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c. Instance des droits de l'Homme

Projet de loi relatif à l’Instance des droits de l’Homme

Article premier

La présente loi fixe les missions et les prérogatives de l’Instance des droits de l’Homme ainsi que sa composition, sa représentation, ses modalités d’élection, son organisation et sa redevabilité.

Art. 2

Sont applicables à l’Instance des droits de l’Homme, les dispositions de la loi organique portant dispositions communes aux instances constitutionnelles.

Art. 3

L’Instance des droits de l’Homme est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle est désignée dans la présente loi par “l’Instance”.

Art. 4

L’Instance des droits de l’Homme exerce ses missions en coopération avec les instances constitutionnelles concernées par les droits de l’homme et a le droit de conclure des accords avec ces dernières et de coordonner leurs activités de manière à promouvoir l’efficacité et l’intégration des divers éléments du système des droits de l’homme.

Art. 5

L’Instance exerce ses prérogatives à l’égard de toutes les personnes physiques et morales qui se trouvent sur le territoire tunisien.

Art. 6

Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants :

Violation des droits de l’Homme : Tout mesure ou tout acte ou abstention constituant une atteinte à un droit des droits de l’homme civils ou politiques ou économiques ou sociaux, ou culturels ou environnementaux garantis par la Constitution et les conventions internationales et régionales ratifiées par la Tunisie émises par des organes de l’État, des communautés ou des individus agissant en à titre de son nom ou sous sa tutelle.

La violation comprend également toute atteinte à l’un des droits mentionnés ci-dessus par un groupe d’individus ou toute personne physique ou morale.

Suivi des droits de l’Homme : La collecte, l’examen, la vérification et la documentation des informations des incidents, et leur utilisation dans la résolution des problèmes liés aux droits de l’Homme et améliorer leur protection. Il comprend également les visites de sites tels que les lieux de privation de liberté et les camps de réfugiés ainsi que la communication avec des structures publiques et privées pour obtenir des informations et des preuves, et pouvoir suivre les moyens de traitement et d’autres actions de suivi nécessaires.

Enquête : La recherche et la collecte de preuves et d’informations, l’établissement de contacts et le recueil de témoignages et de plaintes pour vérifier les faits entourant les allégations de violations des droits de l’Homme, d’investiguer et vérifier leur authenticité et dévoiler les faits et les causes de violations en faisant recours aux procédures légales en vigueur dans une atmosphère d’intégrité et d’impartialité. Elle comprend également la divulgation des procédures et résultats de l’enquête et des preuves, la clarification des faits et des circonstances entourant la violation, l’évaluation préliminaire sur l’existence de violations des droits de l’Homme et l’identification des auteurs pour les poursuivre ou les renvoyer aux autorités compétentes.

Chapitre II – Des prérogatives et des missions de l’Instance

Section I – Du contrôle et de la protection des droits de l’Homme

Art. 7

L’Instance est chargée de toute question relative au respect et à la protection des droits de l’Homme et libertés de l’homme dans leur universalité, interdépendance et intégration conformément aux conventions, déclarations et traités internationaux. Elle suit leur application et concrétisation sur le terrain et mène les enquêtes nécessaires selon toutes les conclusions des données sur les violations des droits de l’Homme qu’elle reçoive quelles que soient leur nature et leur source.

L’Instance établit un système de vigilance pour surveiller le respect et la protection des droits de l’Homme

Art. 8

L’Instance effectue périodiquement et sans préavis des visites pour les établissements publics de lieux de détention, de grade à vue et d’hébergement et des établissements pénitentiaires et correctionnels et tous les lieux de privation de liberté, ainsi que les établissements éducatifs, les institutions d’enfance, les foyers pour les personnes âgées, les institutions sociales et autres structures concernées par les groupes vulnérables et les personnes handicapées, afin de surveiller leur respect des droits de l’Homme et des libertés et de veiller à ce qu’ils soient exempts de violations.

L’Instance a le droit d’accéder aux fichiers et à toutes les informations dans ces lieux et prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler ces lieux et établissements énoncés.

