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III. Structures de Santé militaire

Décret gouvernemental n° 2016-1097 du 24 août 2016, fixant l’organisation administrative et financière de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis en tant qu’établissement public de santé et portant approbation de son organigramme

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment son article 48,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 9, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,

Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologie, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,

Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d’autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l’enseignement supérieur militaire,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 78 de la constitution,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016¬-908 du 22 juillet 2016,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l’organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d’un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,

Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d’attributions des emplois fonctionnels du personnel para-médical exerçant dans les structures sanitaires publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-61 du 27 avri1 2015,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2003-258 du 4 février 2003, portant organisation et fonctionnement de -l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,

Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d’établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,

Vu l’arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-244 du 19 novembre 2014,

Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 20l5-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016, portant organisation des structures sanitaires miliaires,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu l’avis du ministre de la santé,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – L’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, est un hôpital universitaire et un établissement public de santé doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale.

Est dissous l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, créé par le décret susvisé n° 2003¬-258 du 3 février 2003, en tant qu’établissement public à caractère administratif, il est substitué par l’hôpital précité dans son nouveau caractère en tant qu’établissement public de santé, qui prend en charge ses droits et ses obligations[1].

Une commission désignée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, est chargée de l’accomplissement et du contrôle des procédures de transfert en parallèle avec l’entrée en activité de l’hôpital dans son nouveau caractère[2].Art. 2 – L’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis est soumis aux dispositions de la loi n° 91-63 susvisée et aux dispositions du présent décret gouvernemental.

Art. 3 – La mission principale de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, est de dispenser des soins hautement spécialisés aux personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale ainsi qu’à leurs familles.

Il peut aussi fournir des services et des soins aux tiers soit en vertu de conventions conclues entre le ministère de la défense nationale et des structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers, soit directement aux patients payants.

Art. 4 – II est créé à l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, en cas de nécessité, des équipes médicales ou chirurgicales chargées de soutenir les unités opérationnelles ou d’intervenir dans le cadre d’une action humanitaire en Tunisie ou à l’étranger, et ce, en vue de secourir les citoyens en cas de besoin.

L’hôpital prend toutes les mesures en vue d’assurer la bonne exécution des plans d’intervention médicale pendant les catastrophes et les opérations militaires.

Art. 5 – L’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis participe et contribue à l’enseignement universitaire et post-universitaire dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire ainsi qu’à la formation du personnel paramédical et à toute action de médecine préventive et d’éducation sanitaire.

Il entreprend et participe à tous travaux hospitalo-universitaires pour les élèves officiers médecins et les étudiants en médecine.

II entreprend et participe à tous travaux de recherche scientifique, notamment dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire.

Art. 6 – Les agents de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis sont soumis aux textes législatifs et réglementaires appliqués aux militaires et aux agents de l’Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

CHAPITRE II – Organisation administrative

Art. 7 – Sous réserve des dispositions du décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991 susvisé, l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis comprend un conseil d’administration, un directeur général et un comité consultatif dénommé « comité médical ».

Section l – Du conseil d’administration

Art. 8 – L’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis est administré par un conseil d’administration présidé par l’un de ses membres qui est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis comprend les membres suivants :

  • le directeur général de la santé militaire ;
  • un représentant du ministère de l’intérieur ;
  • deux représentants du ministère de la défense nationale ;
  • un représentant du ministère des finances ;
  • un représentant du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale ;
  • un représentant du ministère des affaires sociales ;
  • un représentant du ministère de la santé ;
  • le président du comité médical de l’hôpital ;
  • trois chefs de service de l’hôpital ;
  • un représentant des médecins de libre pratique proposé par le conseil national de l’ordre des médecins ;
  • un représentant du corps paramédical exerçant au sein de l’hôpital ;
  • un pharmacien parmi les pharmaciens exerçant au sein de l’hôpital.

Le directeur général de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil d’administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions dudit conseil avec voix consultative.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre administratif de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Art. 9 – Nul ne peut être membre du conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis à plus d’un titre.

Nul ne peut être membre du conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis s’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement sanitaire privé.

Nul ne peut être membre du conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis s’il est fournisseur de biens ou de services de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Art. 10 – Le conseil d’administration est investi de toutes les prérogatives pour agir au nom de l’hôpital conformément à la législation et la règlementation en vigueur, en coordination avec la direction générale de la santé militaire.

