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a. Organisation du ministère de l'Intérieur

Décret gouvernemental n° 2016-566 du 2 mai 2016, portant création du centre informatique du Ministère de l’Intérieur et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’état,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2014-208 du 24 novembre 2014,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l’ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 02 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Il est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, ayant un budget autonome rattaché pour ordre au budget de l’Etat et placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, dénommé « centre informatique du ministère de l’intérieur ».

Le centre informatique du ministère de l’intérieur est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers et régi par la législation relative aux participations et entreprises et établissements publics et la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret gouvernemental, et il est désigné ci-après par « le centre ».

Art. 2 – Le centre est chargé de l’élaboration de la stratégie du ministère de l’intérieur dans le domaine de l’informatique et de la technologie de l’information et de la communication dans le cadre des orientations nationales désignées dans ce secteur et de veiller à sa mise en œuvre.

Il est chargé de réaliser des études, consultations, services informatiques, info gérance des projets informatiques, installation, hébergement et traitement des systèmes et des applications informatiques et la formation dans le domaine de l’informatique et la technologie de l’information et de la communication au profit des structures du ministère et des établissements publics sous sa tutelle.

Art. 3 – Le centre est habilité dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées à ce qui suit :

1) Assurer les études et la réalisation des systèmes d’information et des applications informatiques notamment en ce qui concerne :

  • l’hébergement des systèmes d’informations et applications informatiques et la garantie de la continuité de leur exploitation,
  • la maintenance des systèmes d’information et des applications informatiques, ainsi que leur développement adéquat aux besoins du travail et aux nouveautés et le suivi des bases de gestion des données,
  • l’installation, l’intégration et l’administration des banques de données et des statistiques en rapport avec les attributions du ministère de l’intérieur,
  • l’élaboration et la proposition des méthodologies et des normes techniques pouvant assurer l’adaptation des applications produites de ces systèmes avec les logiciels et systèmes des autres institutions publiques, ministères et établissements publics concernés par l’exploitation commune de ces systèmes et applications.

2) Garantir la sécurité des systèmes d’informations et des réseaux de communication, leur maintenance et leur développement, ainsi que la confidentialité des échanges des données et leur fiabilité conformément aux normes et aux réglementations en vigueur.

3) Assurer la veille technologique dans le domaine de l’informatique à travers l’élaboration d’études prospectives et l’échange des compétences dans les domaines de spécialité avec les établissements publics et privés nationaux et étrangers,

4) Fournir des services de l’administration électronique et des services à valeur ajoutée dans le domaine de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication,

5) Veiller à la bonne exploitation et à la maintenance des équipements et logiciels informatiques,

6) Fournir l’encadrement nécessaire aux utilisateurs et l’élaboration et la réalisation du programme de formation spécifique pour la réhabilitation et le recyclage dans le domaine de l’informatique,

7) Participer à l’élaboration et l’exécution des programmes de coopération internationale dans les domaines de spécialité du centre et à la promotion de la coopération bilatérale avec les établissements similaires nationaux et étrangers,

8) Fournir des services et des consultations en matière d’informatique au profit des structures publiques et privés et au profit des collectivités locales moyennant une rémunération.

Art. 4 – Le personnel du centre est tenu au secret professionnel conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 – Le centre reçoit, en affectation, les biens meubles et immeubles propriété de l’Etat nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art.6 – L’organisation administrative du centre comprend :

  • le directeur général,
  • le conseil d’établissement,
  • les Structures administratives.

Section 1 – Le directeur général

Art. 7 – Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l’intérieur. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif, il est notamment chargé de prendre les décisions relatives aux différents domaines inhérents à ses attributions telles que définies par cette section.

Art. 8 – Le directeur général exerce une autorité sur l’ensemble du personnel du centre qu’il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément au statut particulier du personnel du centre et à la législation et la réglementation en vigueur. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Art. 9 – Le directeur général est notamment chargé de :

  • présider le conseil d’établissement,
  • assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
  • conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur,
  • conclure les conventions après l’approbation de l’autorité de tutelle,
  • arrêter le contrat- objectif et le soumettre au conseil d’établissement au plus tard à la fin du mois d’octobre de la première année du plan de développement,
  • arrêter les budgets prévisionnels d’investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets d’investissement et les exposer au conseil d’établissement au plus tard à la fin du mois d’Août de chaque année,
  • arrêter les états financiers et les présenter au conseil d’établissement pour avis au plus tard 3 mois de la date de clôture de l’année comptable,
  • conclure les opérations d’acquisition, d’échange et toutes opérations immobilières relevant de l’activité du centre, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
  • proposer l’organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  • engager les dépenses et percevoir les recettes,
  • prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
  • représenter le centre auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs et judiciaires,
  • exécuter toute autre mission entrant dans l’activité du centre et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.

Section 2 – Le conseil d’établissement

Art.10 – Le directeur général du centre est assisté par le conseil d’établissement qui est un organisme à caractère consultatif. Il est chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions relevant de ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.

