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I. Liberté d'expression et de presse

Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, l’imprimerie et l’édition

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, relative à la promulgation du Code du travail,

Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, relative à la promulgation du code de la presse et tous les textes subséquents le complétant ou le modifiant,

Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, relatif à la création de l’instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,

Vu le décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011, relatif à la création d’une instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l’information et de la communication,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011,

Vu l’avis de l’instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l’information et de la communication,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – Le droit à la liberté d’expression est garanti et s’exerce conformément aux stipulations du pacte international sur les droits civils et politiques, des autres traités y relatifs ratifiés par la République Tunisienne et aux dispositions du présent décret-loi.

Le droit à la liberté d’expression comprend la libre circulation des idées, des opinions et des informations de toute nature, leur publication, leur réception et leur échange.

La liberté d’expression ne peut être restreinte qu’en vertu d’un texte de nature législative et sous réserve :

  • qu’il ait pour but la poursuite d’un intérêt légitime consistant dans le respect des droits et la dignité d’autrui, la préservation de l’ordre public ou la protection de la défense et de la sûreté nationales.
  • et qu’il soit nécessaire et proportionné aux mesures qui doivent être adoptées dans une société démocratique, sans qu’il puisse constituer un risque d’atteinte au droit substantiel de la liberté d’expression et de l’information.

Art. 2 – Le présent décret-loi a pour objet de règlementer la liberté d’expression.

Au sens du présent décret-loi on entend par :

  • Entités privées : les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale ou sociale ou toute autre profession privée,
  • Les entités publiques : toutes les parties qui constituent une partie de n’importe quel niveau, une des succursales de l’Etat, tous les établissements et les entreprises publiques et toutes les institutions chargées de l’exécution d’un service public
  • Le tiret 3 est supprimé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.
  • Le tiret 4 est supprimé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.
  • Travaux de publication : tous produits d’édition mis à la disposition du public, quelle qu’en soit la forme.
  • Le tiret 6 est supprimé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.
  • Livre : toute publication non périodique éditée sous une forme imprimée ou numérique comportant 49 pages au moins, abstraction faite des pages de couverture.
  • Le tiret 8 est supprimé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.
  • Périodique d’information généraliste : tout périodique à caractère général ou partisan comportant la publication de diverses nouvelles, d’informations et d’opinions de caractère politique, et autres informations relatives à la vie publique et destinées au public.

Art. 3 – Toute œuvre destinée à être mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, doit comporter le nom et l’adresse de l’imprimeur, du producteur, de l’éditeur ou du distributeur.

Sont exemptés des dispositions du paragraphe premier du présent article :

  • les imprimés administratifs,
  • les imprimés de commerce,
  • les petits imprimés dits imprimés de ville,
  • les imprimés électoraux et les titres de valeur financière.

Les imprimés considérés comme des œuvres périodiques, émis de façon périodique ou non périodique, sont soumis aux dispositions du chapitre III du présent décret-loi.

CHAPITRE II – Des œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques

Art. 4 – Abrogé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.

Art. 5 – Abrogé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.

Art. 6 – Abrogé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.

CHAPITRE III – Des journalistes et des journaux périodiques

Section 1 – Du journaliste professionnel et des droits des journalistes

Art. 7 – Est considéré comme journaliste professionnel au sens des dispositions du présent décret-loi, toute personne titulaire au moins d’une licence ou d’un diplôme équivalent et dont l’activité principale et régulière consiste à recueillir et à publier les nouvelles, les informations, les opinions et les idées et à les transmettre au public, dans une ou plusieurs entreprises de presse quotidienne ou périodique, dans des agences d’information ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ou électronique, à la condition d’en tirer le principal de ses ressources.

Est également considéré journaliste professionnel tout correspondant en Tunisie ou à l’étranger, à condition qu’il remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels visés à l’alinéa premier leurs collaborateurs directs, tels que les rédacteurs, traducteurs, sténographes rédacteurs, reporters- dessinateurs, reporters-photographes, caméramans de télévision, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent qu’une collaboration occasionnelle quelle qu’en soit la forme.

Art. 8 – La carte nationale de journaliste professionnel est attribuée par une commission indépendante composée :

  • d’un conseiller au tribunal administratif, désigné sur proposition du premier président du tribunal administratif, pour assumer les fonctions de président,
  • de trois membres proposés, par l’organisation des journalistes la plus représentative,
  • d’un membre représentant les directeurs des établissements d’information publique,
  • d’un membre proposé par l’organisation des directeurs de journaux tunisiens la plus représentative,
  • d’un membre proposé par l’organisation des directeurs des établissements d’information audiovisuelle privée la plus représentative.

Le président et les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de quatre ans non renouvelable, le renouvèlement des membres de la commission est effectué alternativement par moitié tous les deux ans.

En cas de vacance dans les six mois qui précèdent la fin de la durée du mandat, elle devra être comblée dans les quinze jours qui suivent sa survenance, compte tenu des dispositions de l’alinéa premier du présent article.

Les membres de la commission nommés pour combler la vacance exercent leurs fonctions pour le restant du mandat des membres qu’ils ont remplacé. La durée du mandat des membres nommés pour combler la vacance peut être renouvelée au cas où ils auront assumé leurs fonctions pour une période inférieure à deux ans.