Ces prérogatives sont essentiellement :

  • proposer la création, suppression et transformation des services médicaux et pharmaceutiques,
  • proposer l’organisation des différents services administratifs et techniques de l’hôpital,
  • proposer la conclusion des conventions de coopération et notamment celles qui sont conclues entre le ministère de la défense nationale et les structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers, relatives à la fourniture de services et de soins à l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis,
  • proposer le recours aux emprunts conformément à la législation en vigueur,
  • approuver les marchés conclus par le directeur général de l’hôpital,
  • approuver les contrats programmes en fonction de la carte sanitaire militaire et suivre leur exécution,
  • prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de l’hôpital à assurer les missions qui lui sont attribuées en coordination avec l’autorité de tutelle.

Art. 11 – Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois chaque fois que l’intérêt du service sanitaire militaire l’exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande du ministre de la défense nationale chaque fois que cela s’avère nécessaire, pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué dix jours à l’avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d’Etat et au ministère de la défense nationale.

Cet ordre du jour doit être obligatoirement accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration.

L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis sur proposition du directeur général de l’hôpital.

Art. 12 – Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la première réunion.

Et dans ce cas, le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 13 – Les délibérations du conseil d’administration sont consignés dans des procès-verbaux établis au maximum dans les dix jours suivant la réunion du conseil et signés par le président du conseil et un membre du conseil d’administration et portés sur un registre tenu au siège de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Des copies des procès-verbaux sont transmises, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jour à compter de la date de la tenue de la réunion, à la Présidence du gouvernement, au ministère de la défense nationale, au ministère des finances, aux membres du conseil et au contrôleur d’Etat. Des copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés conformes à l’original par le président du conseil ou par tout membre du conseil d’administration délégué par lui.

Section 2 – Du directeur général

Art. 14 – Le directeur général de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis est nommé par décret Présidentiel conformément aux dispositions de la loi n° 2015-32 du 17 août 2015 susvisé.

Le directeur général de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis jouit du régime de rémunération des chefs des établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique conformément à la réglementation en vigueur[3].

Art. 15 – Le directeur général assure le fonctionnement de l’établissement, il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d’administration ou qui lui sont déléguées par ce dernier.

Il prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et toutes décisions nécessaires. Il est chargé notamment de :

  • assurer la direction technique, administrative et financière de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis,
  • préparer les travaux du conseil d’administration de l’hôpital et assurer la mise en application de ses décisions en coordination avec le président du conseil d’administration de l’hôpital,
  • représenter l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
  • régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis conformément à la législation et à la règlementation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et de dépenses,
  • engager toutes procédures de nature à assurer notamment le recouvrement des frais de soins et explorations dispensés dans l’établissement,
  • passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur,
  • présenter toutes propositions au conseil d’administration de nature à améliorer le fonctionnement de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Le directeur général assure la conduite générale de l’établissement. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble des personnels dans le respect de la déontologie professionnelle, des responsabilités qu’elle comporte pour l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.

Le directeur général peut déléguer, avec l’approbation du conseil d’administration, une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.

Art. 16 – L’ensemble des services administratifs, techniques et sanitaires sont appelés à assister le directeur général de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis dans ses fonctions.

Section 3 – Du comité médical

Art. 17 – Le comité médical de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis est composé des membres suivants :

  • l’ensemble des chefs de services médicaux, pharmaceutiques et de médecine dentaire de l’hôpital. L’un d’eux est désigné président du comité,
  • un représentant des médecins hospitalo-universitaires de l’hôpital,
  • un représentant du corps hospitalo-sanitaire militaire dont l’ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans,
  • un représentant des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentaires exerçant au sein de l’hôpital dont l’ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans.

Le comité médical associe à ses travaux deux représentants du corps paramédical exerçant au sein de l’hôpital dont l’ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans à l’occasion de l’examen de questions concernant l’activité de cette catégorie de personnels.

Le directeur général de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis ou son représentant assiste aux délibérations du comité médical.

Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition de directeur général de l’hôpital.

Art. 18 – Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que l’intérêt du service sanitaire militaire l’exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, ou à la demande du ministre de la défense nationale chaque fois que cela s’avère nécessaire pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est arrêté par le président du comité sur proposition du directeur général de l’hôpital. L’ordre du jour doit obligatoirement être accompagné de tous les documents qui doivent être étudiés lors de la réunion du conseil d’administration.