Art. 9

Les établissements et institutions précités à l’article 8 de la présente loi sont tenus de faciliter les fonctions de l’Instance et ne peuvent s’opposer à ses visites, sauf dans des cas exceptionnels liés aux exigences de défense et de sécurité nationales.

L’opposition doit être temporaire, écrite et motivée. Elle doit être communiquée immédiatement au président de l’Instance et doit obligatoirement préciser la durée de l’interdiction provisoire. En cas de danger, l’Instance en est informée et peut dans ce cas prendre les mesures nécessaires en coopération et en coordination avec les structures concernées.

Art. 10

L’Instance peut effectuer des visites à des institutions privées, après notification préalable, afin de s’assurer de leur respect des droits de l’Homme et des libertés.

Art. 11

L’Instance établit des rapports sur ses visites effectuées dans les centres et institutions prévus aux articles 8 et 10 de la présente loi, comprenant ses observations et recommandations, et les transfère auxdits centres et institutions et à l’autorité de tutelle.

L’Instance assure le suivi de la réponse à ses recommandations. Les institutions concernées sont tenues de l’informer par écrit des actions et des mesures prises à cet égard.

Dans le cas où les personnes ou institutions concernées par les violations ne répondent pas à ses recommandations, l’Instance prépare un rapport spécial dont une copie est envoyée à la personne ou à la structure concernée et le publie sur son propre site web, comme elle peut en faire joindre la réponse de l’intéressé, le cas échéant

Art. 12

L’Instance examine le degré du respect des droits de l’Homme et formule des recommandations appropriées pour traiter les cas de violation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et poursuivre leur mise en œuvre.

Les personnes ou les structures responsables des violations doivent informer l’Instance afin de déterminer le résultat des recommandations et des mesures prises.

Si les structures ou les personnes refusent absolument de répondre, l’Instance se voit dans l’obligation de saisir les autorités judiciaires.

Section II – De la promotion et du développement des droits de l’Homme

Art. 13

L’Instance œuvre pour la promotion et le développement des droits de l’Homme, elle est chargée notamment de :

  • proposer ce qu’elle juge approprié pour assurer la conformité des textes législatifs avec les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme et proposer l’adhésion aux traités internationaux et régionaux pertinents et aux protocoles facultatifs, en coordination avec les autorités concernées et promouvoir leur mise en œuvre effective,
  • réaliser et publier des recherches, des études, des consultations et des rapports sur la situation des droits de l’Homme et des libertés et les moyens de leur développement,
  • diffuser la culture des droits de l’Homme et des libertés et contribuer à la préparation de programmes d’enseignement et de recherche connexes à tous les niveaux de l’éducation,
  • établir des relations de coopération et de partenariat pour la promotion et le développement des droits de l’Homme et des libertés avec les structures publiques, les organisations de la société civile et les organisations internationales compétentes,
  • organiser des forums nationaux, ou régionaux ou internationaux sur les droits de l’Homme et les libertés afin d’enrichir et développer la réflexion et le dialogue sur les questions pertinentes.

Art. 14

L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés. L’Instance donne son avis au plus tard un mois après la date de réception du dossier.

Elle peut être consultée en ce qui concerne tous les autres textes juridiques et toutes les mesures relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés.

Art. 15

L’Instance est consultée sur les rapports relatifs aux droits de l’Homme soumis par le Gouvernement à l’Organisation des Nations Unies et aux organes, comités et institutions internationaux et régionaux, conformément aux obligations et engagements de l’État Tunisien. Elle peut également préparer des rapports pour lesdits organes, comités et institutions.

Tous les rapports doivent être publiés et notamment sur le site web de l’Instance.

Section III – Des missions d’enquête

Art. 16

L’Instance s’engage à surveiller tous les cas de violations des droits de l’Homme et des libertés, à mener les enquêtes et investigations nécessaires et à prendre toutes les procédures et les mesures légales pour les traiter conformément aux dispositions de la présente loi.

L’Instance coordonne avec l’Instance nationale pour la prévention de la torture et les autres instances intervenant dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés et échange toutes les données et informations relatives aux plaintes.

