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I. Les infractions pénales

Projet de loi relatif aux stupéfiants

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente loi a pour but la prévention de la consommation des stupéfiants, la guérison de ses consommateurs et la lutte contre son usage illicite.

Elle vise également à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre l’usage illicite des stupéfiants dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne.

Art. 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. Les stupéfiants : Tous les produits inscrits sur la liste annexée à la présente loi, qu’ils soient naturels ou composés ou préparés, quel que soient leurs natures ou leurs formes et à n’importe quelle étape de leur croissance ou de leur composition chimique.
  2. L’usage illicite : Toutes les infractions établies par la présente loi.
  3. La production : La séparation des substances stupéfiantes de leur origine végétale ou de leur matière première.
  4. La culture : Tout acte de semer des graines dans le but de la germination, ou des actes d’entretien des plantes depuis le début de leur croissance et jusqu’à leur maturité et leur récolte. Elle comprend également tout acte d’entretien de n’importe quelle partie de la plante ou de ses graines à toute étape de croissance.
  5. La contrebande : Tout ce qui est considéré ainsi conformément à la législation douanière en vigueur, ainsi que de faire entrer ou sortir du territoire tunisien ou transporter en transit des substances stupéfiantes d’une manière illicite.
  6. La fabrication : Toutes les opérations, autres que la production, qui permettent d’obtenir des substances stupéfiantes. Elles comprennent la purification, l’extraction, la composition, l’entrée, la transformation du stupéfiant, ainsi que la fabrication de substances autres que celles composées par les pharmacies sur ordonnance médicale.
  7. Le transport : Transporter les substances stupéfiantes d’un endroit à un autre sur le territoire tunisien
  8. La distribution contrôlée : une procédure qui permet aux cargaisons illicites de drogue de poursuivre leurs parcours à l’extérieur, à travers ou sur le territoire d’un ou de plusieurs pays, avec la connaissance des autorités compétentes ou sous leur contrôle afin de révéler l’identité des personnes impliquées dans la commission des infractions prévues par la présente loi.
  9. Le groupe criminel organisé : Un groupe ayant une structure organisée composé de trois personnes ou plus pour une durée quelconque et agissant de concert dans le but de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou matériels.
  10. L’entente : Tout complot, formé pour une durée quelconque, et, quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi sans qu’il y ait nécessairement une organisation structurelle ou une répartition définie et formelle des rôles entre ses membres et indépendamment de la continuité de leur appartenance à ce complot.
  11. La criminalité transnationale : Est considérée de nature transnationale, toute infraction commise dans les cas suivants :
    • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs États étrangers ;
    • si elle est commise sur le territoire national et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis un ou plusieurs États étrangers
    • si elle est commise dans un État étranger et sa préparation, planification, conduite et supervision sont effectuées depuis le territoire national ;
    • si elle est commise sur le territoire national par un complot ou un groupe criminel organisé exerçant des activités criminelles dans un ou plusieurs États ;
    • si elle est commise sur le territoire national et a des effets importants dans un État étranger ou bien commise dans un État étranger et a des effets importants sur le territoire national.

12. Le crime organisé : Une infraction commise par un groupe criminel organisé.

13. La consommation des stupéfiants ou leur détention à usage de consommation personnelle pour la deuxième fois : Toute personne poursuivie pour la consommation des stupéfiants ou leur détention à usage de consommation personnelle, et il est établi qu’elle a été poursuivie antérieurement pour les mêmes actes.

14. La consommation des stupéfiants ou leur détention à usage de consommation personnelle pour la troisième fois ou plus: Toute personne poursuivie pour la consommation des stupéfiants ou la détention à l’usage de consommation personnelle et il s’est établi qu’il ait été poursuivi antérieurement pour les mêmes actes à deux fois ou plus.

Art. 3

Sont interdites la culture des plantes naturelles, et la préparation des stupéfiants inscrits sur la liste annexée à la présente loi, ainsi que leur consommation, production, récolte, détention, possession, propriété, achat, transport, circulation, cession, offre, livraison, trafic, distribution, courtage, importation, exportation, fabrication, extraction ou contrebande.

Sont également interdites toutes les opérations agricoles, industrielles ou commerciales se rapportant aux stupéfiants, à l’exception des cas légalement permis, dans le domaine exclusif de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie et de la recherche scientifique, conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.

Art. 4

Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de justice militaire, ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions, ainsi que les procédures y prévues, sont applicables aux infractions régies par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis au Code de la protection de l’enfant.

Art. 5

L’action publique relative aux crimes prévus par la présente loi se prescrit par quinze ans, et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

Les peines prononcées pour les crimes prévues par la présente loi se prescrivent par vingt-cinq ans révolus.

CHAPITRE II – DES MESURES PRÉVENTIVES ET CURATIVES

Art. 6

Est créé, sous la tutelle de la Présidence du Gouvernement, un Observatoire national de statistique, d’information, de documentation, d’études et de recherches dans le domaine des stupéfiants, dénommé « l’Observatoire tunisien de lutte contre la drogue et la toxicomanie ».

