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IV. Régime de protection sociale des forces de sécurité intérieure

Décret gouvernemental n° 2016-86 du 11 janvier 2016, portant fixation des modalités de la prise en charge par l’Etat des cotisations pour bénéficier de la pension de retraite et sa base de calcul au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail des agents des forces de la sécurité intérieure et de la douane qui ont été réintégrés en 2011

 

 

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, et un régime d’allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, instituant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble et les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-61 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment son article 10 portant création d’un corps d’agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de rééducation,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurance vieillesse, invalidité et décès,

Vu la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 et notamment son article 53,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-1401 du 22 avril 2013,

Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d’assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-4245 du 24 novembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011 et le décret n° 2014-2935 du 5 août 2014,

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile modifié par le décret n° 2011-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-383 du 5 mai 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du ministre de l’intérieur,

Vu l’avis du ministre de la justice par intérim,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2018-530 du 5 juin 2018 – Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi susvisée n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014, le présent décret gouvernemental fixe la base de calcul et les modalités de prise en charge par l’Etat des cotisations dues par les agents et l’employeur au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail manquantes pour atteindre une ancienneté maximale de vingt ans pour bénéficier de la pension de retraite conformément aux dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, pour les agents des forces de la sécurité intérieure et de la douane démissionnaires ou limogés qui ont été réintégrés en 2011 n’ayant pas bénéficié de l’amnistie générale et exerçant effectivement leurs fonctions dans leurs corps d’origine sans être limogés de nouveau.

Les dispositions du présent décret gouvernemental s’appliquent également aux agents qui ont atteint l’âge de la retraite après leur réintégration et aux ayant droits en cas de décès.

Art. 2 – Les montants des cotisations requises au titre des régimes de retraite, d’invalidité et des survivants pour les périodes objet de la régularisation sont calculés par la multiplication du taux de cotisation applicable à la date de la réintégration par le salaire dû à cette même date susmentionnée.

Les périodes d’activité déclarées auprès de l’une des caisses de la sécurité nationale ou les périodes d’activité à l’étranger dans le cadre d’une convention internationale de la sécurité sociale conclue par la République Tunisienne sont considérées dans le calcul de la période manquante pour parfaire l’ancienneté requise pour bénéficier de la pension de retraite conformément au premier article du présent décret gouvernemental.

Art.  2 (bis) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2018-530 du 5 juin 2018 – En cas de superposition des périodes objet de régularisation avec des périodes d’activité déclarées auprès de l’une des deux caisses de sécurité sociale ou au titre des périodes d’activité à l’étranger en vertu d’une convention internationale de sécurité sociale conclue par la République Tunisienne, sont prises en considération lors de la liquidation de la pension, les périodes d’activité déclarées les plus favorables.

Sous réserve des dispositions du premier paragraphe du présent article, la caisse nationale de sécurité sociale procède au transfert, au profit de la trésorerie générale de l’Etat des cotisations au titre des pensions de l’un des régimes de sécurité sociale concernant les périodes superposées.

Art. 3 (nouveau) –Modifié par le décret gouvernemental n° 2018-530 du 5 juin 2018 – Les modalités d’application du présent décret gouvernemental sont fixées par une convention conclue entre le ministère des finances, le ministère des affaires sociales, la caisse nationale de la retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale.

La convention susvisée au premier paragraphe est approuvée par un décret gouvernemental.

Art. 4 – Le ministre des finances et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2016.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:86
Date du texte:2016-01-11
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:07
Date du JORT:2016-01-22
Page du JORT:269 - 270

Texte d’application de:
Autres textes d’application:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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