Le comité ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint après la première convocation, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la première réunion.

Le comité délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

La composition de ce comité et les normes d’évaluation qu’il adopte sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 19 – Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis au maximum dans les dix (10) jours suivant la réunion. Ils sont signés par le président et un membre du comité et insérés dans un registre tenu à l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Art. 20 – Le comité médical arrête les objectifs et procède à la planification du programme annuel de recherche médicale à réaliser dans l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, avec l’étroite collaboration de la direction générale de la santé militaire et l’ensemble des institutions de recherche et de formation sanitaire militaire et les institutions similaires relevant du ministère de la santé.

Le comité assure le suivi de l’état d’avancement des études en cours et veille à l’évaluation périodique de l’efficacité et de l’efficience du fonctionnement des différents services sur le plan médical tant pour les soins que pour la formation et la recherche.

Le comité assure la coordination des activités d’enseignement et de formation dans les services de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis et veille au bon déroulement des stages pour les stagiaires internés, du résidanat pour les résidents et des stages de formation et de recyclage pour le personnel médical et paramédical relevant du ministère de la défense nationale.

Le comité étudie et propose les candidatures pour les bourses d’études et de stage pour les personnels médical, juxtamédical et paramédical relevant du ministère de la défense nationale et ce conformément aux plans et dans la limite des crédits alloués à cet effet en coordination avec la direction générale de la santé militaire.

Le comité médical répond à toute demande d’avis formulée par le ministre de la défense nationale ou le conseil d’administration.

Art. 21 – Le comité médical de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, établit un rapport annuel avec le concours de la direction générale de 1 ‘hôpital relatif à l’évaluation technique et économique des soins dispensés dans l’établissement. Ce rapport est transmis au conseil d’administration et au ministère de la défense nationale au cours du premier trimestre de l’année suivante.

Chapitre III – Organisation financière

Art. 22 – Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis en fonction des objectifs et prévisions d’activité de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis pour l’année à venir, en rapport avec le contrat-programme, et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 23 – Le contrat-programme, établi entre le ministère de la défense nationale et l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, doit définir les objectifs généraux des activités de l’hôpital et leur développement sur les plans sanitaire, technique et financier. A ces fins le contrat-programme détermine les moyens dont l’hôpital doit disposer pour accomplir sa mission.

Art. 24 – Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis par le directeur général de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis et arrêté par le conseil d’administration au plus tard le 31 août de chaque année.

Arrêtés à leur échéance ci-dessus indiquée, ces documents doivent être transmis au ministère de la défense nationale conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 25 – Le conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis établit un budget annuel de fonctionnement qui comprend notamment les éléments ci-après :

  • En ressources :
  • les recettes découlant de l’activité de l’établissement,
  • les subventions, dons et legs en espèces et en nature conformément à la législation et après autorisation du ministre de la défense nationale,
  • les produits des biens mobiliers et immobiliers de l’hôpital,
  • la subvention d’équilibre versée par l’Etat,
  • les crédits de fonctionnement,
  • toutes autres recettes.
  • En dépenses :
  • les dépenses de fonctionnement de l’hôpital et les frais de gestion et d’entretien des immeubles et toutes autres dépenses entrant dans le cadre de l’exécution de ses missions,
  • le montant de l’amortissement appliqué aux installations, matériel, mobilier ou outillage porté à l’actif des comptes des immobilisations,
  • les charges financières comprenant les intérêts et les frais accessoires des emprunts de fonctionnement contractés par l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Art. 26 – Le conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis établit annuellement un budget prévisionnel d’investissement qui comprend notamment les éléments ci-après :

  • En ressources :
  • les résultats excédentaires annuels,
  • les réserves,
  • les dotations aux amortissements et aux provisions,
  • les dotations ou subventions d’équipement,
  • les emprunts d’investissement,
  • la réalisation d’éléments d’actif.
  • En dépenses :
  • les dépenses d’équipement des installations,
  • les dépenses pour l’extension de son activité,
  • les dépenses pour le renouvellement des équipements.

