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II. Droit à l'information

Décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d’octroi d’autorisation pour l’activité de fournisseur de services internet

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication,

Vu la constitution et notamment son article 148,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 4 février 2014,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale, telle que complétée par la loi n° 2010-13 du 22 février 2013,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qu’ils ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi des finances complémentaire pour l’année 2014,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la protection du consommateur,

Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensembles les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13 avril 2013 et notamment son article 31(quater),

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de presse, de l’impression et de l’édition,

Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications,

Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003.

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,

Vu le décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant les cas où le silence de l’administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qu’ils ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par le décret 2012-2000 du 18 septembre 2012,

Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de communications,

Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès, tel que modifié et complété par le décret 2014-53 du 10 janvier 2014,

Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination de chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l’avis du conseil de la concurrence,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret fixe les conditions et les procédures d’octroi de l’autorisation pour l’exercice de l’activité de fournisseur de services internet, conformément aux dispositions du tiret 29, 30, 31 de l’article 2 et l’article 31 (quater) du code des télécommunications, ainsi que les obligations des fournisseurs de services et les sanctions auxquelles ils sont soumis en cas d’infraction aux dispositions du présent décret.

L’activité de fournisseur de services Internet peut comprendre la fourniture des services Internet ou les services d’accès à Internet ou les deux cumulés.

Art. 2 – L’activité de fournisseur de services Internet est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre de l’intérieur et de l’Instance Nationale des Télécommunications.

L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article fixe le domaine d’activité du fournisseur de service ainsi que ses droits et obligations selon la nature de son activité conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre 2 – Conditions d’attribution de l’autorisation

Art. 3 – Toute personne désirant obtenir une autorisation de fournisseur de services internet, doit remplir les conditions suivantes :

– pour la personne physique : être de nationalité tunisienne et titulaire d’un diplôme des études supérieures ou un diplôme équivalent ou un diplôme de formation certifiée équivalent au niveau susmentionné dans les domaines de l’informatique ou des télécommunications ou des multimédias,

– pour la personne morale : être constituée conformément au droit tunisien, ayant un capital social d’un million (1) de dinars au minimum, détenu nominativement et en majorité tunisienne,

– la personne physique représentant légale de la personne morale ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires et ne doit pas être dans une situation non conforme avec les conditions d’exercice d’une profession à caractère commercial conformément à la législation en vigueur.

Art. 4 – L’octroi de l’autorisation de fournisseur de services internet est soumis au paiement d’une redevance d’un montant de cent cinquante (150) mille dinars payable à la date de l’obtention de l’autorisation.

Chapitre 3 – Procédures d’attribution de l’autorisation

Art. 5 – Les demandes d’obtention d’autorisation pour l’exercice d’activité de fournisseur de services internet sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée avec accusé de réception ou document électronique fiable, ou par le dépôt direct auprès du ce ministère contre remise d’un récépissé.

Ces demandes doivent obligatoirement comporter les documents suivants :

– une copie de la carte d’identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

– bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,

– une copie du diplôme scientifique prévu à l’article 3 du présent décret de la personne physique,

– une copie des statuts de la personne morale,

– un engagement sur l’honneur de se constituer en personne morale dans un délai de trois mois à compter de la date de l’obtention de l’accord de principe pour les personnes physiques,

– une attestation de non faillite ou une déclaration sur l’honneur,

– une étude technique des services proposés et les caractéristiques techniques des équipements et des systèmes adoptés pour fournir des services précisant la localisation des équipements connectables aux réseaux publics des télécommunications ainsi que le mode de connexion à adopter,

– les documents justifiants les moyens humains, matériels et techniques nécessaires pour la fourniture de services internet conformément aux normes nationales et internationales en vigueur,

– un exposé détaillé des services et les conditions de leur fourniture et les tarifs proposés,

– le cas échéant, les autorisations nécessaires pour l’exploitation des données ou l’exercice des activités en relation.

