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II.Garanties socioprofessionnelles

Arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989, portant agrément de l’avenant n°2 à la convention collective nationale des entreprises de presse écrite

Le ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 1975, portant agrément la convention collective nationale des entreprises de presse,

Vu l’arrêté du 23 août 1983, portant agrément de l’avenant n°1 de cette convention ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de presse signé le 24 juillet 1975 et réservée par l’avenant susvisé,

Vu l’avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier – L’avenant n°2 de la convention collective nationale des entreprises de presse signé le 22 février 1989 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2 – Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur le territoire de la République, pour tous employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l’article premier de la convention collective nationale susvisé, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent arrêté.

Art. 3 – Le présent avenant ne s’applique pas aux employeurs et travailleurs visés par les circulaires du Premier ministre n° 31 et 84 datées du 1er avril 1988 et du 9 octobre 1988 et relative à l’octroi d’une prime de rendement complémentaire aux agents des entreprises publiques, et par le décret n° 88-1889 du 10 novembre 1988, portant majoration de l’indemnité complémentaire provisoire accordée au profit de ces agents.

Tunis, le 18 mars 1989.

Avenant n° 2 à la convention collective nationale de la presse écrite

Entre les soussignés :

Les entreprises de la presse écrite,

Les entreprises de publicité,

Les entreprises de diffusion,

Et l’Union générale tunisienne du travail.

Vu la convention collective nationale de presse écrite signée le 24 juillet 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 20 novembre 1975 et publiée au Journal Officiel de la République tunisienne n° 78 du 23 novembre 1983,

Vu l’avenant à cette convention signé le 23 août 1983, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 23 août 1983 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 58 des 6 et 9 septembre 1983,

Vu le protocole d’accord conclu en date du 21 février 1989 entre l’Union générale tunisienne du travail, l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et l’union nationale des agriculteurs, relatif à l’augmentation des salaires ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier – La grille des salaires n° 1 annexé au présent avenant s’applique du 1er juin 1988 au 31 décembre 1988.

Les entreprises peuvent accorder les majorations de salaires découlant de l’application de ces grilles par tranches mensuelles dans un délai ne dépasse pas le 30 juin 1989.

Art. 2 – La grille des salaires indiquée à l’article premier ne s’applique pas aux entreprises ayant déjà accordé à leurs personnels, au cours de l’année 198, des majorations de salaires au moins égales à celles découlant des grilles de salaires émanant de l’UTICA.

Art. 3 – La grille des salaires n° 2 annexé au présent avenant s’applique à compter du 1er janvier.

Tunis, le 22 février 1989.

Type du texte:Arrêté
Date du texte:1989-03-18
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires sociales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:20
Date du JORT:1989-03-21
Télécharger le texte:483 - 485

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