Art. 27 – La comptabilité de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Les bilans et les comptes de gestion et de résultat et les documents qui leur sont annexés sont arrêtés par le conseil d’administration de l’hôpital dans un délai ne pouvant dépasser le 30 avril de l’année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Les parties concernées par la tutelle sur l’activité de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis reçoivent l’ensemble des documents et dans les délais mentionnés dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé.

Chapitre IV – De la tutelle sur l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis

Art. 28 – La tutelle technique et financière de l’Etat sur l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis s’exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux entreprises publiques.

Art. 29 – Le budget prévisionnel de fonctionnement et le budget prévisionnel d’investissement ainsi que leur schéma de financement sont soumis à l’approbation du ministère de la défense nationale après avis du ministre des finances et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’arrivée des documents au ministère de la défense nationale.

Art. 30 – Sont soumis à l’approbation du ministre de la défense nationale les résolutions du conseil d’administration de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis relatives :

  • à la création, suppression et transformation des services médicaux et pharmaceutiques de l’hôpital,
  • aux transactions, acquisitions ou aliénations immobilières,
  • à l’organisation des différents services administratifs et techniques de l’établissement.
  • aux projets de conventions relatives à la fourniture de services et de soins aux tiers devant être conclues entre le ministère de la défense nationale et des structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers.

Art. 31 – Il est désigné auprès de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis un contrôleur d’Etat nommé par arrêté du ministre des finances parmi les membres du comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du gouvernement, objet du décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013 susvisé.

Le contrôleur d’Etat exerce ses missions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre V – L’organigramme de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis

Art. 32 – L’organigramme de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, est fixé conformément aux dispositions de ce chapitre et au schéma joint au présent décret gouvernemental.

La mise en application de cet organigramme s’effectue sur la base des fiches de fonction qui décrivent avec précision les attributions relevant de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels administratifs et techniques, sont effectuées conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur.

Les nominations des chefs de service de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis s’effectuent après évaluation de leurs activités par une commission consultative qui sera créée à cet effet auprès du ministre de la défense nationale.

Art. 33 – L’organigramme de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis comprend, outre le bureau d’ordre et le bureau de sécurité, les structures suivantes :

  • les unités rattachées directement au directeur général,
  • la direction des ressources humaines,
  • la direction des affaires financières et de la comptabilité,
  • la direction de la maintenance et des études techniques,
  • la direction de la gestion des affaires des malades,
  • la direction des prestations de soins,
  • la direction des affaires communes.

L’hôpital comprend également des départements, des services, des centres et des unités hospitaliers dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la médecine dentaire, fixés par arrêté du ministre de la défense nationale et dont les responsables sont nommés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 34 – Le règlement interne de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Section 1 – Les unités rattachées directement au directeur général

Art. 35 – Sont rattachées directement au directeur général :

  • l’unité audit interne,
  • l’unité contrôle de gestion,
  • l’unité affaires juridiques et contentieux,
  • l’unité système d’informations,
  • l’unité qualité.

Art. 36 – L’unité audit interne est chargée notamment de :

  • élaborer des propositions pour l’amélioration des procédures de contrôle interne et de gestion au sein de l’établissement,
  • rédiger des rapports à l’attention de la direction générale sur le respect des règles de gestion et des procédures organisationnelles de l’établissement,
  • accomplir les missions et les investigations demandées par la direction générale,
  • présenter périodiquement à la direction générale les rapports d’audit interne,
  • préparer la mission d’audit externe et veiller à la mise en œuvre des recommandations émanant de la mission précitée.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d’administration centrale.

Art. 37 – L’unité contrôle de gestion est chargée notamment de :

  • établir périodiquement des rapports analytiques concernant les bilans financiers de la direction générale,
  • établir les tableaux de bord et tous les documents nécessaires pour la prise de décision par la direction générale,
  • déterminer les coûts réels des prestations fournies par les différentes structures hospitalières et les comparer avec les recettes correspondantes,
  • suivre le système d’information et élaborer des propositions pour son amélioration,
  • suivre la réalisation des contrats d’objectifs et élaborer des rapports périodiques conséquents.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-¬directeur ou directeur d’administration centrale.

Art. 38 – L’unité affaires juridiques et contentieux est chargée notamment de :

  • la prise en charge des affaires juridiques de l’établissement et du contentieux,
  • donner un avis juridique sur les questions posées dans le domaine juridique et du contentieux,
  • engager et suivre les procédures juridiques nécessaires pour le recouvrement des dus de l’établissement.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d’administration centrale.