Art. 6 – Le ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la demande dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de réception des documents prévus à l’article 5 du présent décret, ou à compter de la date de la présentation des informations demandées, soit pour signifier l’octroi de l’autorisation ou le refus qui doit être motivé, et en cas de refus, le dossier est rendu à son titulaire.

Le ministre chargé des télécommunications peut octroyer un accord de principe qui habilite son titulaire à accomplir les démarches relatives à la formation de la personne morale ainsi qu’à l’installation des équipements et toutes autres procédures nécessaires à la fourniture du service objet de la demande d’obtention d’autorisation.

L’accord de principe reste valable pour une durée de trois (3) mois non renouvelable à compter de la date de son obtention.

Art. 7 – L’autorisation est accordée pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l’article 8 du présent décret.

L’autorisation est accordée contre un reçu attestant le dépôt de la totalité du montant de la redevance visée à l’article 4 du présent décret au profit de la trésorerie générale de la République Tunisienne.

L’autorisation est renouvelée pour la même durée et selon les mêmes conditions et procédures de son octroi sur la base d’une demande présentée par le fournisseur de services Internet deux (2) mois au moins avant la date d’expiration de la période de l’autorisation.

Art. 8 – Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications une commission consultative chargée notamment de :

– étudier et émettre son avis sur les dossiers des demandes d’octroi ou de renouvellement des autorisations de fournisseurs de services internet,

– émettre son avis sur les dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions,

– émettre son avis sur les demandes de cession ou de transfert des autorisations,

– émettre son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions.

– Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants :

– un représentant du ministère de la défense nationale,

– un représentant du ministère de l’intérieur,

– un représentant du ministère chargé des télécommunications,

– un représentant du ministère chargé du commerce,

– un représentant de l’instance nationale de télécommunication,

– un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et l’artisanat.

Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères et des organismes concernés.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d’un ordre de jour communiqué aux membres aux moins deux (2) semaines avant la réunion. La commission ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres au moins, au cas où ce quorum n’est pas atteint, la commission tiendra une deuxième réunion après dix (10) jours quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile sans droit de vote.

Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal communiqué à tous ses membres dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission.

Les services de la direction générale de l’économie numérique, de l’investissement et de la statistique relevant du ministère chargé des télécommunications sont chargés du secrétariat de la commission.

Chapitre 4 – Droits et obligations du fournisseur de service

Section 1 – Droits du fournisseur de service

Art. 9 – Le fournisseur de services internet peut, selon le domaine d’activité autorisé, bénéficier des services et des ressources suivants conformément à la législation et réglementation en vigueur :

– les ressources de numérotation protocole IP conformément à la législation et réglementation en vigueur,

– les ressources d’adressage conformément à la législation et réglementation en vigueur,

– services des télécommunications de gros fournis par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications dans le cadre des offres approuvées par l’instance nationale des télécommunications liés à la nature de l’activité du fournisseur de service,

– les services de Co localisation physique, l’utilisation commune de l’infrastructure, la location des liaisons d’interconnexion fournis par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications dans le cadre des offres d’interconnexion approuvées par l’instance nationale des télécommunications,

– les services de location de capacité de connexion au réseau international d’Internet et les services de location de liaisons internationales des télécommunications.

Art. 10 – Le fournisseur de services internet peut fournir tous les services reliés à la nature de son activité. A cet effet, il est habilité à faire tous les investissements ou transactions requis pour la fourniture de ses services, tel que l’établissement des infrastructures de télécommunications ou la location de la capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible sur les réseaux des services publics conformément aux dispositions du code des télécommunications.

