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a. Organisation du ministère de l'Intérieur

Décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier du corps administratif du ministère de l’Intérieur

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’Intérieur,

Vu la constitution,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant statut du personnel supérieur des services extérieurs de l’administration régionale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 74-83 du 13 février 1974,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75 -342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-¬temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 98-127 du 19 janvier 1998,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Titre premier – Dispositions générales


Article premier – Le présent statut particulier s’applique au corps administratif du ministère de l’Intérieur, il comprend les grades suivants :

– administrateur général de l’intérieur,

– administrateur en chef de l’intérieur,

– administrateur conseillé de l’intérieur,

– administrateur de l’intérieur,

– administrateur adjoint de l’intérieur,

– secrétaire d’administration de l’intérieur,

– commis d’administration de l’intérieur,

– agent d’accueil de l’intérieur.

Art. 2 – Les agents appartenant à l’un des grades mentionnés à l’article premier du présent décret gouvernemental peuvent exercer sous le régime de la mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3 – Les grades mentionnés à l’article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon des catégories et des sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade

Catégorie

Sous-catégorie

Administrateur général de l’intérieur

A

A1

Administrateur en chef de l’intérieur

A

A1

Administrateur conseillé de l’intérieur

A

A1

Administrateur de l’intérieur

A

A2

Administrateur adjoint de l’intérieur

A

A3

Secrétaire d’administration de l’intérieur

B

Commis d’administration de l’intérieur

C

Agent d’accueil de l’intérieur

D

Art. 4 – Les agents appartenant au corps administratif de l’intérieur sont répartis selon leurs grades en catégorie et sous-catégories mentionnées à l’article 3 du présent décret gouvernemental.

Chaque grade du présent corps comprend vingt-cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :

– administrateur général de l’intérieur : seize (16) échelons,

– administrateur en chef de l’intérieur : vingt (20) échelons.

La concordance entre l’échelonnement des grades du présent corps et les niveaux de rémunération indiqués par la grille des salaires sera fixée par décret gouvernemental.

Art. 5 – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d’un an, elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d’administrateur général de l’intérieur et d’administrateur en chef de l’intérieur, la cadence d’avancement est fixée à deux ans.

Art. 6 – Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé annuellement par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Art. 7 – Les agents du corps administratif de l’intérieur sont soumis à un stage destiné à :

– les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,

– parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux mêmes conditions, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu’à la fin du stage.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois chaque semestre sur l’évaluation des capacités professionnelles de l’agent encadré et un rapport final à la fin de stage. L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

– pour les fonctionnaires issus d’une école de formation agréée par l’administration,

– pour les fonctionnaires recrutés à un grade déterminé après un service effectif pendant au moins deux années en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

– pour les fonctionnaires recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titre ou sur dossiers,

– pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne,

– pour les fonctionnaires promus au choix.

Dans tous les cas, la période de stage peut être prolongée pour une année à la fin de laquelle les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration sur avis motivé, soit reversés dans leur grade d’origine et sont considérés comme ne l’ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d’office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.


Titre II – Les administrateurs généraux de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 8 – Les administrateurs généraux de l’intérieur sont chargés :

– des travaux d’encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources humaines et financières des instances administratives, sécuritaires et régionales. Ils peuvent être chargés des missions d’études, de recherches et d’inspection générale,

– d’assurer le bon fonctionnement des services administratifs avec leurs différents systèmes,

– de superviser le suivi de l’exécution des programmes logistiques, de développement et régionaux.

Ils peuvent être chargés aussi de la direction des services de l’administration régionale, ou par d’autres fonctions en relation avec les attributions des administrations ou des services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 9 – Les administrateurs généraux de l’intérieur sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef de l’intérieur titulaires par décret gouvernemental et sur proposition du ministre de l’Intérieur, selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef de l’intérieur justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des administrateurs en chef de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade d’administrateur général de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix, parmi les administrateurs en chef de l’intérieur justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.


Titre III – Les administrateurs en chef de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 10 – Les administrateurs en chef de l’intérieur sont chargés :

– des travaux d’encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources humaines et financières des instances administratives, sécuritaires et régionales. Ils peuvent être chargés des missions d’études, de recherches et d’inspection,

– d’assurer le bon fonctionnement des services administratifs avec leurs différents systèmes,

– de superviser le suivi de l’exécution des programmes logistiques, de développement et régionaux.

Ils peuvent être chargés aussi de la direction des services de l’administration régionale, ou par d’autres fonctions en relation avec les attributions des administrations ou des services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 11 – Les administrateurs en chef de l’intérieur sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers de l’intérieur titulaires, par décret gouvernemental et sur proposition du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passer avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers de l’intérieur justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des administrateurs conseillers de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade d’administrateur en chef de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix, parmi les administrateurs conseillers de l’intérieur justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.