Art. 17

L’Instance s’engage à enquêter sur les violations des droits de l’Homme et des libertés soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte déposée devant elle par :

  • les personnes physiques ou morales soumises aux violations susmentionnées ou par toute personne ayant la qualité légale,
  • les enfants,
  • les organisations, associations et instances agissant au nom des personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’Homme et des libertés.

Les plaintes orales soumises à l’Instance peuvent être reçues soit directement soit par poste, ou par fax, ou par courrier électronique, ou toute autre plainte portée à la connaissance par tout autre moyen.

Le règlement intérieur de l’Instance fixe les mécanismes de réception, d’enquête et de suivi des plaintes qu’elle reçoit.

Dans le cadre de ses attributions, l’Instance peut coordonner avec ses homologues à l’étranger.

En cas d’incompétence, l’Instance en informe la partie concernée et transmet le dossier aux autorités compétentes.

Art. 18

En cas de violations graves des droits de l’Homme, le conseil de l’Instance se réunit sans délai et désigne deux membres parmi ses membres pour enquêter sur les cas de violation et soumettre au conseil de l’Instance un rapport détaillé comprenant les conclusions de l’enquête et ses recommandations. L’Instance détermine les procédures à suivre pour faire face à de telles violations.

Art. 19

Toutes les institutions et structures publiques et privées sont tenues de permettre à l’Instance d’obtenir les documents et les informations qu’elle demande concernant les violations faisant l’objet de l’enquête.

L’Instance ne peut pas être contestée sous prétexte de confidentialité des données, sauf si la législation relative à l’accès à l’information l’exige.

Art. 20

L’Instance peut obtenir des données et des informations protégées par le secret médical ou le secret professionnel concernant la relation entre l’avocat et son client ou le médecin avec son patient, avec le consentement écrit de la personne concernée.

Le consentement de l’intéressé peut être dispensé si la violation concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou une violence physique, ou sexuelle ou morale infligée à un mineur ou une personne qui ne peut pas se protéger en raison de son âge ou incapacité physique ou mentale.

Art. 21

Les personnes faisant l’objet d’enquêtes pour violation des droits de l’Homme doivent répondre à l’assignation à comparaître adressée par l’Instance. Dans ce cas, elles peuvent être assistées d’une personne de leur choix et auront accès au procès-verbal de leur audition.

A défaut de comparution, l’Instance continue à examiner la violation dont elle est saisie et rend sa décision sans égard à la présence de la partie concernée.

Art. 22

Personne ne peut être poursuivie pour avoir fourni des informations à l’Instance concernant des violations des droits de l’Homme et des libertés ou pour dévoiler ses auteurs.

L’Instance prend les mesures et les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des informateurs et des plaignants, en coordination avec les autorités concernées.

Art. 23

L’Instance peut écouter les victimes, les témoins et les enfants et chaque personne dont le témoignage est considéré important. Elle cherche à mener des enquêtes confidentielles pour protéger les témoins et les victimes, en particulier les enfants, tout en tenant des audiences confidentielles, en assurant la protection de l’intégrité physique et en protégeant le cursus professionnel des témoins de violations des droits de l’Homme.

Art. 24

Lorsque la violation grave commise par les organes de l’Etat se poursuit, l’Instance prend toutes les mesures et procédures nécessaires pour y mettre fin.

Dans les cas extrêmes, un rapport détaillé doit être présenté à l’autorité judiciaire compétente sans exclure la notification faite aux autorités publiques.

Art. 25

Au terme de son travail d’enquête, l’Instance peut recourir au règlement à l’amiable des plaintes dont elle est saisie par voie de conciliation, à condition d’obtenir le consentement écrit préalable de la partie lésée.

Dans ce cas, l’Instance conclut une entente écrite entre les parties conformément aux procédures fixer par une décision rendue par l’Instance même.

Si aucun rapprochement n’est atteint, le dossier sera transmis aux autorités judiciaires.

Art. 26

L’Instance peut aider les victimes de violations des droits de l’Homme à préparer leurs dossiers et à clarifier les procédures relatives à leurs cas, y compris les procédures contentieuses, sans frais.