Art. 11 – Le conseil d’établissement du centre est présidé par le directeur général et se compose des membres suivants :

  • un représentant de la présidence du gouvernement,
  • un représentant du ministère de l’intérieur,
  • un représentant du ministère des affaires locales,
  • un représentant du ministère de la défense nationale,
  • un représentant du ministère chargé des finances,
  • un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique,
  • un représentant du ministère chargé du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
  • un représentant du centre national de l’informatique,
  • un représentant du centre informatique de ministère des finances,
  • un représentant de l’agence nationale de la sécurité informatique,
  • un représentant du centre national de la cartographie et de la télédétection,
  • un représentant de l’agence nationale de certification électronique.

Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur sur proposition des organismes concernés pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence, pour assister à la réunion du conseil d’établissement et donner son avis sur des questions inscrites dans l’ordre du jour.

Art. 12 – Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire pour l’examen des questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du conseil et au ministère de tutelle.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur comme il peut donner son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L’avis et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil de l’établissement.

Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.

Les membres du conseil d’établissement peuvent demander la communication de tous les documents nécessaires.

Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où ce quorum n’est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d’établissement peut se réunir valablement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.

Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours suivant la réunion du conseil et les adresser à l’autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur préparation. Ils seront consignés dans un registre spécial cosigné par le directeur général et un membre du conseil.

Les membres de conseil ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux autres membres du conseil d’entreprise.

Ils ne peuvent pas s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer l’autorité de tutelle de ces absences et délégations dans les dix jours qui suivent la réunion du d’établissement.

Art. 13 – Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :

  • le suivi des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
  • le suivi du fonctionnement du centre, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale du centre,
  • le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ayant pas été approuvés. Le second, porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics,
  • les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :

  • les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
  • les augmentations des salaires, des indemnités et des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d’exécution,
  • les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.

Section 3 – Les Structures administratives

Art. 14 – L’organigramme du centre et les conditions d’attribution et de retrait des fonctions sont fixés par décret gouvernemental.

CHAPITRE III –
DE L’ORGANISATION FINANCERE

Section 1 – Du budget

Art. 15 – Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les soumet au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année. Ledit budget doit être intégré dans le cadre de réalisation de contrat-objectif et doit prévoir les recettes et les dépenses.

Art. 16 – Le budget de fonctionnement du centre informatique comprend les recettes et les dépenses suivantes :

a) Les recettes :

  • les subventions et dotations accordées au centre par l’Etat,
  • les recettes découlant des activités du centre,
  • les produits des ventes des biens meubles et immeubles,
  • les dons et legs,
  • toutes autres recettes pouvant revenir au centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

b) Les dépenses :

  • les dépenses de gestion du centre,
  • les dépenses de gestion et de maintenance des biens immeubles et des propriétés du centre,
  • toutes autres dépenses de gestion relatives aux activités du centre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 17 – Le budget d’investissement comprend les recettes et les dépenses suivantes :

a) Les recettes :

  • les subventions accordées par l’Etat au centre,
  • toutes autres recettes et contributions.

b) Les dépenses :

  • les dépenses d’équipement, d’extension et de réaménagement,
  • les dépenses de renouvellement d’équipements,
  • les dépenses liées à l’acquisition des biens immeubles,
  • les dépenses d’études et de développement des investissements et autres.

Le centre peut contracter des emprunts en vue de couvrir des dépenses d’investissement ou de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la reconversion des emprunts dont il a la charge conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Dans tous les cas les emprunts doivent être autorisés par le ministre de l’intérieur.

Section 2 – De la comptabilité

Art. 18 – La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le centre doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne et à ses frais, ses états financiers relatifs à l’exercice écoulé après approbation.

CHAPITRE IV – TUTELLE DE L’ETAT

Art. 19 – L’Etat exerce sa tutelle sur le centre conformément à la législation et à la réglemention en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Art. 20 – Le centre doit communiquer au ministère de l’intérieur dans le but de l’approbation ou de suivi, selon le cas, des documents prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.

Le centre communique à la présidence du gouvernement, au ministère chargé des finances et au ministère chargé du développement, des investissements et de la coopération internationale les documents prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif après approbation du ministère de l’intérieur dans les délais fixés.

Le centre communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques prévus dans la législation et la règlementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif dans les délais fixés.

Art. 21 – Il est nommé auprès du centre un contrôleur d’Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Art. 22 – En cas de dissolution du centre, ses biens reviennent à l’Etat qui se chargera de l’accomplissement de ses obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 23 – Est supprimée la direction générale de l’informatique mentionnée aux n° 2 de l’article 6 et le n° 2 de l’article 19 ainsi que la deuxième section en ses articles 22 et 23 du sixième chapitre du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur. Ses agents seront intégrés dans les structures du centre informatique du Ministère de l’Intérieur.

Art. 24 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le n° 2 de l’article 6 et le n° 2 de l’article 19 ainsi que les dispositions de la deuxième section en ses articles 22 et 23 du sixième chapitre du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l’intérieur.

Une commission sera chargée par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de la finalisation des procédures d’affectation et de transmission des biens meubles et immeubles à l’Etat prévues à l’article 5 du présent décret gouvernemental en parallèle avec l’entrée en activité du centre Informatique du ministère de l’intérieur en ne dépassant pas la durée de six (6) mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 25 – Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mai 2016.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:566
Date du texte:2016-05-02
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:2016-05-13
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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.