Cet Observatoire assure notamment :

  • la collecte des données relatives à prévention contre la drogue, la guérison de ses consommateurs et la lutte contre son usage illicite auprès de toutes les parties prenantes, les recenser et les analyser afin de créer une base de données en vue de l’exploiter dans la réalisation des missions dont il est chargées ;
  • la mise en place et la supervision de l’exécution de la stratégie nationale dans le domaine de lutte contre l’usage illicite des stupéfiants et de la sensibilisation sur les dangers de la consommation de la drogue, et ce en collaboration avec les organisations de la société civile et d’autres organisations compétentes ;
  • la collaboration avec les organes et les institutions nationales et internationales concernés par la prévention contre la consommation des stupéfiants, la guérison de ses consommateurs et la lutte contre son usage illicite ;
  • la collaboration avec les organisations de la société civile et d’autres organisations compétentes dans la lutte contre l’usage illicite des stupéfiants, coordonner leurs efforts, et les assister dans l’exécution de leurs programmes dans ce domaine ;
  • la participation à la stimulation des recherches et des études, à l’organisation des sessions de formation et à la supervision des programmes de formations en relation avec la prévention contre la consommation des stupéfiants et la toxicomanie et la lutte contre son usage illicite, et ce conformément aux standards internationaux et aux bonnes pratiques, en vue de mettre en œuvre les programmes de l’État dans la lutte contre ce phénomène ;
  • l’émission des avis concernant les projets des textes règlementaires et législatifs et les questions en relation avec la prévention contre la consommation des stupéfiants et la toxicomanie et l’interdiction de son usage illicite.

L’Observatoire peut également publier des rapports sur ses activités et programmes.

Art. 7

Est créée auprès du ministère chargé de la Santé une Commission nationale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants. Elle assure notamment :

  • le suivi des activités des Commissions régionales de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants, contrôler leurs actions et examiner les décisions ;
  • la coordination avec l’Observatoire tunisien de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
  • la collaboration à la mise en place des mesures préventives et curatives relatives à la consommation de la drogue;
  • la collaboration à la mise en place d’un programme national de prévention et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants.

La Commission nationale établit un rapport annuel sur ses activités et le soumet à l’Observatoire tunisien de lutte contre la drogue et la toxicomanie au plus tard, le premier trimestre de l’année qui suit celle concernée par le rapport.

Art. 8

Est créée à chaque gouvernorat une Commission régionale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants. Elle fixe pour tout consommateur des stupéfiants le traitement thérapeutique médical, psychologique ou social approprié à son état et supervise sa mise en œuvre.

Les Commissions régionales établirent un rapport tous les trois mois sur leurs activités et le soumettent à la Commission nationale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants au plus tard le trimestre d’après.

Art. 9

La composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission nationale et les Commissions régionales de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants sont fixés par un décret gouvernemental.

Art. 10

Les conditions d’autorisation pour les établissements de santé préventive et curative, publics et privés visés par la présente loi, qui peuvent être chargés par la guérison des consommateurs des stupéfiants sont fixées par un décret gouvernemental.

Une liste des établissements de santé publics et privés autorisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Art. 11

Les frais des soins et de la guérison de la consommation des drogues ou la toxicomanie seront pris en charge pour les personnes qui ont le statut d’assuré social, et ce dans la limite des services sanitaires fournis conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur dans les domaines de l’assurance maladie et de la protection sociale.

Les modalités de prise en charge des frais de la thérapie et de la guérison de la consommation des drogues pour les personnes ne bénéficiant pas du statut d’assuré social sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et le ministre chargé des Affaires sociales.

L’État se charge des frais de diagnostic et de soins pour les détenus et les prisonniers dans le cadre des affaires de consommation des stupéfiants.

Art. 12

Toute personne devenue toxicomane peut, avant la découverte des faits qui lui sont reprochés, se présenter par elle-même, ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de l’un de ses ascendants, descendants ou médecin, à un établissement sanitaire préventif ou thérapeutique, public ou privé autorisé par le ministre chargé de la Santé, en vue de suivre un traitement médical, psychologique ou social approprié à son état de santé.

Art. 13

Le Procureur de la République ou le juge d’instruction ou le tribunal peut soumettre le consommateur des stupéfiants, suite à son accord, à un traitement médical, psychologique ou social ou de lui soumettre sous la surveillance médicale dans un établissement sanitaire, et ce après qu’il soit présenté à la Commission régionale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants, qui émet un avis motivé comprenant l’utilité du traitement et la durée qu’il nécessite.

En cas d’acceptation par la Commission régionale, le Procureur de la République ou le juge d’instruction ou le tribunal, selon les cas, ordonne l’établissement sanitaire ou le médecin responsable du traitement de mettre en œuvre le traitement thérapeutique approuvé par la Commission et de soumettre un rapport, dans tous les cas, à l’autorité judiciaire compétente à la fin de la mise en œuvre dudit traitement ou en cas de refus ou interruption du soin par l’intéressé.

Art. 14

Le juge d’enfants ou le tribunal d’enfants peut se contenter de soumettre l’enfant à un traitement médical, ou un traitement psychologique ou psychique, ou à la protection sociale, et ce, après l’avoir présenté à la Commission régionale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants qui établit un rapport fixant l’état du consommateur et la durée nécessaire pour le traitement, sans portant préjudice à la possibilité de le soumettre à l’une des mesures prévues par le Code de protection de l’enfant.

Art. 15

Le médecin responsable du traitement suivi par le consommateur des stupéfiants peut prescrire des médicaments alternatifs à utiliser durant la période du traitement, et ce avant l’obtention de l’acceptation de la Commission nationale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants sur avis de la Commission régionale.

La liste des médicaments narcotiques prescrits comme alternative pendant la période du traitement, ainsi que les conditions et les modes d’administration sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

Art. 16

La mise en œuvre du traitement ou de la surveillance médicale prévu par l’article 12 de la présente loi est assurée sous la supervision et le contrôle technique de la Commission régionale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants. Elle procède à aviser, par écrit, la Commission nationale et l’autorité judiciaire compétente du résultat de ses activités.