Art. 27

L’Instance examine, dans les brefs délais, les plaintes dont elle est saisie, conformément au manuel de procédures approuvé par le Conseil de l’Instance, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur son site web.

Art. 28

L’Instance doit trouver les voies et les moyens appropriés afin de mettre fin aux violations faisant l’objet de plaintes et préparer un rapport comprenant les mesures et les recommandations adoptées à cette fin.

Chapitre III – De l’organisation de l’Instance

Art. 29

L’Instance se compose des structures suivantes :

  • le conseil de l’Instance
  • les commissions
  • un organe administratif

Art. 30

L’Instance fixe son règlement intérieur après consultation du tribunal administratif. Le règlement intérieur doit être approuvé à la majorité des deux tiers des membres et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ainsi que sur le site web de l’Instance.

Section I – Du conseil de l’Instance

Sous- section I – De la composition du conseil de l’Instance et des conditions de son élection

Art. 31

Le conseil de l’Instance des droits de l’Homme se compose de neuf membres qui soumettent leurs candidatures individuellement à l’Assemblée des représentants du peuple et sont élus en plénière, comme suit :

  • un juge administratif,
  • un juge judiciaire,
  • un avocat,
  • un spécialiste en psychologie,
  • un spécialiste de la protection de l’enfance,
  • un spécialiste dans le domaine économique,
  • un spécialiste dans le domaine social,

Ils doivent impérativement justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans de travail effectif, à la date de présentation de la candidature.

  • Deux membres représentant des organisations et associations de la société civile concernées par la défense des droits de l’Homme et des libertés, actifs depuis au moins cinq ans.

Art. 32

Le candidat au poste de membre du conseil de l’Instance, doit satisfaire les conditions suivantes :

  • être de nationalité tunisienne,
  • être âgé de 23 ans au moins,
  • l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité,
  • la compétence,
  • l’expérience dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés,
  • ne pas faire l’objet d’un jugement judiciaire définitif pour un délit intentionnel ou un crime ou a été licencié ou relevé de ses fonctions pour des raisons de malhonnêteté ou de violation des droits de l’Homme,
  • jouir d’un statut fiscal légal.

Art. 33

L’appel à candidature au conseil de l’Instance est ouvert sur décision du président de la commission parlementaire compétente, selon le règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de l’Assemblée des représentants du peuple. La décision fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions légales à remplir et les pièces constitutives du dossier de candidature.

La commission parlementaire compétente, selon au règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, reçoit et examine les dossiers de candidature selon un barème d’évaluation comprenant des critères objectifs et transparents fixé à cet effet et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La commission procède au classement des candidats et des candidates pour chaque catégorie des catégories susmentionnées répondant aux conditions légales prévues par ordre de mérite selon le barème d’évaluation, en cas d’égalité entre deux candidats ou plus, le même classement leur est accordé et seront classés par ordre alphabétique.

La liste finale des candidats classés par ordre de mérite est publiée sur le site web de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 34

La commission parlementaire compétente est saisie pour toute opposition pendant sept jours à compter de la date de publication de la liste finale des candidats acceptés en vertu d’une demande motivée munie des pièces d’appui. La commission se prononce sur les oppositions dans un délai de sept jours à compter de la date de clôture des oppositions.

La commission informe les intéressés du résultat des oppositions, rétablit la liste en conséquence et la publie sur le site web de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 35

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste, devant la Haute cour administrative qui doit rendre sa décision dans les sept jours qui suivent sa saisine.

En cas d’acceptation de recours, la commission doit réviser la liste conformément à la décision de la Haute cour administrative et publier la liste finale des candidats sur le site web de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 36

Le président de la commission parlementaire compétente transmet à l’assemblée plénière la liste finale des huit candidats classés par catégorie et en respectant les règles de parité.

Le vote se déroule en plénière afin d’élire les neuf (9) membres du conseil de l’Instance à la majorité des deux tiers des membres par vote secret uninominal catégorie par catégorie en tours successifs jusqu’à pleine composition avec respect d’obligation de parité entre les deux sexes.