La commission ne peut délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les modalités de présentation de la demande pour l’obtention de la carte de journaliste professionnel et les conditions de son attribution et de son retrait et la durée de sa validité seront déterminées par décret pris sur proposition de la commission nationale d’attribution de la carte nationale de journaliste professionnel.

Les décisions rendues par la commission sont susceptibles de recours en appel devant la cour d’appel de Tunis dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision attaquée. La cour d’appel doit statuer dans les deux mois de sa saisine. Les arrêts rendus par la cour d’appel sont susceptibles de recours en cassation devant le tribunal administratif, conformément à la législation en vigueur.

Art. 9 – Il est interdit d’imposer des restrictions à la libre circulation des informations ou des restrictions pouvant entraver l’égalité des chances entre les différentes entreprises d’information dans l’obtention des informations, ou pouvant mettre en cause le droit du citoyen à une information libre, pluraliste et transparente.

Art. 10 – Le journaliste, au même titre que tout citoyen, a un droit d’accès aux informations, nouvelles données, et statistiques, il a le droit d’en obtenir communication auprès de leurs différentes sources selon les conditions, modalités et procédures prévues par le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.

Le journaliste peut demander aux différentes sources précitées toutes informations, nouvelles, et statistiques en leur possession, à moins que ces matières ne soient couvertes par le secret en vertu de la loi.

Art. 11 – Sont protégées les sources du journaliste dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les sources de toute personne qui contribue à la confection de la matière journalistique. Il ne peut être procéder à la violation du secret de ces sources directement ou indirectement que pour un motif impérieux de sûreté de l’Etat ou de défense nationale et sous le contrôle de l’autorité juridictionnelle.

Est considérée comme violation du secret des sources, toutes enquêtes, tous actes de recherche et d’investigation, toutes écoutes de correspondances ou de communications, effectuées par l’autorité publique à l’encontre du journaliste pour découvrir ses sources ou à l’encontre de toute personne entretenant avec lui des relations particulières.

Le journaliste ne peut faire l’objet d’aucune pression, de n’importe quelle autorité et il ne peut être également exiger d’un quelconque journaliste ou d’une quelconque personne participant à la confection de la matière journalistique de révéler ses sources d’information, sauf autorisation du juge judiciaire compétent et sous réserve que ces informations soient relatives à des infractions présentant un risque grave pour l’intégrité physique d’autrui, que leur divulgation soit nécessaire pour prévenir la commission de telles infractions et qu’elles soient du type d’informations ne pouvant être obtenues par tout autre moyen.

Art. 12 – Les opinions émises par le journaliste et les informations qu’il est amené à publier ne peuvent, constituer un prétexte pour porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale.

Art. 13 – Le journaliste ne peut, être tenu pour responsable d’une opinion, idée ou information qu’il aura publiée conformément aux usages et déontologie de la profession, il ne peut également être tenu pour responsable en raison de ses fonctions que s’il est établi qu’il a violé les dispositions du présent décret-loi.

Art. 14 – Quiconque viole les articles 11, 12 et 13 du présent décret-loi, offense, insulte un journaliste ou l’agresse, par paroles, gestes, actes ou menaces, dans l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine d’outrage à fonctionnaire public ou assimilé, prévue à l’article 123 du code pénal.

Section 2 – Des périodiques nationaux

Art. 15 – La publication de tout périodique est libre, sans autorisation préalable, sans préjudice du respect des procédures de déclaration prévues à l’article 18 du présent décret-loi.

Art. 16 – Tout périodique doit avoir un directeur responsable, tunisien, majeur, jouissant de ses droits civils et politiques et ayant un domicile connu en Tunisie.

Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas, parmi les membres de l’organe de gestion.

Lorsque le périodique est publié par une personne physique, cette personne doit être nécessairement le directeur de la publication.

Lorsque le directeur du périodique bénéficie d’une quelconque immunité, le périodique doit se choisir un autre directeur.

Art. 17 – Dans chaque établissement éditant un périodique, les fonctions d’administration et de rédaction doivent être séparées. Chaque périodique doit avoir un directeur de rédaction exerçant ses fonctions aidé par une équipe rédactionnelle. Dans le cas où le directeur de la publication n’a pas la qualité de journaliste professionnel, le directeur de rédaction sera désigné par l’entreprise éditrice du périodique.

Le directeur de rédaction doit être de nationalité tunisienne, âgé d’au moins trente ans et jouissant de tous ses droits civils et politiques.

Art. 18 – Avant la publication initiale, le directeur du périodique doit déposer auprès du président du tribunal de première instance territorialement compétent une déclaration écrite sur papier timbré. Il en sera donné récépissé. En cas de refus de délivrer le récépissé, la simple notification de la déclaration sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaudra récépissé valable de la déclaration.

Cette déclaration doit mentionner :

  • Les nom, prénom, date de naissance, nationalité et domicile du directeur du périodique,
  • Le titre du périodique, son domaine de spécialité, son siège social et sa périodicité,
  • L’imprimerie qui procédera à son impression,
  • La ou les langues de rédaction utilisées,
  • Un extrait du registre de commerce,
  • Les nom, prénom, profession et domicile de chacun des membres dirigeants du périodique.

