions du paragraphe « b » du présent article.

  • Les militaires mariés désignés pour effectuer un stage à l’étranger ont droit à la prise en charge des frais de transport de leur conjoint et de leurs enfants à charge si la durée du stage est supérieure à une année.

Art. 2 – Les ministres de la défense nationale et du plan et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1980, et qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 juillet 1980.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:962
Date du texte:1980-07-23
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:43
Date du JORT:1980-07-29
Page du JORT:2016 - 2016

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