Titre IV – Les administrateurs conseillers de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 12 – Les administrateurs conseillers de l’intérieur sont chargés :

– des travaux d’encadrement, de conception, de coordination et de gestion des ressources humaines et financières des instances administratives, sécuritaires et régionales. Ils peuvent être chargés des missions d’études, de recherche et de contrôle au sein des services où ils sont affectés,

– d’assurer le bon fonctionnement des services de l’administration avec leurs différents systèmes,

– de superviser le suivi de l’exécution des programmes logistiques, de développement et régionaux.

Ils peuvent être chargés aussi, de la direction des services de l’administration régionale, ou par d’autres fonctions en relation avec les attributions des administrations ou des services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 13 – Les administrateurs conseillers de l’intérieur sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

Section I – Le recrutement

Art. 14 – Les administrateurs conseillers de l’intérieur sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration, à cet effet, admis conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme de mastère en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique.

Les modalités d’organisation du concours externe sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.


Section II – La promotion

Art. 15 – La promotion au grade d’administrateur conseillé de l’intérieur est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passer avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs de l’intérieur titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours externe sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des administrateurs de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade d’administrateur conseiller de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix dans la limite de 10 %, parmi les administrateurs de l’intérieur titulaires justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.


Titre V – Les administrateurs de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 16 – Les administrateurs de l’intérieur sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques :

– de la préparation des projets de lois, de décrets, de règlements et d’arrêtés et d’arrêter les procédures nécessaires pour leur exécution,

– de participer au bon fonctionnement des services de l’administration avec leurs différents systèmes,

– de participer à la supervision de l’exécution des programmes de développement et régionaux et à la coordination entre les différents services administratifs,

– d’assurer la gestion administrative ou financière en relation avec les instances administratives, sécuritaires et régionales et de la préparation des dossiers soumis à l’étude par leur chef hiérarchique.

Ils peuvent être chargés aussi de la direction des services de l’administration régionale ou de toute autre tâche en relation avec les administrations ou services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 17 – Les administrateurs de l’intérieur sont nommés et affectés par arrêté du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :


Section I – Le recrutement

Art. 18 – Les administrateurs de l’intérieur sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet admis conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme national de licence ou de la maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme équivalent.

Les modalités d’organisation du concours externe sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.


Section II – La promotion

Art. 19 – La promotion au grade d’administrateur de l’intérieur est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passé avec succès un concours interne sur dossiers ouverts aux administrateurs adjoints de l’intérieur titulaire, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des administrateurs adjoints de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade d’administrateur de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix dans la limite de 10 %, parmi les administrateurs adjoints de l’intérieur titulaire justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgé de quarante (40) ans au moins et inscrit par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.


Titre VI – Des administrateurs adjoints de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 20 – Les administrateurs adjoints de l’intérieur sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques :

– d’exécuter toute tâche financière ou administrative en relation avec les services de l’administration,

– de participer au bon fonctionnement des services de l’administration avec leurs différents systèmes,

– de participer à la supervision de l’exécution des programmes de développement et régionaux et de coordonner entre les différents services administratifs,

– de participer à la réalisation et l’exécution des différentes tâches bureautiques et aux correspondances administratives.

Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions des administrations ou services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 21 – Les administrateurs adjoints de l’intérieur sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci- après :

Section I – Le recrutement

Art. 22 – Les administrateurs adjoints de l’intérieur sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet, admis conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’études universitaire du premier cycle ou d’un diplôme équivalent ou titulaire d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Les modalités d’organisation du concours externe sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Section II – La promotion

Art. 23 – La promotion au grade d’administrateur adjoint de l’intérieur est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passer avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux secrétaires d’administration de l’intérieur titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des secrétaires d’administration de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade d’administrateur adjoint de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix dans la limite de 10 %, parmi les secrétaires d’administration de l’intérieur titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

Titre VII – Des secrétaires d’administration de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 24 – Les secrétaires d’administration de l’intérieur sont chargés sous la tutelle de leur chef hiérarchique :

– d’exécuter toute tâche financière ou administrative en relation avec les services de l’administration avec leurs différents systèmes,

– de participer à la supervision de l’exécution des programmes de développement et régionaux et de coordonner entre les différents services administratifs,

– d’exécuter les différentes tâches bureautiques et les correspondances administratives.

Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions des administrations ou services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 25 – Les secrétaires d’administration de l’intérieur sont nommés et affectés par arrêté du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

Section I – Le recrutement

Art. 26 – Les secrétaires d’administration de l’intérieur sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet, admis conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Les modalités d’organisation du concours externe sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.