Tout changement apporté aux indications ci-dessus énumérées, doit être déclaré au président du tribunal de première instance dans un délai de quinze jours à compter de sa survenance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa premier du présent article.

Art. 19 – Abrogé par la loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.

Art. 20 – Tout directeur d’un périodique d’information généraliste doit justifier, à tout moment, de l’emploi à plein temps de journalistes d’un nombre égal au moins à la moitié du nombre total des membres de l’équipe rédactionnelle, détenteurs de la carte nationale de journaliste professionnel ou titulaires d’un diplôme de fin d’études en journalisme et sciences de l’information ou d’un diplôme équivalent.

Chaque journal quotidien d’information généraliste doit employer à plein temps une équipe rédactionnelle dont les membres ne doivent pas être inférieurs à vingt journalistes professionnels,

Chaque journal hebdomadaire d’information générale ou journal électronique doit employer une équipe rédactionnelle dont le nombre des membres ne doit pas être inférieur à six journalistes professionnels.

Sera puni d’une amende de mille à deux mille dinars, le directeur du journal qui aura contrevenu aux dispositions de cet article, cette amende sera doublée en cas de poursuite de l’infraction.

Art. 21 – Sera puni d’une amende de deux mille à cinq mille dinars, le directeur du journal ou du périodique qui aura contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent décret-loi.

Le périodique ne pourra continuer à être publié qu’après avoir rempli les obligations prévues aux articles susvisés.

En cas de poursuite de la publication du périodique non déclaré, son directeur sera puni d’une amende de cent dinars pour chaque numéro publié en violation des dispositions susmentionnées.

L’amende sera exécutoire dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou du dixième jour suivant la notification du jugement par défaut ou réputé contradictoire.

Art. 22 – Abrogé par la Loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal.

Section 3 – Dispositions relatives à la transparence

Art. 23 – Tout établissement publiant un périodique d’information généraliste doit publier sur ses colonnes :

A- Dans chaque numéro :

  1. Les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires si l’établissement n’a pas de personnalité morale,
  2. La forme de l’établissement, sa raison sociale, son capital, son siège social, le nom de son représentant légal, les noms des trois principaux associés et sa durée, dans le cas ou cet établissement est érigé en personne morale,
  3. Le nom du directeur responsable et du directeur de rédaction,
  4. Le nombre d’exemplaires tirés à chaque publication,

B- Au cours du neuvième mois de l’exercice courant et sur ses deux publications en papier et électronique :

  1. Les noms des personnes chargées de son administration, le nom de son gérant ou de la société qui le publie si cet établissement est en gérance libre,
  2. La moyenne de ses tirages au cours de l’exercice précédent, son bilan, le compte de résultat de l’établissement qui procède à la publication accompagné le cas échéant des noms du ou des gérants ou de la composition du conseil d’administration, ou des membres de son organe d’administration collective, les membres du conseil de surveillance et la liste des actionnaires ou les membres du groupement d’intérêt économique auquel il appartient, le nom ou la raison sociale des sociétés le composant ou du holding auquel il appartient et le nom de la société mère à l’autorité de laquelle il est juridiquement ou de fait soumis en indiquant le nombre d’actions, appartenant à chaque société et tous les titres qu’exploite l’établissement éditeur.

Tout contrevenant est puni d’une amende de cinquante à cent dinars pour chaque numéro publié contrairement à ces dispositions.

Art. 24 – Les actions constituant le capital d’un établissement publiant un périodique d’information généraliste et les actions des sociétés propriétaires directement ou indirectement d’où moins 20% du capital ou des droits de vote dans l’établissement publiant un périodique d’information généraliste, doivent être nominatives.

Le conseil d’administration ou de surveillance doit approuver tout transfert d’action faisant partie du capital de l’établissement publiant un périodique d’information généraliste.

Au cas où le transfert ou la promesse de transfert est de nature à conduire à l’appropriation directe ou indirecte d’au moins 20% du capital de l’établissement publiant un périodique d’information généraliste, un avis doit être publié à ce sujet dans le journal ou les journaux relevant de l’établissement.

Art. 25 – S’il est établi qu’une personne a prêté son nom de toute manière que ce soit au propriétaire d’un périodique d’information généraliste ou à celui qui le finance en vue d’occulter la personne du propriétaire effectif, cette personne sera punie d’une amende de dix mille à quarante mille dinars. Cette responsabilité pénale s’étend au président du conseil d’administration, au président du conseil de surveillance, au gérant ou à tout dirigeant, si cet acte de prête nom a été effectué par une personne morale.

Art. 26 – Chaque périodique d’information généraliste doit fixer son tarif particulier de publicité et le cas échéant son tarif de publicité commun avec un périodique ou plusieurs autres périodiques d’information généraliste et il doit en informer le public.

En cas d’infraction le propriétaire du périodique est puni d’une amende de deux mille à cinq mille dinars.