Art. 17

Le demandeur du traitement peut, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de l’un de ses ascendants, descendants ou médecin, ou représentant, demander la révision de l’avis technique de la Commission régionale devant la Commission nationale, et ce dans un délai de quatre jours à partir de la date de notification de l’avis, par tout moyen laissant trace écrite.

La Commission nationale émet sa décision dans un délai de quatre jours de sa date de saisine et la notifie à la Commission régionale et la personne concernée par tout moyen laissant trace écrite.

Art. 18

Les données concernant les consommateurs des stupéfiants, figurant dans les dossiers médicaux, bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Art. 19

L’action publique ne sera pas mise en mouvement contre celui qui présentera par lui-même, ou par l’intermédiaire de son conjoint, de l’un de ses ascendants, descendants ou médecins, une demande à la Commission régionale chargée d’encadrer les usagers des stupéfiant pour se soumettre à un traitement médical ou psychologique ou social approprié à son état de santé.

Toutefois, si le demandeur de soins interrompt le traitement prévu ou quitte l’établissement sanitaire sans l’accord de ses médecins, l’action publique sera déclenchée à son encontre.

Dans ce cas, il n’incombe pas à l’établissement sanitaire ou le médecin responsable de la mise en œuvre du traitement d’informer que le consommateur des stupéfiants ait refusé de se soumettre au traitement ou de le poursuivre ou qu’il ait quitté l’établissement sanitaire.

Art. 20

Les poursuites et le procès pour une affaire de consommation des stupéfiants dans le cas prévu par l’article 13 de la présente loi, sont arrêtés, à l’achèvement du traitement approuvé par la Commission régionale, à condition que le suspect n’ait pas bénéficié antérieurement d’arrêt des poursuites et du procès pour la même infraction.

Les procédures de poursuite ou du procès sont suspendues durant la période du traitement. Elles seront reprises lorsque le suspect refuse de se soumettre au traitement ou il l’interrompt. Il incombe au médecin responsable du traitement suivi par le consommateur des stupéfiants ou l’établissement sanitaire ou la Commission régionale d’informer sans délai, selon les cas, le Procureur de la République ou le juge d’instruction ou le tribunal saisi, de tout cas d’interruption du traitement et de soumettre le dossier médical à l’intéressé.

Art. 21

Le médecin responsable du traitement qui n’a pas informé délibérément la Commission régionale et l’autorité judiciaire compétente de l’abstention de l’intéressé de suivre le traitement tel que prévu par l’article 20 de la présente loi, ou son interruption, est exposé à une sanction disciplinaire conformément à la législation en vigueur.

Art. 22

Le bénéficiaire du soin peut demander la mise en œuvre du traitement dans un établissement sanitaire autorisé à son choix. La Commission régionale prend sa décision, en considérant les conditions sociales et familiales de l’intéressé.

CHAPITRE III – DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Section première – Des personnes punissables

Art. 23

Est puni d’une amende de mille dinars à cinq mille dinars, tout consommateur ou détenteur à usage de consommation personnelle des stupéfiants, et qui n’a pas accepté de suivre le traitement médical, ou psychique, ou social, ou d’être mis sous surveillance médicale dans un établissement sanitaire tel que prévu par l’article 13 de la présente loi, ou qui s’est abstenu de sa mise en œuvre ou l’a interrompu, à condition qu’il n’ait pas bénéficié antérieurement d’arrêt des poursuites ou du procès pour les mêmes faits.

Sera également puni d’une amende de deux mille dinars à cinq mille dinars tout consommateur ou détenteur à usage de consommation personnelle des stupéfiants arrêté pour la deuxième fois dans les cas interdits par la loi.

Art. 24

En cas de récidive, est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux mille dinars à cinq mille dinars tout consommateur ou détenteur à usage de consommation personnelle des stupéfiants.

Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme, il peut la remplacer par une peine de travail d’intérêt général conformément par l’article 15 bis et suivants du Code pénal.

Art. 25

Est puni d’une amende de mille dinars à deux mille dinars, quiconque fréquente sciemment un lieu affecté et aménagé pour l’usage des stupéfiants et dans lequel il en est fait usage.

Sont exceptés le conjoint, les ascendants et les descendants de celui qui a affecté ou aménagé l’endroit précité, ainsi que toute personne vivant habituellement avec lui.

Art. 26

Est puni de l’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de deux mille dinars à cinq mille dinars, quiconque refuse de soumettre à l’opération de prélèvement d’échantillons biologiques pour dépistage des stupéfiants.

Art. 27

Est puni de l’emprisonnement de deux ans à six ans, quiconque livre ou offre, sans contrepartie, à autrui des stupéfiants pour usage personnel hors des cas autorisés par la loi.

Est puni des mêmes sanctions, quiconque met des stupéfiants dans des produits alimentaires ou des boissons ou toute autre matière livrée pour consommation.

La peine est portée au double, si l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise à l’insu du consommateur.

Art. 28

Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans, et d’une amende calculée sur la base de cent dinars pour chaque plante, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’un terrain, à quelque titre que ce soit, n’ayant pas détruit de son propre gré, toutes espèces de plantes narcotiques, qui étaient plantées par un tiers ou poussées naturellement, et dont on connaissait leurs caractéristiques narcotiques.

Le nombre de plantes est fixé selon les modes habituels du calcul des superficies considérant que chaque centiare correspondant à dix plantes.