Art. 39 – L’unité système d’informations est chargée, en coordination avec les services spécialisés de la direction générale de la santé militaire de perfectionner les systèmes d’information et les réseaux informatiques et d’assurer leur bon fonctionnement et leur entretien, et ce, principalement à travers les activités suivantes :

  • programmer et planifier les besoins de l’établissement en logiciels, réseaux, ordinateurs et services de communication et autres composantes de l’informatique,
  • établir les cahiers des charges techniques pour l’acquisition et la maintenance des matériels informatiques et logiciels,
  • assurer les évaluations techniques et la réception des matériels informatiques, logiciels et opérations de maintenance y afférentes,
  • réaliser les réseaux informatiques et assurer leur administration et leur sécurité,
  • assurer la coordination entre les différents utilisateurs des matériels informatiques et logiciels et satisfaire leurs requêtes,
  • assurer la coordination avec les différentes structures hospitalières en vue de la mise en place du dossier médical unique,
  • mettre en place un système d’information pour le classement et l’archivage des dossiers médicaux,
  • initier des études techniques dans le cadre de la veille technologique,
  • participer, en coordination avec les différentes structures, à la mise en place d’un système d’information pour la « télémédecine » et veiller à son bon fonctionnement.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d’administration centrale.

Art. 40 – L’unité qualité est chargée notamment de :

  • assurer, en coordination avec les différents intervenants, l’amélioration des prestations hospitalières et générales au profit des patients et proposer les solutions nécessaires à cet effet,
  • veiller à la mise en place du système de management de la qualité dans les structures hospitalières administratives et techniques,
  • améliorer le circuit patient,
  • raffermir la relation patient – établissement par l’amélioration de l’accueil et du service de renseignement ainsi que la réduction des délais d’attente et de prise de rendez-vous.

Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d’administration centrale.

Section 2 – La direction des ressources humaines

Art. 41 – La direction des ressources humaines est chargée notamment de :

  • préparer les arrêtés de rémunération, les vérifier et les réviser,
  • arrêter des programmes de formation au profit des personnels en vue d’améliorer leurs compétences, et ce en coordination avec les parties intervenantes,
  • coordonner avec les structures spécialisées en formation pour l’exécution des programmes de formation,
  • constituer les dossiers administratifs de tous les personnels et veiller à leur actualisation,
  • assurer le soutien social au profit du personnel de l’établissement,
  • exécuter la politique sociale et de gestion des ressources humaines de l’établissement,
  • élaborer la loi cadre de l’établissement et veiller à sa réalisation, et ce en coordination avec les parties concernées,
  • assurer le suivi des conventions conclues entre le ministère de la défense nationale, de santé et des médecins relevant du secteur public ou privé.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d’administration centrale.

La direction des ressources humaines comprend trois sous-directions :

  1. Les sous-directions personnelles militaires comprenant deux services :
    1. Le service officiers,
    2. Le service sous-officiers et hommes de troupe.
  2. La sous-direction personnels civils comprenant deux services :
    1. Le service fonctionnaires,
    2. Le service ouvrier.
  3. La sous-direction formation et action sociale comprenant deux services :
    1. Le service formation et stages,
    2. Le service action sociale.

Section 3 – La direction affaires financières et comptabilité

Art. 42 – La direction affaires financières et comptabilité est chargée notamment de :

  • élaborer avec la direction générale, la politique financière et comptable de l’établissement et veiller à son exécution,
  • assurer le contrôle de l’enregistrement des opérations comptables et veiller à l’élaboration des bilans et états financiers intermédiaires et annuels dans les délais,
  • veiller à la détermination du coût réel de toutes les prestations fournies par l’établissement,
  • effectuer les opérations relatives à la trésorerie de l’établissement et assurer leur contrôle,
  • veiller au suivi des opérations de recettes et de dépenses,
  • veiller au suivi et au recouvrement des créances de l’établissement en coordination avec l’unité affaires juridiques et contentieux,
  • préparer les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’établissement dans les délais légaux et veiller à leur exécution,
  • réaliser les besoins en matériels, équipements, articles et fournitures médicaux et non médicaux au profit des différentes structures hospitalières, administratives et techniques et assurer leur stockage, distribution et la tenue de la comptabilité y afférente,
  • veiller à la disponibilité des articles et fournitures consommables dans les magasins,
  • veiller à la bonne gestion des stocks conformément aux exigences de l’activité,
  • superviser et suivre les opérations d’inventaire des stocks.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d’administration centrale.