Art. 27 – L’octroi ou la promesse d’octroi au propriétaire ou directeur de rédaction d’un périodique d’information généraliste ou l’acceptation par ceux -ci d’argent ou d’avantages provenant de n’importe quelle partie publique ou privée en vue d’influer sur la ligne éditoriale du périodique est puni d’une amende égale au double des avantages obtenus et qui ne doit pas être inférieure à cinq mille dinars.

Art. 28 – Il est interdit à tout périodique d’information généraliste et à tous ses collaborateurs d’accepter de l’argent ou des avantages de n’importe quel gouvernement étranger, à l’exception des subventions des parties gouvernementales ou non gouvernementales étrangères relatives à la formation et à l’organisation de séminaires communs ou de ventes, abonnements et annonces publicitaires obtenus en contrepartie de services rendues à sa clientèle.

Tout contrevenant à ces dispositions est puni d’une amende égale au double des avantages obtenus et qui ne doit pas être inférieure à cinq mille dinars.

Art. 29 – Toute publicité prenant la forme d’article doit être précédée ou suivie du terme (publicité), (annonce) ou (avis).Elle doit être également présentée en caractère apparent qui la distingue du reste des informations et articles.

En cas d’infraction, le directeur du périodique est puni d’une amende égale au double des avantages obtenus par le contrevenant et qui ne doit pas être inférieure à cinq mille dinars.

Art. 30 – Il est interdit au propriétaire de tout périodique, à son directeur ou directeur de rédaction ou aux journalistes qu’y sont employés d’accepter un montant d’argent ou n’importe quelle autre avantage ayant une valeur vénale en vue de conférer le caractère d’information ou d’article à une annonce ou publicité. Tout contrevenant à ces dispositions est puni d’une amende égale au montant obtenus et qui ne doit pas être inférieure à dix mille dinars. En cas de récidive cette amende est portée au double.

Au cas où l’infraction est commise par un journaliste professionnel le tribunal peut ordonner également l’interdiction d’obtenir la carte professionnelle de journaliste professionnel pour une période de cinq ans.

Art. 31 – Il interdit à tout périodique d’information généraliste et à l’exception des journaux des partis, de faire de la propagande sous forme d’annonces publicitaires au profit de l’un des partis politiques ou de l’une des personnes candidates à des élections générales. En cas d’infraction le directeur du périodique est puni d’une amende égale au montant obtenu est qui ne doit pas être inférieure à dix mille dinars. L’amende est doublée en cas de récidive.

Art. 32 – Tout article emprunté intégralement ou partiellement, dans sa langue originale ou traduit, doit être suivi de l’indication de sa source .Toute infraction à ces dispositions constitue un plagiat et le contrevenant sera puni d’une amende de deux mille à trois mille dinars, nonobstant les dommages- intérêts qui peuvent être réclamés par la victime.

Section 4 – Dispositions relatives au pluralisme

Art. 33 – Une seule personne, qu’elle soit physique ou morale, peut au maximum posséder, administrer, contrôler ou publier deux périodiques d’information politique et généraliste, différents du point de vue langue de rédaction et ayant la même périodicité de publication. Le tirage total des périodiques d’information politique et généraliste, possédés, administrés, contrôlés ou publiés par une seule personne ne peut dépasser 30%du tirage total de cette catégorie de périodiques publiée en Tunisie.

Art. 34 – Il est interdit d’acquérir un périodique d’information politique et généraliste, ou de le dominer par une majorité au capital , aux droits de vote ou un contrat de gérance libre, si cette opération est de nature à permettre à une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales de posséder ou de dominer directement ou indirectement des périodiques d’information politique et généraliste dont le tirage total dépasse les 30% du nombre total de tirage de cette catégorie de périodiques.

Art. 35 – Toute personne projetant de transférer ou d’acquérir la propriété ou la majorité lui permettant de dominer effectivement tout établissement publiant un périodique d’information politique et généraliste, doit en faire la déclaration au conseil de la concurrence.

Le conseil de la concurrence peut soit dans le cadre de la saisine d’office ou sur requête du ministre chargé du commerce ou d’un tiers ayant un intérêt à agir, par l’intermédiaire de ses rapporteurs ou l’intermédiaire des agents de la direction générale de la concurrence, demander aux administrations et aux personnes tous les renseignements nécessaires pour contrôler le degré de respect par les périodiques d’information politique et généraliste des dispositions du présent décret-loi. Les administrations et les personnes concernées par cette mesure ne peuvent, à défaut de dispositions légales contraires, se prévaloir de l’obligation de garder le secret professionnel.

Art. 36 – Tout contrevenant aux dispositions des articles 33, 34 et 35 du présent décret-loi est puni d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars.

Art. 37 – Le conseil de la concurrence et toute personne victime de pratiques contraires à la transparence financière ou de concentration économique visées aux articles de 23 à 38 du présent décret-loi, peut demander aux juridictions compétentes de poursuivre ces infractions et y mettre un terme et ce nonobstant les dommages intérêts.

Art. 38 – Tout établissement publiant un périodique d’information politique et généraliste, avant l’adoption du présent décret-loi, doit procéder à l’adaptation de ses statuts, avec les dispositions des sections 2,3 et 4 de ce chapitre, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Section 5 – Des rectifications et du droit de réponse

Art. 39 – Toute personne est en droit de demander la rectification de tout article comportant des informations erronées, à condition d’avoir un intérêt direct et légitime dans sa rectification. Le texte rectificatif ne devant pas excéder la longueur de l’article objet de la rectification.