Si les plantes en question poussent dans des terrains clôturés ou couverts, l’amende est portée au double.

Art. 29

Est puni de l’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, quiconque cultive, récolte, produit, détient, possède, s’approprie, offre, transporte, s’entremet, achète, cède, livre, distribue, extrait, fabrique, prépare, ou circule des stupéfiants dans l’intention de trafic hors les cas autorisés par la loi.

Art. 30

Est puni de l’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque donne, délibérément, une ordonnance médicale comprenant une des matières utilisées comme alternative des stupéfiants dans l’intention de trafic ou l’obtention des avantages ou profits illégaux.

Art. 31

Est puni de l’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque illégalement et même sans contrepartie affecte, utilise ou aménage un lieu pour son exploitation au stockage ou à la dissimulation, ou à la fabrication, ou la circulation, ou à l’usage des stupéfiants hors des cas autorisés par la loi.

Art. 32

Est puni de l’emprisonnement de vingt ans à l’emprisonnement de vie et d’une amende de cent mille dinars à cinq cent mille dinars, quiconque fait passer en contrebande, importe ou exporte des stupéfiants dans l’intention de trafic ou de la circulation, de quelle que manière que ce soit, hors les cas autorisés par la loi.

Art. 33

Est puni de l’emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque adhère ou participe, ou coopère qu’elle que soit la manière sur le territoire ou hors du territoire tunisien à quelque titre que ce soit, à un groupe organisé ou entente ou il agit pour le compte de l’une de ces bandes ou collabore avec elles, même à titre gratuit, pour la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi.

La peine encourue sera de l’emprisonnement de vingt ans à l’emprisonnement de vie et d’une amende de cent mille dinars à un million de dinars pour les fondateurs et les dirigeants des groupes criminels organisés.

Art. 34

Est puni de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars, quiconque empêche ou égare les autorités compétentes dans la recherche des infractions prévues par la présente loi ou les empêche d’arrêter leurs auteurs, ou faciliter leur évasion, ou leur recel.

Sont exceptés de la peine, le conjoint, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs.

Art. 35

Est puni de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans, quiconque a délibérément changé l’échantillon biologique pour le dépistage des stupéfiants prélevé du suspect ou l’a prélevé d’une autre personne ou l’a détruit ou a falsifié le résultat des analyses biologiques ou le détruire, même s’il était à titre gratuit.

La peine encourue sera de l’emprisonnement de dix ans à quinze ans si l’auteur de ces infractions a reçu une contrepartie ou qu’il a été chargé, en vue de ses fonctions, de faire ces analyses, de les garder ou il en est dépositaire en cette qualité.

Art. 36

Est puni de l’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de trois mille dinars, quiconque exerce des violences à l’égard des fonctionnaires chargés de l’application de la présente loi, tel que prévu au premier alinéa de l’article 218 du Code pénal. Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences.

Est passible des mêmes peines, quiconque exerce des violences ou menace d’y exercer sur des proches des fonctionnaires précités.

La peine est portée à l’emprisonnement de dix ans et d’une amende de vingt mille dinars, si l’acte de violence a provoqué un taux d’incapacité supérieur à 20%, ou une défiguration ou mutilation ou perte de l’usage d’un membre du corps.

La peine encourue est l’emprisonnement de vie, si les violences exercées ont provoqué la mort, ou si le coupable appartient à un groupe criminel organisé et porteur d’une arme apparente ou cachée, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères.

Art. 37

Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions prévues par la présente loi, quiconque incite publiquement, quel que soit le moyen, à les commettre.

Toutefois, lorsque la peine encourue est l’emprisonnement de vie, elle est remplacée par un emprisonnement de vingt ans.

Art. 38

Le tribunal peut ordonner la publication des extraits des jugements prononcés conformément à la présente loi et leurs affichages aux lieux publics, y compris où les stupéfiants ont été trouvés, à l’exception des jugements prononcés dans les affaires relatives à la consommation des stupéfiants ou leur détention à l’usage de consommation personnelle.

La publication est faite aux frais du condamné.

Art. 39

Le tribunal compétait peut, outre que les peines principales, faire application des peines complémentaires prévues par l’article 5 du Code pénal pour une durée de cinq ans à dix ans.

Le tribunal peut également, pour les délits de consommation des stupéfiants, décider le retrait du permis de conduite ou la suspension d’en obtenir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le greffe du tribunal notifie la décision à l’administration chargée du transport terrestre afin de l’exécuter qui doit à son tour aviser la Commission régionale de son exécution.

Art. 40

Le tribunal décide la confiscation des moyens utilisés pour la commission des infractions prévues par la présente loi ou pour en faciliter la commission, ainsi que les biens acquis directement ou indirectement à l’occasion de ces infractions, même s’ils ont été transférés à d’autres patrimoines, qu’ils soient demeurés en l’état ou convertis en d’autres biens.

Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.

Le tribunal ordonne également la confiscation des tous ou parties des biens meubles et immeubles et les avoirs financiers appartenant au condamné, s’il a été établi leur utilisation pour les besoins du financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions prévues par la présente loi.

Les jugements décidant la confiscation des biens conformément à la présente loi ne portent en aucun cas préjudice aux droits d’autrui acquis de bonne foi.

Art. 41

Le tribunal décide, par le même jugement l’expulsion du ressortissant étranger, condamné pour l’une des infractions prévues par la présente loi, après avoir purgé sa peine.