Si les candidats reçoivent le même nombre de votes, les plus âgés seront sélectionnés.

Art. 37

Les membres élus se réunissent en première séance présidée par le membre le plus âgé assisté par le membre le plus jeune pour choisir le président et vice-président par consensus, et à défaut, à la majorité des 2/3 des membres. En cas d’égalité de voix le plus âgé est nommé président. Si le président est une femme le vice-président doit être un homme et vice versa.

Art. 38

Le président et les membres du conseil de l’Instance prêtent le serment suivant devant le président de la République :

Je jure par Dieu le tout-puissant de remplir mes fonctions avec honnêteté, honneur, indépendance et neutralité, de préserver le secret professionnel, de travailler en faveur de la protection, le respect et la promotion des droits de l’Homme et des libertés et de respecter la constitution et la loi »

Sous – Section II – Des missions du conseil de l’Instance et des modalités de son fonctionnement

Art. 39

Le conseil de l’Instance rend des décisions relatives à son domaine de compétence, qui sont publiées au Journal officiel de la République Tunisienne et sur le site web de l’Instance.

Art. 40

Le conseil de l’Instance assure la supervision des missions relatives au suivi, à la promotion et au développement du respect des droits de l’Homme, et en particulier :

  • préparation et approbation du règlement intérieur de l’Instance,
  • établissement de la direction exécutive, les commissions permanentes et d’autres commissions, le cas échéant,
  • approbation du budget annuel de l’Instance,
  • approbation de l’organigramme et du statut particulier des agents de l’Instance,
  • approbation du plan d’action annuel,
  • approbation du rapport annuel et d’autres rapports publiés par l’Instance.

Art.41

Le conseil de l’Instance se réunit à la demande de son président ou des deux tiers de ses membres au moins selon le besoin.

Les réunions du conseil de l’Instance sont présidées par le président ou par le vice-président.

Les délibérations du conseil de l’Instance se déroulent à huis clos et en présence des deux tiers (2/3) des membres.

Le conseil de l’Instance prend ses décisions par consensus et, si nécessaire, à la majorité des personnes présentes. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les résolutions doivent être signées par le président.

Art.42

Le président du conseil de l’Instance exerce les prérogatives suivantes dans le cadre des fonctions qui lui sont assignées :

  • fixer l’ordre du jour du conseil et suivre la mise en œuvre de ses décisions,
  • superviser la préparation du projet de budget annuel,
  • superviser la préparation du rapport annuel de l’Instance et d’autres rapports.

Le président peut déléguer certains de ses pouvoirs spécifiés au premier alinéa du présent article par écrit au vice-président ou à tout autre membre de l’Instance.

Le président peut, dans le cadre de la gestion administrative et financière de l’Instance, déléguer sa signature dans la limite des compétences des membres délégataires.

Art. 43

En cas de vacance fortuite dans la composition du conseil de l’Instance pour décès, ou démission , ou révocation ,ou invalidité , ou abandon, ou retrait de confiance, le conseil de l’Instance constate la vacance dans un délai ne dépassant pas les trois mois et en dresse un procès-verbal spécial qui doit être transmis par le président de l’Instance ainsi que le reste du dossier à l’Assemblée des représentants du peuple qui se charge de combler cette vacance conformément aux procédures prévues par la présente loi.

Est considéré en situation d’abandon de poste, le président ou le membre qui s’absente sans motif à trois réunions successives du conseil de l’Instance en dépit de sa convocation et de son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de retrait de confiance du conseil de l’Instance, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple constate la vacance et pourvoit le siège vacant conformément aux procédures d’élection du conseil de l’Instance.

En cas de vacance du poste du président et du vice-président du conseil, les membres doivent s’entendre sur un nouveau président et si cela n’est pas possible, à la majorité des membres jusqu’à ce que la vacance soit comblée.

Art.44

L’Instance peut établir des sections dans la République sur décision du conseil de l’Instance.

Le règlement intérieur fixe les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement, de compétences et de composition des sections.

Ces sections sont soumises à la supervision directe du conseil de l’Instance.