Le périodique publie le rectificatif impérativement et gratuitement dans l’un des trois numéros suivants la date de réception du rectificatif pour les journaux quotidiens et dans le numéro suivant pour les autres périodiques.

Art. 40 – Toute personne qui a été citée expressément ou tacitement de manière portant préjudice à ses droits personnels est en droit d’exercer le droit de réponse. Le périodique publie la réponse impérativement et gratuitement dans l’un des trois numéros suivants la date de réception de l’article de réponse pour les journaux quotidiens et dans le numéro suivant pour les autres périodiques.

La réponse est insérée dans la même place, en mêmes caractères, dans la même longueur que l’article objet de la réponse, et sans aucune intercalation, non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature. La réponse ne peut dépasser 200 lignes même si l’article est plus long. Tout commentaire ouvre un nouveau droit de réponse selon les mêmes règles. Il n’est pas permis que la réponse comporte des termes contraires à la loi, à l’intérêt légitime des tiers ou qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’auteur de l’article.

Art. 41 – L’infraction aux dispositions des articles 39 et 40 du présent décret-loi est punie d’une amende de mille à trois mille dinars, nonobstant les dommages-intérêts et la possibilité d’ordonner la publication du jugement d’insertion, conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret-loi.

Art. 42 – Le tribunal de première instance du lieu du siège social de l’établissement qui publie le périodique examine les actions relatives au refus d’insertion du droit de réponse, conformément aux procédures de référé.

Il examine également les actions visant à mettre un terme au droit de réponse dans le cas où il comporte des termes contraires à la loi, à l’intérêt légitime des tiers ou qui sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’auteur de l’article.

Le tribunal statue dans les dix jours suivants la date du recours, il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel, dans la limite toutefois du chef relatif à l’insertion. En cas d’appel la juridiction compétente statue dans les quinze jours suivants la date d’enregistrement du recours en appel au greffe de la juridiction.

Art. 43 – Le délai d’insertion indiqué à l’article 42 du présent décret-loi est réduit à vingt-quatre heures lors des périodes électorales pour les journaux quotidiens. Dans ce cas le droit de réponse doit parvenir au journal qui a publié l’article objet de la réponse six heures avant l’heure de son tirage.

Le journal doit, à compter du début de la période électorale, informer le ministère public de l’heure du commencement de son tirage, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 41 du présent décret-loi. Il est possible que la citation soit d’heure en heure sur ordonnance du président du tribunal de première instance compétent. Le tribunal peut ordonner l’exécution du jugement d’insertion sur minute, nonobstant toute opposition ou appel, dans la limite toutefois du chef de l’insertion.

Le condamné qui refuse d’obtempérer au jugement d’insertion dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de son prononcé, est puni d’une amende de trois mille à cinq mille dinars.

Art. 44 – Le droit de réponse mentionné à l’article 39 du présent décret-loi peut être exercé par les associations habilitées par leur statut à défendre les droits de l’homme, dans le cas où une personne ou un groupe de personnes seraient visées dans des périodiques par des accusations qui seraient de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur honneur en raison de la race, du sexe ou de la religion.

Aucune association ne peut exercer ce droit sans autorisation expresse de l’intéressé s’il s’agit d’accusation concernant une personne ou des personnes bien déterminées.

Art. 45 – Le tribunal compétent peut refuser l’action en rectification ou de réponse si le périodique procède de son propre chef à la publication d’un rectificatif qui conduit de manière effective à la réparation du préjudice qu’il a causé à autrui.

Art. 46 – L’action en insertion se prescrit après six mois, à compter de la date de publication du numéro du périodique objet de la réponse.

CHAPITRE IV – De l’affichage sur la voie publique

Art. 47 – Le président de la municipalité dans le périmètre communal et le gouverneur dans les localités non communales procèdent à la désignation des lieux exclusivement destinés à l’affichage des textes imprimés émanant de l’autorité publique.

Quiconque procède à l’affichage d’imprimés privés dans ces lieux est puni de l’amende prévue à l’article 315 bis du code pénal.

Art. 48 – L’autorité compétente désigne les lieux réservés à l’affichage des annonces électorales dans les conditions prévues par la législation relative aux divers types d’élections.

Art. 49 – Est puni d’une amende de cinq cent à mille dinars quiconque sciemment enlève, déchire, recouvre ou altère une affiche électorale, apposée dans les emplacements qui lui sont réservés, ou qui la rend illisible par n’importe quel procédé que ce soit et de manière conduisant à la modification de son contenu.

CHAPITRE V – Des infractions commises par voie de presse ou par tous autres moyens de publication

Section 1 – De l’incitation aux infractions

Art. 50 – Sont punis comme complices dans ce qui peut être qualifié de délit aux sens de l’article 51 et suivants, du présent décret- loi ceux qui incitent directement une ou plusieurs personnes à commettre ce dont il s’agit, de ce qui peut être suivi d’un acte, soit par voie de discours, paroles ou menaces dans les lieux publics, soit au moyen d’imprimés, photos, sculptures, signes ou toute autre forme écrite ou photographique exposée à la vente ou à la vue publique dans les lieux publics ou les réunions publiques, soit au moyen d’affiches et d’annonces exposées à la vue publique ou par tout autre moyen d’information audiovisuelle ou électronique.