Il est interdit au ressortissant étranger condamné d’entrer en Tunisie pendant dix ans, s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.

La violation des dispositions de l’alinéa ci-dessus est passible de l’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de mille dinars à cinq mille dinars.

La tentative est punissable.

Art. 42

Les personnes morales sont poursuivies, s’il est établi que la commission des infractions prévues par la présente loi représente le véritable objectif de leur création ou a été faite dans leur intérêt ou si elles ont eu des avantages ou revenus suite à leur commission, ou, s’il est établi qu’elles fournissent un soutien, quelle qu’en soit la forme, à des personnes ou groupes criminels organisés ou ententes ou des activités liées à ces infractions

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des fonds obtenus à partir des infractions prévues par la présente loi qui ne doit pas être inférieure à cinq fois le montant de l’amende prévue pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également interdire la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou décider sa dissolution.

La poursuite de la personne morale ne préjudicie pas à l’application des peines prévues par la présente loi contre ses représentants, ou dirigeants, ou associées, ou agents, dont la responsabilité personnelle pour ces infractions est établie.

Section II – De l’exemption et de l’atténuation des peines

Art. 43

Est exempté des peines encourues tout membre d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente visant à commettre l’une des infractions prévues par la présente loi, qui prend l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles-mêmes, des renseignements ou des informations, permettant de dévoiler l’infraction, d’en éviter l’exécution ou d’identifier ses auteurs.

Le tribunal le fait placer, obligatoirement, sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période minimale de deux ans, sans, toutefois, excéder une durée de cinq ans, à moins que le tribunal ne décide de réduire cette peine au-dessous du minimum légal.

Art. 44

Tout membre d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente visant à commettre l’une des infractions prévues par la présente loi, est puni de la moitié des peines encoures principalement pour l’infraction poursuivie, lorsque les renseignements ou les informations qu’il a communiqués aux autorités compétentes à l’occasion de l’enquête préliminaire ou les poursuites ou l’instruction, ont permis de mettre fin à cette infraction ou d’identifier un ou plusieurs de ses auteurs ou de les arrêter.

La peine encourue est l’emprisonnement de vingt ans à vie, si la peine principale prévue pour l’infraction est l’emprisonnement de vie.

Section III – Des conditions d’aggravation des peines

Art. 45

Les dispositions de l’article 53 du Code pénal ne s’appliquent pas aux infractions prévues aux articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et 59 de la présente loi.

Art. 46

Les peines prévues par la présente loi ne préjudicient pas à l’application des peines plus sévères prévues par le Code pénal et les autres textes spéciaux en vigueur.

Art. 47

Le maximum de la peine prévue est prononcé à l’encontre de quiconque a commis l’une des infractions prévues par la présente loi, dans les cas suivants :

  • si l’infraction est commise contre un enfant, par l’intermédiaire de ce dernier ou sur l’instigation de ses ascendants, ou d’une personne ayant autorité sur lui dans un établissement scolaire, éducatif, sportif, social, culturel ou de rééducation ;
  • si l’infraction est commise dans l’un des endroits publics suivants : Mosquées, hôtels, cafés, bars, restaurants, jardins publics, édifices administratifs, milieu de travail, établissements sanitaires, éducatifs, sportifs, culturels, aéroports, ports maritimes, stades, prisons, et stations de transport ;
  • si l’infraction est commise par une personne, en tant qu’auteur principal ou complice, chargée du constat et de la lutte contre les infractions prévues par la présente loi ;
  • si l’infraction est commise par une personne responsable de l’administration ou de la garde d’un endroit où sont déposées ou saisies les stupéfiants ;
  • si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou par les frontières nationales.

CHAPITRE IV – DE CERTAINES PROCÉDURES SPÉCIALES

Section première – De la recherche et de la découverte des stupéfiants

Art. 48

Les opérations de prélèvement des échantillons biologiques sont effectuées sur une ordonnance judiciaire dans les établissements publics de santé et les hôpitaux régionaux par un médecin habilité exerçant dans le secteur public, à défaut, par un agent sanitaire habilité travaillant sous l’autorité dudit médecin.

Les échantillons sont prélevés en présence d’un officier de la police judiciaire chargée de l’enquête.

Le procès-verbal constatant l’opération de prélèvement des échantillons et portant le code secret du kit destiné à conserver l’échantillon est signé par le médecin superviseur ou l’agent sanitaire et l’officier de la police judiciaire et le concerné. Le procès-verbal signé est transmis à l’autorité judiciaire compétente par les officiers de la police judiciaire, le premier jour ouvrable suivant l’opération de prélèvement.

Les analyses biologiques pour dépistage des stupéfiants sont effectuées sur la demande des autorités judiciaires par un médecin ou pharmacien biologiste, et ce dans des laboratoires agrées en vertu d’un arrêté du ministre chargé de la Santé.

Les résultats des analyses précitées, accompagnées d’un rapport rédigé et signé par le pharmacien ou le médecin biologiste, sont transmis à l’autorité judiciaire compétente dans les plus brefs délais.

Les laboratoires d’analyses chargés d’effectuer les analyses biologiques pour le dépistage des stupéfiants doivent tenir un registre spécial comprenant toutes les données relatives aux analyses qu’ils ont effectuées. Ce registre sera soumis à la disposition du Ministère public et les autorités administratives habilitées légalement à le consulter et le contrôler le cas échéant.