Ces dispositions ne dispensent pas de l’obligation d’obtenir les licences ou les autorisations lorsqu’il s’agit d’une activité qui nécessite une licence ou une autorisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Section 2 – Les obligations du fournisseur de service vis à vis de l’Etat

Art. 11 – Le fournisseur de services Internet est tenu de :

– mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l’Instance Nationale de Télécommunications toutes les informations relatives aux questions d’ordres techniques, opérationnelles, financières et comptables conformément aux modalités fixées par l’instance,

– soumettre à l’approbation de l’Instance Nationale de Télécommunications le model du contrat de service à conclure avec les clients,

– pouvoir répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité et de la sureté publique conformément à la législation et la réglementation en vigueurs,

– fournir aux autorités compétentes les moyens nécessaires pour l’exécution de ses fonctions, et dans ce contexte, le fournisseur de services internet doit obéir aux instructions des autorités judiciaires, militaires et de la sécurité nationale,

– respecter les conventions et les traités internationaux ratifiés par la Tunisie.

Art. 12 – Sous réserve des dispositions qui suivent, les tarifs des services fournis par le fournisseur de services internet sont fixés librement.

Les tarifs des services prévus au premier paragraphe du présent article sont fixés tout en respectant le principe d’égalité de traitement des usagers. Les fournisseurs de services internet sont tenus de rendre leurs services dans les meilleures conditions économiques. Ils sont également tenus d’informer le publique de leurs conditions générales d’offres et de services et de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service.

Les fournisseurs de services internet sont tenus avant de la commercialisation du service, de présenter une notice portant publicité des tarifs selon les conditions suivantes :

– un exemplaire de la notice est transmis à l’instance nationale de télécommunications au moins quinze (15) jours avant la commercialisation de toute nouvelle offre envisagée,

– l’instance nationale de télécommunications peut exiger du fournisseur de services internet d’apporter des modifications aux tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces offres ne respectent pas les règles de concurrence loyale et le principe de fixation des tarifs tel que prévu au présent article,

– un exemplaire de la notice publicitaire définitive librement consultable est mis à la disposition du public de façon électronique et dans tous les espaces des services concernés.

Section 3 – Les obligations du fournisseur de service envers les clients

Art. 13 – Le fournisseur de services internet s’engage envers les clients à :

– fournir l’accès aux services Internet à tous les demandeurs en utilisant les solutions techniques les plus efficaces,

– mettre à la disposition des abonnés des informations claires concernant l’objet et les méthodes d’accès au service et de les soutenir en cas de demande,

– fournir un service de réponse aux questions et requêtes des abonnés et leurs suivis à travers un point focal permanent.

Art. 14 – Le fournisseur de services est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des services qu’il fournit aux abonnés et de respecter leurs droits résultant du contrat de service conclu avec eux, à cet effet il est tenu de :

– prendre les mesures nécessaires pour assurer la neutralité de ses services, la confidentialité et l’intégralité des données transmises dans le cadre des services fournis conformément à la législation et réglementation en vigueur,

– prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données d’ordre personnel qu’ils gardent ou traite ou enregistre à l’unité d’identification des abonnés conformément à la législation et réglementation en vigueur,

– la non divulgation aux tiers des données transmises ou détenues, relatives aux abonnés et notamment celles nominatives, et ce sans l’accord de l’abonné concerné sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire et par la législation en vigueur,

– garantir le droit à tout abonné de ne pas figurer à n’importe quelle base de données nominative du fournisseur à l’exception de celles relatives à la facturation,

– garantir le droit à tout abonné de s’opposer à l’utilisation des données de facturation le concernant à des fins de prospections commerciales,

– garantir le droit à tout abonné de rectifier les données à caractères personnel le concernant ou de les compléter ou de les clarifier ou de les mettre à jour, ou de les supprimer,

– respecter ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses relations contractuelles avec les sociétés de commercialisation de services,

– fournir un service d’accompagnement et d’information sur la nature des services à offrir à ses abonnés en assurant la protection de leurs données à caractère personnel à travers le réseau d’Internet,

– adopter les solutions et mécanismes qui permettent d’assurer d’un service de la navigation sécurisée des enfants sur Internet,

– définir le service de la de navigation sécurisée des enfants sur Internet et le prévoir dans les contrats de services en tant que service au choix qui dépend de la volonté du client.

– donner aux abonnés la possibilité de changer leur choix à propos du service de la de navigation sécurisée des enfants sur Internet et ce à travers des mécanismes simples et instantanés.