La tentative est punissable conformément aux dispositions de l’article 59 du code pénal.

Art. 51 – Est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de mille à cinq mille dinars quiconque incite directement, par l’un des moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-loi, à commettre un crime d’homicide, d’atteinte à l’intégrité physique de l’homme, de viol ou de pillage, dans le cas où l’incitation n’est pas suivie d’effet, nonobstant l’application de l’article 32 du code pénal. Toutefois lorsque l’incitation est suivie d’effet le maximum de la peine est porté à cinq ans de prison. Est puni de la même peine celui qui exalte, en utilisant les mêmes moyens, les infractions mentionnées à l’alinéa premier du présent article, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou la collaboration avec l’ennemi.

Art. 52 – Est puni de l’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de mille à deux mille dinars quiconque appelle directement, en utilisant l’un des moyens indiqués à l’article 50 du présent décret- loi, à la haine entre les races, les religions, ou les populations et ce par l’incitation à la discrimination et l’utilisation de moyens hostiles, de la violence, ou de la propagande pour des idées fondées sur la discrimination raciale.

Art. 53 – Est puni d’une amende de mille à deux mille dinars quiconque sciemment et par les moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-loi utilise les lieux de culte pour la propagande partisane et politique et quiconque sciemment porte atteinte à l’un des rites religieux autorisés.

Section 2 – Des infractions contre les personnes

Art. 54 – Est puni d’une amende de deux mille dinars à cinq mille dinars quiconque sciemment et par les moyens mentionnés à l’article 50 du présent décret- loi, publie de fausses nouvelles qui sont de nature à porter atteinte à la quiétude de l’ordre public.

Art. 55 – Est considérée diffamation toute accusation ou imputation de quelque chose d’inexacte d’une manière publique, et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne en particulier, à condition qu’il s’en suive un préjudice personnel et direct à la personne visée.

L’annonce de cette accusation ou de cette imputation, d’une manière directe ou au moyen d’une retransmission, est punie même si cela revêt la forme de supposition ou que la personne visée n’ayant pas été nommée expressément, son identification est rendue possible par le contenu, des propos présentés dans les discours, appels, menaces, écrits, imprimés, affiches, dessins, annonces ou publications électroniques.

Art. 56 – L’auteur de la diffamation, par l’un des moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-loi, est puni d’une amende de mille à deux mille dinars, avec ordre de publier des extraits du jugement rendu dans l’affaire, au numéro du périodique condamné, suivant la date de notification du jugement, nonobstant la demande en dommages-intérêts.

Art. 57 – Est considérée injure toute expression portant atteinte à la dignité, terme de mépris ou insulte ne comportant pas l’imputation de quelque chose de précis. L’auteur de l’agression d’injure, par les moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-loi, est puni d’une amende de cinq cent à mille dinars, avec ordre de publier des extraits du jugement rendu dans l’affaire, au numéro du périodique condamné, suivant la date de notification du jugement.

Art. 58 – Les dispositions des articles 55, 56 et 57 du présent décret-loi ne sont pas applicables à la diffamation ou à l’injure à l’encontre des personnes décédées, sauf dans le cas où elles visent l’atteinte personnelle à l’honneur ou à la considération des héritiers.

Les héritiers ou le conjoint peuvent exercer le droit de réponse prévu à l’article 40 du présent décret- loi, indépendamment de l’intention de l’auteur de la diffamation de porter atteinte à leur honneur ou leur considération, ou non.

Art. 59 – La preuve de l’objet de la diffamation ne peut être apportée dans les cas suivants :

  1. Si le fait imputé concerne la vie privée la personne,
  2. Si le fait imputé concerne une infraction éteinte par une grâce ou par la prescription ou d’une peine couverte par le recouvrement des droits.

La preuve contraire peut être apportée dans les infractions de diffamation et d’injure prévues aux articles 55,56 et 57 du présent code.

Les poursuites sont arrêtées en matière de diffamation si l’accusation ou l’imputation de la chose concerne les affaires publiques et la charge de la preuve incombe dans ce cas à l’accusé.

Si le fait imputé est l’objet de poursuites pénales sur requête du ministère public ou suite à une plainte du prévenu, les procédures de jugement sont suspendues dans l’affaire de diffamation, dans l’attente des suites réservées aux poursuites pénales.

Section 3 – De la publication interdite

Art. 60 – Est puni de l’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de trois mille à cinq mille dinars quiconque rapporte des informations relatives à des infractions de viol ou de harcèlement sexuel à l’encontre de mineurs, par n’importe quel moyen et qui a sciemment nommé la victime ou dévoilé des informations quelconque, permettant de l’identifier. Est puni de la même peine quiconque sciemment importe, distribue, exporte, produit, publie, expose, vend ou possède des produits impudiques sur les enfants.

Art. 61 – Il est interdit de publier des documents relatifs à l’instruction avant de les avoir exposés en audience publique. Le contrevenant est puni d’une amende de mille à deux mille dinars.