Les modalités du prélèvement des échantillons biologiques, les modalités techniques des analyses biologiques pour le dépistage des stupéfiants, ainsi que les critères et les modalités de conservation et de gestion des échantillons biologiques et la forme et le contenu du registre spécial, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

Les frais du prélèvement des échantillons biologiques et des analyses biologiques pour le dépistage des stupéfiants sont fixés par un décret gouvernemental.

Art. 49

Les officiers de la police judiciaire chargés du constat des infractions à la législation sur les stupéfiants sont habilités à pénétrer à tout moment dans les locaux ou lieux ouverts au public afin de constater, rechercher perquisitionner les objets ou données utiles comme pièces à conviction.

Toutefois, en ce qui concerne les habitations, l’autorisation écrite du Procureur de la République est préalablement requise, à moins que le juge d’instruction ne soit déjà saisi de l’affaire.

Art. 50

Tous les stupéfiants sont saisis et il en sera établi un état, en présence du prévenu, et un prélèvement en sera transmis aux laboratoires d’analyse compétents relevant des établissements publics exclusivement, et ce pour en connaitre le contenu et la composition.

Sont de mêmes saisies toutes les plantations et tous les produits des matières stupéfiants, ainsi que les équipements, appareils et moyens de transport qui ont été utilisés ou préparés pour leur utilisation pour la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi.

Art. 51

Tous les stupéfiants saisis font l’objet d’un procès-verbal fixant le poids et la nature. Il en sera prélevé une quantité suffisante à mettre à la disposition de la juridiction saisie ; le reste de quantités utilisables sera transféré aux établissements publics compétents pour l’utiliser en domaine de médecine, médecine vétérinaire, et pharmacie.

Art. 52

Le tribunal décide la liquidation des stupéfiants saisis au profit de l’État ou la destruction de l’inutilisable.

La destruction des stupéfiants est effectuée aux frais du condamné en présence des représentants du Ministère public et de l’autorité qui a procédé à l’opération de saisie, ainsi que du greffier du tribunal. Un procès-verbal en est établi.

Art. 53

Le juge d’instruction doit traquer les biens provenant directement ou indirectement des infractions prévues par la présente loi et les saisir en vue de les confisquer.

Art. 54

Le Ministère public peut requérir du juge d’instruction ou du tribunal saisi de l’affaire, de procéder au gel des biens de l’inculpé dans une des infractions prévues aux articles 28, 29, 30, 31, et 32, de la présente loi. Le gel ne sera levé qu’une fois le tribunal aura prononcé sa sentence.

Section II – Des techniques spéciales d’enquête

Art. 55

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, il est possible d’intercepter les communications des suspects, et ce en vertu d’une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou le juge d’instruction.

L’interception des communications comprend l’obtention de données relatives aux flux des communications et l’écoute ou l’accès à leur contenu, ainsi que leur reproduction ou leur enregistrement à l’aide des moyens techniques appropriés, et en recourant, au besoin, à l’Agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications et des réseaux d’accès et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service fournie.

Les données de trafic consistent aux données qui peuvent identifier le type du service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, ainsi que l’heure, la date, la quantité et la durée.

La décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction comprend les éléments nécessaires permettant d’identifier les communications objet de la demande d’interception, sa durée, ainsi que la ou les infraction(s) qui justifient le recours à cette procédure.

La durée de l’opération d’interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. L’opération peut être renouvelée une seule fois pour la même durée en vertu d’une décision motivée.

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception doit aviser le Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, par tout moyen laissant trace écrite, des actions prises pour la réalisation de l’interception, ainsi que la date effective du démarrage de l’opération.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 56

L’autorité chargée de la mise en œuvre de l’interception doit accomplir sa mission en coordination et sous le contrôle du Procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas. Elle est tenue à l’informer par tout moyen laissant trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Tous les courriers, correspondances et rapports afférents à l’opération d’interception sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce, avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

Art. 57

À la clôture de ses travaux, l’autorité chargée de la mise en œuvre de l’opération d’interception établit un rapport comprenant un descriptif des actions prises, des opérations effectuées et des résultats réalisés qui sera joint obligatoirement aux données collectées, reproduites ou enregistrées, ainsi que les données permettant de les conserver, de les consulter, de les déchiffrer et utiles en tant que pièces à conviction.

Si les données collectées lors de l’interception n’encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Art. 58

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, il est possible de procéder à une infiltration par un officier de police faisant usage d’une identité d’emprunt ou par un informateur agrée par les officiers de la police judiciaire.

L’infiltration est exercée en vertu d’une décision écrite et motivée du Procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas quatre mois, renouvelable une seule fois pour la même durée et par une décision motivée.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 59

La décision d’ordonner l’infiltration rendue par le Procureur de la République ou le juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’agent infiltré. Cette décision est applicable sur l’ensemble du territoire de la République tunisienne.

Il est interdit de révéler l’identité réelle de l’agent infiltré, quel qu’en soit le motif.

Toute révélation d’identité est punie de l’emprisonnement de six ans à dix ans et d’une amende de quinze mille dinars.

Lorsque cette révélation a causé des coups et blessures à l’encontre de l’infiltré ou de son conjoint, ses enfants et ses ascendants directs, la peine est portée à quinze ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars d’amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de l’agent infiltré ou d’une des personnes prévues à l’alinéa précédent, la peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et à trente mille dinars d’amende, sans préjudice de l’application des peines plus graves relatives à l’homicide volontaire.

Art. 60

L’officier de la police judiciaire compétent se charge de contrôler le déroulement de l’opération d’infiltration et soumet à cet effet, chaque fois que la nécessité l’exige, ainsi qu’après l’achèvement de l’opération d’infiltration, des rapports au Procureur de la République ou au juge d’instruction.