Section II – La promotion

Art. 27 – La promotion au grade de secrétaire d’administration de l’intérieur est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passer avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux commis d’administration de l’intérieur titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des commis d’administration de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade de secrétaire d’administration de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix dans la limite de 10 %, parmi les commis d’administration de l’intérieur titulaires dans leurs grades justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.


Titre VIII – Des commis d’administration de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 28 – Les commis d’administration de l’intérieur sont chargés sous la tutelle de leurs chefs hiérarchiques :

– de l’exécution et du suivi de toute tâche financière ou administrative en relation avec les services de l’administration avec leurs différents systèmes,

– de l’exécution de toute tâche bureautique et des correspondances administratives.

Ils peuvent être chargés aussi de toute tâche en relation avec les attributions des administrations ou services où ils sont affectés.


Chapitre II – La nomination

Art. 29 – Les commis d’administration de l’intérieur sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

Section I – Le recrutement

Art. 30 – Les commis d’administration de l’intérieur sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet, admis conformément au statut de ladite école.

b) Par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ayant poursuivi la sixième année de l’enseignement secondaire ou titulaire du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Les modalités d’organisation du concours externe sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.


Section II – La promotion

Art. 31 – La promotion au grade du commis d’administration de l’intérieur est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l’administration.

b) Après passé avec succès un concours interne passé sur dossiers ouvert aux agents d’accueil de l’intérieur titulaires dans leurs grades, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Les modalités d’organisation des cycles de formation continue et du concours interne sont fixées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35 % au maximum de l’effectif des agents d’accueil de l’intérieur justifiant des conditions indiquées au paragraphe « b » du présent article.

La promotion au grade du commis d’administration de l’intérieur s’effectue à raison de 35 % au maximum du nombre des candidats au concours.

c) Au choix dans la limite de 10 %, parmi les agents d’accueil de l’intérieur titulaires, justifiant de 10 ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.


Titre IX – Les agents d’accueil de l’intérieur


Chapitre I – Les attributions

Art. 32 – Les agents d’accueil de l’intérieur sont chargés des tâches suivantes :

– veiller à fournir le meilleur accueil aux usagers de l’administration et à les encadrer,

– orienter les usagers de l’administration et les accompagner, le cas échéant, aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés par la satisfaction de leurs intérêts,

– assurer les fonctions de liaison et de transporter les documents et les dossiers administratifs entre les différents bureaux et services à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l’administration.

Ils peuvent être chargés aussi de toute autre tâche en relation avec les attributions des administrations.

L’agent d’accueil de l’intérieur doit être d’une bonne apparence, bien vêtu et porter pendant l’exercice de ses fonctions la tenue spéciale qui lui fixe l’administration.

Chapitre II – La nomination et le recrutement

Art. 33 – Les agents d’accueil de l’intérieur sont nommés par arrêté du ministre de l’Intérieur dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 34 – Les agents d’accueil de l’intérieur sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois (3) années au moins d’enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Titre X – Dispositions transitoires

Art. 35 – Les agents appartenant au corps administratif commun des administrations publiques exerçant, à la date d’effet du présent décret gouvernemental, au ministère de l’Intérieur, sont intégrés dans les grades équivalents prévus au présent statut particulier conformément au tableau suivant :

Les grades du corps administratif commun des administrations publiques

Les grades d’intégration

Administrateur général

Administrateur général de l’intérieur

Administrateur en chef

Administrateur en chef de l’intérieur

Administrateur conseillé

Administrateur conseillé de l’intérieur

Administrateur

Administrateur de l’intérieur

Attaché d’administration

Administrateur adjoint de l’intérieur

Secrétaire d’administration

Secrétaire dactylographe

Secrétaire d’administration de l’intérieur

Commis d’administration

Dactylographe

Commis d’administration de l’intérieur

Dactylographe adjoint

Agent d’accueil

Agent d’accueil de l’intérieur

Les agents intégrés conformément au présent article sont classés au même échelon et gardent l’ancienneté acquise dans leur ancien grade.

Art. 36 – Sont promus exceptionnellement au grade suivant, par voie de concours, tous les agents qui sont intégrés conformément aux dispositions de l’article 35 du présent décret gouvernemental quand ils atteignent au moins quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade.

Cette promotion exceptionnelle ne s’effectue qu’une seule fois durant la vie professionnelle de l’agent.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux agents ayant bénéficié d’une reconstitution de la carrière.

Les critères et les modalités du concours sont fixés par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Art. 37 – Le ministre de l’Intérieur et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2016.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:37
Date du texte:2016-01-11
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:05
Date du JORT:2016-01-15

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