La même peine est encoure par celui qui publie sans autorisation de la juridiction compétente par voie de retransmission, quelque soient les moyens utilisés et particulièrement par téléphone mobile, photographie, enregistrement sonore ou audiovisuel ou tout autre moyen, tout ou partie des circonstances entourant les procès relatifs aux crimes et délits indiqués aux articles de 201 à 240 du code pénal.

Art. 62 – Il est interdit de traiter dans les informations des affaires relatives à la diffamation dans les cas indiqués aux alinéas (a) et (b) de l’article 59 du présent décret-loi. Il en est de même des affaires de reconnaissance de paternité, de divorce et d’avortement.

Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements, qui peuvent être à tout moment publiés par décision de l’autorité judiciaire.

Dans tous les procès civils, les chambres et conseils peuvent interdire la publication des détails des affaires. Est également interdite la publication des secrets des délibérations des chambres et tribunaux.

Il est interdit lors des plaidoiries et dans les salles d’audience d’utiliser des appareils de photographie, des téléphones mobiles, des appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel ou tout autre moyen, sauf autorisation des autorités juridictionnelles compétentes. Toute infraction à ces dispositions est punie d’une amende de cent cinquante à cinq cent dinars, avec la saisie des moyens utilisés à cet effet.

Art. 63 – Il ne peut être intenté d’action en diffamation ou en outrage, si de bonne foi une qualification conforme aux plaidoiries devant les tribunaux ou aux conclusions qui leur ont été présentées, a été émise.

La victime de la diffamation qui n’est pas partie au procès pénal peut dans tous les cas intenter l’action civile.

Art. 64 – En cas de prononcé d’un jugement d’inculpation les tribunaux saisis peuvent ordonner la saisie des écrits, imprimés, affiches, dessins, annonces, films, disques, bandes magnétiques, moyens d’enregistrement numérique ou de publication électronique ou autres qui font l’objet des poursuites. Ils peuvent dans tous les cas ordonner la saisie, la neutralisation ou la destruction de toutes les copies exposées à la vente, distribuées ou mise à la vue du public. Ils peuvent également se limiter à ordonner la suppression ou la destruction de quelques parties de tout exemplaire des copies saisies.

Tout jugement d’inculpation pour récidive en raison de menace de dénigrement donne lieu à la suspension du périodique ou des œuvres poursuivies jusqu’à ce leur propriétaire obtempère à ce qui a été ordonné par le tribunal compétent, sans préjudice des dispositions du code pénal relatives au délit de menace de dénigrement.

CHAPITRE VI – Des poursuites et des sanctions

Art. 65 – Sont punis comme auteurs principaux, des peines prévues pour les infractions indiquées dans le présent décret-loi :

Premièrement : Les directeurs des périodiques ou les éditeurs quelque soient leurs professions ou leur qualités.

Deuxièmement : A défaut de ceux-ci, les auteurs.

Troisièmement : A défaut des auteurs, les imprimeurs ou les fabricants,

Quatrièmement : A défaut des imprimeurs ou des fabricants, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.

Art. 66 – Lorsque les directeurs des périodiques ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.

Peuvent l’être au même titre et dans tous les cas, toutes les personnes auxquelles l’article 32 du code pénal peut s’appliquer. Le présent alinéa ne peut s’appliquer à l’imprimeur pour faits d’impression.

Toutefois, l’imprimeur peut être poursuivi comme complice, en cas de jugement d’irresponsabilité pénale du directeur du périodique. Dans ce cas les poursuites sont engagées dans un délai n’excédant pas les six mois de la date d’établissement de l’irresponsabilité du directeur du périodique.

Art. 67 – Les propriétaires des œuvres imprimées, sonores, visuelles ou numériques sont civilement responsables avec les personnes désignées aux articles 65 et 66 du présent décret-loi et sont notamment obligés de répondre des amendes et des dommages- intérêts solidairement avec les condamnés.

Art. 68 – Il ne peut être engagé d’action civile séparée de l’action publique dans les délits de diffamation indiqués dans le présent décret – loi, sauf en cas de décès de l’auteur du délit, du bénéfice par celui-ci d’une amnistie ou de l’existence d’un empêchement aux poursuites pénales.

Art. 69 – L’engagement des poursuites dans les délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen d’information se fait conformément aux dispositions suivantes :

Premièrement : En cas de diffamation indiquée à l’article 55 du présent décret- loi et en cas d’injure indiquée à l’article 57 du présent décret-loi, la poursuite ne peut être engagée que sur requête de la personne visée par la diffamation ou l’injure. La poursuite peut toutefois être engagée à l’initiative du ministère public si la diffamation ou l’injure vise un type de personnes appartenant à une ethnie, une race ou une religion en particulier et que son but est l’incitation à la haine entre les races, les religions ou les populations, en utilisant des actes bellicistes, la violence ou la publication d’idées fondées sur la discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 52 du présent décret-loi.

Deuxièmement : En cas de diffamation ou d’injure visant un témoin la poursuite ne peut être engagée que sur requête, émanant du témoin qui prétend être visé par la diffamation ou l’injure.