Seul le rapport final est joint au dossier de l’affaire.

Art. 61

L’agent infiltré n’est pas pénalement responsable des actes accomplis sans mauvaise foi dans le cadre des activités nécessitées par l’opération d’infiltration.

Art. 62

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le Procureur de la République ou le juge d’instruction peut ordonner, en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire à mettre, en secret et sans que les suspects le sachent, un dispositif technique dans des objets personnels des suspects, ou dans des lieux, ou véhicules privés ou publics, dans le but de la captation, de la fixation, de la transmission et de l’enregistrement des paroles et photos des suspects.

La décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction, selon les cas, comprend l’autorisation de s’introduire dans les lieux ou les véhicules privés, même hors des horaires prévus par l’article 95 du Code de procédure pénale, et sans la connaissance ou le consentement du propriétaire du véhicule ou du lieu ou de toute personne ayant droit sur ce véhicule ou lieu.

La décision prévue précédemment doit comprendre tous les éléments permettant d’identifier les objets personnels, ou les lieux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes qui en justifient le recours, ainsi que sa durée.

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

Si la nécessité l’exige, la décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Le Procureur de la République ou le juge d’instruction ou l’officier de la police judiciaire, selon les cas, peut demander l’aide de tout agent qualifié et expérimenté pour installer le dispositif technique.

Tous les courriers, les correspondances et les rapports afférents à l’opération de surveillance audiovisuelle sont annexés dans un dossier indépendant spécial, qui est joint au dossier principal, et ce avant qu’une instruction soit ouverte ou clôturée.

Au terme de ses travaux, l’autorité chargée de mettre en œuvre la surveillance audiovisuelle dresse un rapport comprenant un descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, ainsi que leurs lieux, dates, heures et résultats. Ce rapport est annexé obligatoirement aux enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles pour révéler la vérité.

Les conversations qui sont en langue étrangère sont traduites vers la langue arabe par un interprète assermenté.

Si les données collectées lors des opérations de surveillance audiovisuelle n’encourent pas de poursuites pénales, elles bénéficient des exigences de la protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Art. 63

Est puni de l’emprisonnement de dix ans, les personnes qui divulguent sciemment une des informations relatives aux opérations d’interception ou d’infiltration ou de surveillance audiovisuelle ou des données collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves

Art. 64

Est puni de l’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque menace de divulguer une des choses obtenues par le recours aux techniques spéciales d’enquête, afin de suborner une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte déterminé.

Art. 65

Est puni de l’emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars, quiconque procède délibérément à l’interception des communications et des correspondances, ou à la surveillance audiovisuelle hors des cas prévus et sans respect des exigences légales.

La tentative est punissable.

Art. 66

Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l’opération d’infiltration ou d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être utilisés que dans la limite de révélation de la vérité pour les infractions objet d’enquête.

Les enregistrements audiovisuels sont détruits, en présence d’un représentant du Ministère public, aussitôt que le jugement définitif de condamnation ou d’innocence est prononcé.

En dehors de ces cas, les enregistrements sont détruits à l’expiration du délai de prescription de l’action publique, en présence d’un représentant du Ministère public.

Un procès-verbal sera dressé en tout état de cause.

Section III – Du registre spécial pour les infractions de consommation des stupéfiants et de leur détention à l’usage de consommation personnelle

Art. 67

Le Procureur de la République tient un registre spécial pour les infractions de consommation des stupéfiants et de leur détention à l’usage de consommation personnelle, comprenant obligatoirement toutes les poursuites ordonnées pour la commission de ces infractions, ainsi que l’identité des suspects, leurs domiciles, et d’autres données qui peuvent les identifier, à consulter obligatoirement à chaque fois qu’il ordonne de nouvelles poursuites conformément par la présente loi.

Sont exceptés de l’inscription sur ce registre les enfants.

Le Procureur de la République doit, aussitôt qu’une nouvelle poursuite est inscrite sur le registre, en aviser tous les procureurs de la République, par tout moyen laissant trace écrite ou électronique crédible.

Les Procureurs de la République doivent, une fois avisés, prescrire l’information sur leurs registres et en servir conformément par la présente loi.

Le Procureur de la République procède à mettre à jour les données du registre chaque fois qu’il reçoit de nouvelles données.

Art. 68

La personne, au détriment de laquelle une condamnation pour consommation des stupéfiants ou leur détention à l’usage de consommation personnelle a été prononcée ayant pour fondement des données prescrites au registre, peut demander révision si une ordonnance de non-lieu suite à des poursuites antérieures a été rendue et que cette réparation n’était possible par les voies de recours ordinaires.

Section IV – Des mécanismes de protection

Art. 69

Sont prises les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions prévues par la présente loi.

Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l’agent infiltré, au dénonciateur, aux témoins, aux experts et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit, d’alerter les autorités compétentes des infractions prévues par la présente loi.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

Art. 70

En cas de péril imminent, le juge d’instruction ou le Président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner que les actes de l’enquête, de l’instruction ou la tenue de l’audience auront lieu dans un autre endroit que celui d’habitude, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.

Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats, sans nul besoin de leur comparution personnelle à l’audience.

Sont prises les mesures appropriées en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes visées par les mesures de protection.

L’autorité judiciaire saisie peut décider de son propre chef, ou sur demande du représentant du Ministère public, ou de toute personne ayant intérêt, d’organiser des séances à huis clos.