La direction affaires financières et comptabilité comprend quatre sous-directions :

  1. La sous-direction achats comprenant deux services :
    1. Le service marchés,
    2. Le service bons de commande.
  2. La sous-direction affaires financières comprenant deux services :
    1. Le service budget,
    2. Le service paiements.
  3. La sous-direction comptabilité comprenant deux services :
    1. Le service comptabilité générale,
    2. Le service comptabilité analytique.
  4. La sous-direction approvisionnement, comprenant deux services :
    1. Le service approvisionnement commun,
    2. Le service approvisionnement médical.

Section 4 – La direction maintenance et études techniques

Art. 43 – La direction maintenance et études techniques est chargée notamment de :

  • entretenir les infrastructures et les équipements de l’établissement,
  • étudier les projets d’amélioration et d’extension des bâtiments et des locaux,
  • assurer le suivi de la réalisation des projets d’infrastructure,
  • assurer le suivi et contrôler tous les travaux d’installation, d’entretien et de réparation des matériels et des équipements et assurer la sécurité technique,
  • élaborer les plannings d’entretien préventif de tous les équipements y compris le système de sécurité incendie,
  • préparer les dossiers techniques relatifs à la réforme des matériels,
  • élaborer les cahiers des charges techniques relatifs aux marchés d’acquisition ou de maintenance des matériels ou équipements et d’entretien des infrastructures,
  • participer aux opérations d’évaluation des offres relatives à l’acquisition et travaux d’entretien et de réparation,
  • superviser les opérations de réception des matériels, équipements et opérations de maintenance et de réparation exécutées au profit de l’établissement,
  • encadrer et former des stagiaires dans le domaine de la maintenance des équipements biomédicaux et techniques.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d’administration centrale.

La direction maintenance et études techniques comprend trois sous-directions :

  1. La sous-direction études, contrôle et sécurité technique, comprenant deux services :
    1. Le service études techniques,
    2. Le service contrôle et sécurité technique.
  2. La sous-direction maintenance biomédicale et hospitalière comprenant deux services :
    1. Le service maintenance biomédicale,
    2. Le service maintenance hospitalière.
  3. La sous-direction maintenance générale et bâtiments comprenant deux services :
    1. Le service maintenance générale,
    2. Le service maintenance bâtiments.

Section 5 – La direction gestion des affaires des malades

Art. 44 – La direction gestion des affaires des malades est chargée notamment de :

  • veiller à la bonne prise en charge du patient et lui fournir les conditions adéquates et ce à partir de son admission dans l’établissement jusqu’à sa sortie,
  • veiller au bon accueil des patients et des visiteurs au sein de l’établissement,
  • veiller à l’élaboration d’un dossier médico-administratif pour chaque malade hospitalisé au sein de l’établissement, et ce en coordination avec les structures hospitalières,
  • suivre et contrôler les opérations de facturation avec tous les usagers de l’établissement,
  • élaborer régulièrement des statistiques relatives aux prestations fournies par l’établissement,
  • préparer et suivre l’exécution des conventions conclues par l’établissement et veiller à leur mise à jour,
  • accomplir les procédures administratives relatives aux décès,
  • assurer les prestations de transfert sanitaire.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d’administration centrale.

La direction gestion des affaires des malades comprend deux sous-directions :

  1. La sous-direction accueil et entrées, comprenant deux services :
    1. Le service accueil,
    2. Le service entrées et hospitalisations.
  2. La sous-direction facturation et archive médical comprenant deux services :
    1. Le service facturation,
    2. Le service archive.