Troisièmement : En cas de diffamation ou d’injure visant les chefs d’Etat ou de gouvernement étrangers, les chefs des missions diplomatiques, l’action est engagée sur demande de la victime. La demande est adressée au ministère des affaires étrangères qui la transmet au ministère de la justice en vue d’ordonner l’engagement de la poursuite.

Art. 70 – Toute association, dont il est établi qu’elle a été créée depuis un an avant la date des faits, peut à condition d’être habilitée par ses statuts à défendre les droits de l’homme et à lutter contre les formes de discrimination fondées sur la race, le sexe ou la religion, exercer l’action privée liée à l’infraction indiquée à l’article 51 du présent décret-loi. Si l’infraction a lieu contre des personnes déterminées, il ne lui est pas permis d’introduire cette action que sur accord écrit et expresse des personnes concernées.

Art. 71 – En cas de poursuites conformément aux articles de 50 à 58 et de 60 à 66 du présent décret-loi, le tribunal statuant sur le fond, après avoir entendu les parties concernées, doit statuer en chambre de conseil sur l’objet de la poursuite, dans un délai de quinze jours.

Le délai de comparution est ramené à 48 heures en cas de diffamation ou d’injure visant un candidat à une fonction électorale et ce à compter de la date d’ouverture du dépôt des candidatures. L’audience ne peut être retardée au-delà du jour précédent le jour fixé pour les élections. Dans ce cas les dispositions des articles 72, 73,74 et 75 du présent décret-loi ne sont pas applicables.

Le jugement prononcé par le tribunal est provisoirement exécutoire nonobstant tout recours en appel. La cour d’appel statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de présentation de la demande au greffe de tribunal.

Le condamné qui n’obtempère pas au jugement prononcé par le tribunal au sujet de l’insertion d’extraits du jugement d’inculpation est puni d’une amende de dix mille dinars pour chaque numéro du périodique publié sans obtempérer au jugement indiqué.

Art. 72 – La citation ou la mise en demeure doit mentionner la qualification de l’acte incriminé et le texte de loi sur lequel elle se fonde, si la citation est adressée par le requérant, elle doit comprendre l’indication de son domicile dans la ville où siège le tribunal saisie. Ceci doit être notifié à l’accusé et au ministère public sous peine de nullité de la poursuite.

Le délai entre la notification de la citation et la comparution devant le tribunal ne doit pas être inférieur à vingt jours.

Art. 73 – Si l’accusé veut prouver l’absence de l’infraction de diffamation, conformément aux dispositions de l’article 59 du présent décret-loi, il doit présenter au ministère public par voie de déclaration au greffe du tribunal ou au requérant, au lieu que celui-ci a choisi comme domicile, selon que la citation émane du premier nommé ou du second et ce, dans le délai de dix jours de la réception de la citation :

Premièrement : un exposé des faits reprochés et qualifiés dans le mise en demeure ou la citation et dont il veut prouver la véracité.

Deuxièmement : copie des documents et éléments de preuve y relatifs.

Troisièmement : les noms des témoins, des témoignages desquels il compte se prévaloir, leurs professions et domiciles.

L’accusé doit en outre et dans le même délai désigner son domicile dans la circonscription du tribunal sous peine de perdre son droit de récusation de l’accusation de diffamation dont il est l’objet.

Art. 74 – L’accusé doit être informé par le requérant par voie d’huissier notaire ou par le ministère public par la voie administrative, dans les cinq jours de la date de la citation et dans tous les cas trois jours avant la tenue de l’audience, que copie des documents, le nom des témoins qu’ils requiert pour établir la preuve contraire et également leurs professions et domiciles, sont à sa disposition au greffe du tribunal.

Art. 75 – Le tribunal doit prononcer son jugement dans les infractions de diffamation et d’injure indiquées aux articles 55, 56 et 57 du présent décret- loi, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience.

Art. 76 – Le droit à l’action publique et à l’action civile se prescrit pour les délits et les contraventions indiqués au présent décret-loi, dans les six mois accomplis à compter de la date de leur survenance ou du jour du dernier acte de procédure des actes de poursuite.

Art. 77 – Il est possible d’appliquer l’article 53 du code pénal à tous les cas indiqués dans le présent décret-loi.

CHAPITRE VII – Dispositions transitoires

Art. 78 – Le renouvèlement de la désignation de la moitié des membres de la commission d’octroi des cartes nationales de journaliste professionnel désignés en parité pour représenter les journalistes et les directeurs des établissements d’informations, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent décret-loi, lors du premier mandat, se fait par tirage au sort.

Art. 79 – Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 7 du présent décret-loi, relatives à la condition du diplôme scientifique ne s’appliquent pas aux journalistes professionnels qui ont précédemment exercé en cette qualité durant au moins une année entière, avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi, dans un établissement d’information écrite, sonore, visuelle ou électronique.

Art. 80 – Sont abrogés tous les textes antérieurs contraires et notamment le code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, ensemble les textes subséquents, le complétant et le modifiant et les articles 397, 404 et 405 du code du travail.

Art. 81 – Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 2 novembre 2011.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:115
Date du texte:2011-11-02
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:84
Date du JORT:2011-11-04
Page du JORT:2559 - 2568

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