Section II – Des commissions

Art.45

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Instance instaure des commissions permanentes et prend en compte dans leur composition les différents domaines des droits de l’Homme, notamment :

  • une commission des droits de l’enfant,
  • une commission des droits civils et politiques,
  • une commission des droits des personnes handicapées,
  • une commission pour l’élimination de toutes les formes de discrimination,
  • une commission des droits économiques, sociaux et culturels.

L’Instance peut également créer des commissions ou des groupes de travail ou faire appel à tout organisme ou toute personne ayant de l’expérience et des compétences.

Art.46

Les commissions sont présidées par un membre du conseil de l’Instance.

Le règlement intérieur de l’Instance fixe les procédures régissant la constitution, la composition, les missions et le fonctionnement des commissions.

Section III – De l’organe administratif

Art.47

L’organe administratif, sous la supervision du conseil de l’Instance, accomplit les missions suivantes :

  • assister le président de l’Instance dans la gestion administrative, financière et technique,
  • accomplir toutes les missions qui lui sont confiées par le conseil de l’Instance,
  • recevoir les plaintes et les pétitions,
  • préparer les dossiers présentés au conseil de l’Instance,
  • dresser et conserver les procès-verbaux,
  • conserver les documents de l’Instance,
  • gérer et entretenir le système d’information relatif aux violations,
  • élaborer le projet de budget de l’Instance.

Art.48

L’organe administratif est dirigé par un directeur, placé sous la supervision du président de l’Instance.

Le conseil de l’Instance recrute le directeur parmi les candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’article 32 de la présente loi et à celles d’expérience et de compétence dans le domaine de la gestion administrative et financière suite à l’annonce de l’ouverture de la candidature pour le poste sur le site web de l’Instance, les journaux et dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le conseil de l’Instance désigne par consensus le directeur de l’organe exécutif, et à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres. Il est révoqué en appliquant les mêmes procédures.

Art.49

Le directeur se conforme à toutes les obligations stipulées à l’article 53 de la présente loi.

Art. 50

Le directeur assiste aux réunions du conseil de l’Instance en qualité de rapporteur sans avoir le droit de vote. En cas d’empêchement un adjoint sera nommé pour remplir ses fonctions.

Art. 51

Le directeur exécute les décisions approuvées de l’Instance.

Chapitre IV – Des garanties du bon fonctionnement de l’Instance et de sa redevabilité

Art. 52

Le Président ou un membre des membres de l’Instance ne peut être poursuivi ou arrêté pour un crime ou un délit qu’après avoir levé l’immunité en séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité absolue de ses membres, et ce à la demande du membre concerné ou de l’autorité judiciaire. La demande de levée de l’immunité émanant de l’autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est accompagnée du dossier de l’affaire.

Toutefois, dans le cas de flagrance, l’arrestation doit être faite immédiatement après la notification faite à l’Instance et à l’Assemblée des représentants du peuple. Toute arrestation prend fin si l’Assemblée des représentants du peuple le demande.

Art. 53

Le Président de l’Instance et les membres de son conseil se consacrent à plein temps à l’exercice de leurs fonctions et assistent aux réunions du conseil de l’Instance et sont notamment soumis aux obligations suivantes :

  • déclarer leurs biens conformément à la législation en vigueur au début et à la fin de leurs fonctions,
  • absence de conflit d’intérêt selon les lois en vigueur,
  • intégrité, conservation, neutralité,
  • ne pas se porter candidat à toute élection durant tout son mandat à l’Instance.
  • ne pas exercer en parallèle toute activité professionnelle rémunérée ou toute fonctionnalité publique,
  • ne pas être membre au gouvernement ou à la Cour constitutionnelle ou au Conseil supérieur de la magistrature ou tout autre poste élu.

Art. 54

Tout intérêt personnel direct ou indirect ou toute relation personnelle directe ou indirecte affectant l’engagement du membre concerné aux conditions et obligations qu’il a assumées et au bon fonctionnement de l’Instance sera considéré comme un conflit d’intérêts.