Il est interdit, dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou les décisions qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée, sans préjudice des autres garanties énoncées par les textes spéciaux.

Art. 71

Les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 69 de la présente loi peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d’instruction, ou de toute autre instance judiciaire, faire élection de domicile auprès du Procureur de la République territorialement compétent.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel, conçu à cet effet, coté et paraphé, tenu, à cet effet, auprès du Procureur de la République territorialement compétent.

Art. 72

En cas de péril imminent, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d’identifier les témoins et toute autre personne qui se serait chargées à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.

Il est alors fait mention de l’identité des personnes visées au paragraphe précédent, ainsi que toute autre donnée permettant leur révélation, y compris leurs signatures, sur un registre confidentiel côté et paraphé par le Procureur de la République auprès du Tribunal de première instance territorialement compétente.

Art. 73

Le suspect ou son représentant peuvent demander au juge d’instruction de révéler l’identité des personnes énoncées dans le premier alinéa de l’article 72 de la présente loi, et ce dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut ordonner la levée de la mesure mentionnée et la révélation de l’identité de la personne concernée, s’il estime que la requête est fondée, et qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.

Le juge d’instruction statue sur la demande de levée de la mesure dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de sa présentation.

Le Procureur de la République notifie l’ordonnance portant révélation de l’identité à la personne concernée par la protection et en reçoit sa réponse.

La décision portant rejet ou donnant suite à la requête est susceptible de pourvoi en appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le Procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité sera révélée, ou l’inculpé, ou son conseil, ou la partie civile, et ce avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date d’information pour le Procureur de la République et de la date de notification pour les autres.

L’appel du Procureur de la République suspend l’exécution de l’ordonnance.

En cas d’appel, le juge d’instruction transmet le dossier de l’affaire à la chambre d’accusation.

La chambre d’accusation doit statuer sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à compter de la réception du dossier.

Art. 74

Les mesures de protection ne peuvent, en tout état de cause, porter atteinte au droit de suspect ou de son représentant d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier

Art. 75

Est puni de l’emprisonnement de cinq ans à douze ans et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier.

CHAPITRE V – DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Art. 76

Le Procureur Général auprès de la Cour d’appel de Tunis peut, sur demande écrite du ministre de l’Intérieur, ordonner la procédure de la distribution contrôlée, et ce en permettant à une quantité des stupéfiants ou autres matières qui les remplacent partiellement d’entrer, passer ou sortir du territoire tunisien en coordination avec les autorités des pays concernés pour identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions prévues par la présente loi. La procédure de la distribution contrôlée est prise au cas par cas.

L’ordonnance de faire recours à cette procédure doit être écrite.

Le ministre de l’Intérieur informe le Procureur Général des procédures et du résultat de la distribution contrôlée.

Les frais nécessaires pour l’exécution des procédures de la distribution contrôlée sont fixés en concert avec les autorités du pays ou des pays concernés.

Art. 77

Les infractions prévues par la présente loi ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnent pas lieu à extradition.

L’extradition ne sera accordée s’il y a des motifs sérieux laissant croire que la personne objet de la demande d’extradition risque d’être soumise à la torture ou que la demande d’extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race ou de sa couleur ou son origine ou de sa religion, ou de son sexe, ou de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

Art. 78

S’il a été décidé de ne pas extrader une personne objet de poursuite ou de procès pour une des infractions prévues par la présente loi, elle sera poursuivie obligatoirement devant les tribunaux tunisiennes, si elle se trouve sur le territoire tunisien, que ce soit, l’infraction est commise ou non sur le territoire tunisien et sans prendre en considération la nationalité de l’inculpé ou s’il est sans nationalité.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 79

Est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 15 bis du Code pénal, un nouveau tiret à insérer à la suite du dernier tiret intitulé « infractions militaires » sous le titre de « Infractions à la législation sur les stupéfiants » comme suit :

  • Infractions à la législation sur les stupéfiants :
    • Consommation des stupéfiants ou leur détention à l’usage de consommation personnelle plus que deux fois
    • Refus de se soumettre à l’opération de prélèvement d’échantillons biologiques pour le dépistage des stupéfiants

Art. 80

Sont modifiées les dispositions des articles 20 et 21 de la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte contre le dopage dans le sport en remplaçant l’expression de « substances interdites inscrites sur la liste «B» annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants » par :

« Matières narcotiques inscrites sur la liste annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants »

Art. 81

Sont abrogées les dispositions de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants.

Sont également abrogées les dispositions des articles 118, 119, 120, 121 et 122 de la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant règlementation des substances vénéneuses.

Art. 82

La Commission nationale de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants, ainsi que les Commissions régionales prennent leurs fonctions au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

Jusqu’à la prise de fonction des Commissions régionales de prise en charge et d’encadrement des consommateurs des stupéfiants, est puni d’une amende de mille dinars à deux mille dinars, la consommation des stupéfiants ou leur détention à l’usage de consommation personnelle.

Art. 83

Le registre spécial pour les infractions de consommation des stupéfiants ou leur détention à l’usage de consommation personnelle sera tenu auprès de chaque Procureur de la République au plus tard dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Seules les poursuites ordonnées après la date d’entrée en vigueur y sont inscrites.

Art. 84

Sous réserve des dispositions de l’article 82 de la présente loi, le texte le plus favorable à l’inculpé est seul appliqué pour les infractions de consommation des stupéfiants ou leur détention à l’usage de consommation personnelle, tant qu’aucun jugement définitif n’est prononcé.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.