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Décret n° 2003-810 du 7 avril 2003, modifiant et complétant le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu’elle a été modifiée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d’externe, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques,

Vu le décret n° 91-397 du 18 mars 1991, fixant la mission et l’organisation de l’institut supérieur de la documentation de Tunis, ainsi que le régime des études et des examens en vue de l’obtention de la maîtrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique audit institut,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d’obtention des diplômes d’études supérieures spécialisées,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires de documents et d’archives, tel qu’il a été complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Le paragraphe b) de l’article 17 du décret susvisé n° 99-675 du 29 mars 1999 est modifié comme suit :

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et :

– ayant suivi avec succès un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de deux (2) années et titulaires d’un diplôme dans la spécialité de la gestion des documents et des archives.

– ou ayant suivi avec succès un cycle d’études supérieures d’une durée minimale de quatre années et titulaires d’une maîtrise en bibliothéconomie, documentation et archivistique.

– ou ayant un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d’organisation du concours externe susvisé.

Art. 2 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2003.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:810
Date du texte:2003-04-07
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:2003-04-15
Télécharger le texte:919 - 919

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