Le membre concerné par un conflit d’intérêts doit le déclarer au conseil de l’Instance et s’abstenir de participer aux réunions, ou délibérations ou décisions pertinentes jusqu’à ce que le conseil de l’Instance statue à son égard dans un délai de dix jours à compter de la date de la déclaration.

Le conseil de l’Instance se réunit après la déclaration de conflit d’intérêts et délibère à la majorité des membres sans la présence du membre concerné. En cas de conflit d’intérêts temporaire, la personne concernée doit être informée, et elle doit s’abstenir de participer aux réunions, ou aux délibérations et aux décisions pertinentes jusqu’à la fin de l’empêchement. En cas de conflit d’intérêts permanent, la personne concernée doit présenter sa démission au président du conseil dans les 48 heures qui suivent la notification.

En cas de constatation ou de notification sérieuse d’un cas de conflit d’intérêts, le conseil de l’Instance entend le membre concerné et, dans le cas où celui-ci prouve qu’il se trouve en conflit d’intérêts, il est révoqué de ses fonctions conformément à l’article 57 de la présente loi.

Le président et les membres du conseil de l’Instance ne peuvent participer aux délibérations portant sur une question concernant une personne avec laquelle il existe un intérêt ou lien de parenté jusqu’au quatrième degré ou de mariage.

Art. 55

Le président et les membres du conseil de l’Instance s’engagent de maintenir le secret professionnel dans tous les documents, données ou informations concernant les questions qui leur ont été transmises par l’Instance et de ne pas exploiter les informations qui leur sont divulguées en dehors du cadre des finalités requises par les tâches qui leur sont confiées, même après la fin de leur mission.

Art. 56

Les membres de l’Instance, son conseil et ses agents sont considérés comme des fonctionnaires publics au sens des dispositions de l’article 82 du Code pénal et l’État doit leur fournit une protection contre toutes menaces ou attaques pouvant leur être infligée dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions auprès de l’Instance ou de toute occasion de ce genre.

L’atteinte de l’un d’entre eux équivaut à une atteinte d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions et l’auteur est puni conformément aux dispositions du Code pénal.

Art. 57

Le président du conseil de l’Instance ou l’un de ses membres sont révoqués en cas de faute grave dans l’exercice des fonctions qui leurs sont assignées en vertu de la présente loi, ou en cas d’une condamnation selon un jugement définitif pour un délit intentionnel, ou une crime, ou dans le cas d’un conflit d’intérêts permanent, ou dans le cas où il a été prouvé que ce membre a dissimulé un conflit d’intérêts ou en cas de perte de l’une des conditions d’affiliation à l’Instance.

Dans tous les cas, le président du conseil ou l’un de ses membres ne peut être révoqué que sur la base d’un rapport motivé signé par un tiers des membres de l’Instance. Il sera soumis à l’examen de l’assemblée plénière de l’Assemblée des représentants du peuple. La révocation est soumise au vote des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.

Art. 58

L’Instance soumet à l’Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme et des libertés et un rapport annuel sur ses activités. Le rapport annuel des activités est discuté en séance plénière et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de l’Instance.

L’Instance présente également son rapport annuel au Président de la République et au Chef du Gouvernement.

L’Instance élabore des rapports périodiques sur la situation des droits de l’Homme, ainsi que des rapports spéciaux sur des questions ou catégories spécifiques et les publie au public.

Chapitre V – Des dispositions diverses et transitoires

Art. 59

L’Instance instaure une commission interne chargée des marchés composée de deux représentants du conseil, de deux représentants de l’organe exécutif et d’un membre de l’unité d’audit en tant que membre permanent.

Art. 60

Les biens du comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, promulgué par la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008 relative au comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont transférés à l’Instance. dressent un inventaire est dressé par un représentant des deux instances, un représentant du ministère chargé des Finances et un représentant du ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières et remis au ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, qui se charge de le transcrire au registre spécifique à l’Instance.

Art. 61

Le comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales soumet à l’Instance des droits de l’Homme tous les équipements, archives et documents en sa possession.

Art. 62

Sont abrogées les dispositions de la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008 relative au Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à compter de la date d’entrée en fonctions de l’Instance.

Type du texte:Projet de loi
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement

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