Section 6 – La direction prestations de soins

Art. 45 – La direction prestations de soins est chargée de coordonner les prestations de soins au sein de l’établissement, et ce, en coordination avec ses différentes structures et notamment le comité médical. Dans ce cadre, elle est chargée notamment de :

  • coordonner entre les différents intervenants dans le domaine des prestations médicales et infirmières et veiller à leur continuité et leur dispensation,
  • assurer le suivi des programmes de l’établissement relatifs à l’amélioration continue de la qualité des prestations et notamment par la participation à l’élaboration des critères d’évaluation et la coordination des opérations d’évaluation interne et externe et assurer le soutien nécessaire à leur exécution,
  • arrêter les programmes de formation des divers personnels chargés de fournir des prestations de soins au sein de l’établissement, et ce en coordination avec les parties intervenantes,
  • offrir le soutien nécessaire aux différentes structures de l’établissement dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique et de la coopération avec les différents intervenants au sein de l’établissement et les établissements de formation,
  • assurer le suivi des stagiaires dans le domaine des prestations médicales et infirmières au sein de l’établissement,
  • participer à l’élaboration des dossiers soumis au comité médical et suivre l’exécution des décisions prises à l’effet,
  • participer à l’instauration de nouveaux modes de gestion du dossier médical et veiller à son unification entre les différentes structures hospitalières,
  • coordonner entre les différents intervenants en vue d’instaurer un système d’information unique comportant les données médicales et économiques relatives à l’établissement,
  • veiller à la bonne utilisation des équipements médicaux et procéder à une étude d’évaluation de leur utilisation pour s ‘y référer lors du renouvellement des équipements et l’introduction de nouvelles technologies,
  • donner l’avis sur les besoins en équipements et matériels médicaux exprimés par les services,
  • veiller à la rationalisation de l’usage des médicaments et des dispositifs médicaux au sein de l’établissement,
  • préparer périodiquement, à l’attention de la direction générale, des rapports analytiques sur l’activité des structures hospitalières de l’établissement,
  • accomplir les missions spéciales assignées par la direction générale,
  • superviser et suivre l’activité des surveillants généraux,
  • proposer au directeur général l’emploi des cadres médicaux, juxta-médicaux et paramédicaux, et ce, en coordination avec les parties intervenantes dans le domaine.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d’administration centrale.

La direction prestations de soins comprend deux sous-directions :

  1. La sous-direction prestations médicales et infirmières, comprenant deux services :
    1. Le service prestations médicales,
    2. Le service prestations infirmières.
  2. La sous-direction formation et recherche scientifique, comprenant deux services :
    1. Le service formation et emploi,
    2. Le service recherche scientifique.

Section 7 – La direction affaires communes

Art. 46 – La direction affaires communes est chargée notamment de :

  • assurer le soutien des structures de l’établissement dans les domaines se rapportant aux conditions de travail,
  • assurer les missions opérationnelles de la garde et de la sécurité, veiller à l’application des instructions et recommandations en vigueur et prendre les mesures de prévention nécessaires,
  • veiller à la bonne application des programmes de protection de l’établissement, prendre les mesures nécessaires à la sécurité de l’établissement et présenter périodiquement des compte-rendu au directeur général,
  • s’occuper des conditions de vie, d’hébergement et hôtellerie au sein de l’établissement et veiller à la bonne marche des services administratifs concernés,
  • veiller à la bonne tenue et à l’exactitude de la comptabilité des services administratifs de l’établissement (service comptable, service de restauration …),
  • veiller à la propreté permanente de tous les locaux et espaces de l’établissement,
  • assurer l’entretien des espaces communs et veiller à l’amélioration de l’aspect général de l’établissement,
  • étudier et formuler des propositions dans le domaine de l’amélioration des conditions de vie, de l’hébergement, de la protection et de la sécurité de l’établissement et du personnel,
  • assurer les opérations d’entretien, de réparation et d’aménagement de l’infrastructure par l’utilisation des moyens propres à l’établissement.

Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d’administration centrale.

La direction affaires communes comprend deux sous-directions :

  1. La sous-direction protection, sécurité et soutien, comprenant deux services :
    1. Le service protection et sécurité,
    2. Le service soutien.
  2. La sous-direction hôtellerie, comprenant deux services :
    1. Le service des affaires administratives,
    2. Le service propreté et conditions de vie.

Chapitre VI – Dispositions finales

Art. 47 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2003-258 du 4 février 2003 susvisé.

Art. 48 – Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 août 2016.


[1] Article premier – Paragraphe 1er est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-1365 du 15 décembre 2017.

[2] Article premier – 2eme paragraphe est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-1365 du 15 décembre 2017.

[3] Art.14 – 2eme paragraphe est modifié par le décret gouvernemental n° 2017-1365 du 15 décembre 2017.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1097
Date du texte:2016-08-24
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:70
Date du JORT:2016-08-26
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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.