Art. 15 – Le fournisseur de services Internet s’engage selon la nature des contrats à conclure avec ses abonnés, d’assurer la continuité des services et de garantir la permanence de fonctionnement du matériel et des programmes informatiques exploités et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir le niveau d’indicateurs de qualité de services Internet prévu par les normes en vigueur à l’échelle nationale et internationale.

L’instance nationale des télécommunications fixe les normes et les critères de qualité de services Internet en vigueur à l’échelle nationale et elle veille sur le contrôle et l’évaluation de leurs respects par les fournisseurs de services Internet.

Chapitre 5 – Résolution des litiges

Art. 16 – L’instance nationale de télécommunication se charge conformément aux dispositions de l’article 67 du code des télécommunications de trancher les litiges pouvant naître entre les fournisseurs de services internet entre eux ainsi que les litiges pouvant naître avec les opérateurs des réseaux publics de télécommunication contractés avec lesquels ils ont conclus des accords.

Elle se charge également des litiges résultant de l’exécution des contrats de services conclus entre les fournisseurs de services internet et leurs clients portés devant l’instance par les organismes du consommateur légalement établis.

Chapitre 6 – Les infractions et les sanctions administratives

Art. 17 – Sans préjudice aux sanctions pénales prévues à la législation relative aux télécommunications, la législation relative à la presse et à la propriété littéraire et artistiques et la législation relative à la concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, les infractions aux dispositions du présent décret donnent lieu aux sanctions administratives prévues au code de télécommunications.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents habilités conformément aux dispositions du code de télécommunications.

Art. 18 – Le ministre chargé des télécommunications adresse un rappel au respect des règlements au fournisseur de services internet concerné par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du constat des infractions.

Le fournisseur de services internet doit remédier aux infractions constatées et présenter ses observations par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception à la commission visée à l’article 8 du présent décret dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du rappel au règlement.

Au terme de ce délai et en cas de persistance des infractions, le secrétariat de la commission établit un rapport motivé qu’il adresse à la commission qui peut proposer l’une des sanctions administratives prévues par l’article 88 du code de télécommunications.

Le président de la commission doit convoquer le fournisseur de services internet pour présenter ses observations relatives aux infractions qui lui sont reprochées devant la commission, et ce par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception au moins dix (10) jours avant la réunion de la commission.

Art. 19 – La décision de la sanction doit être notifiée au fournisseur de services internet dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de la prise de la décision par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception.

Art. 20 – En cas de défaillance grave ou de manquement flagrant aux dispositions du présent décret, le ministre chargé des télécommunications, sur la base d’un rapport établi par l’instance nationale de télécommunication, peut prononcer la suspension immédiate de l’activité et convoquer le fournisseur de services internet pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont infligés devant la commission qui établit un rapport motivé à propos du règlement de la situation de l’opérateur dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de la suspension.

Art. 21 – L’autorisation est retirée d’une manière automatique au fournisseur de services Internet dans le la dissolution ou la faillite de la personne morale.

Chapitre 7 – Des dispositions transitoires

Art. 22 – Est attribuée en vertu du présent décret et dans la limite de l’activité autorisée, Une autorisation aux fournisseurs de services internet titulaires d’une autorisation à la date de son entrée en vigueur.

Les fournisseurs de services internet prévus au premier paragraphe du présent article disposent d’une période six (6) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour remplir les conditions prévues par ses dispositions.

Art.23 – Est attribuée en vertu du présent décret, une autorisation de fournisseur de services Internet à l’intervenant public dans le domaine de l’Internet prévu par l’article 5 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications.

Cet intervenant dispose d’une période six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour remplir les conditions prévues par ses dispositions.

Art. 24 – Les opérateurs de réseaux publics des télécommunications titulaires d’une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications conformément à la législation et réglementation en vigueur, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. 25 – Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutés des télécommunications.

Art. 26 – Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 décembre 2014.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.