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II. Rémunération

Loi n° 88-145 du 29 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989: Chapitre 4 – Dispositions réglementaires et diverses (Arts. 72 à 76)

(…)

Chapitre 4 – Dispositions réglementaires et diverses

Indemnités parlementaires et régime de retraite des membres de la chambre des députés

Art. 72 – Le Président et les membres de la Chambre des députés perçoivent durant leur mandat parlementaire des indemnités mensuelles fixées par décret.

Art. 73 – Les indemnités prévues à l’article 72 peuvent être fixées, à la demande de membres de la chambre des députés, sur la base des salaires, traitements et indemnités qui leurs étaient servis au titre de leur grade dans la fonction publique ou dans les établissements publiques ou dans les sociétés nationales auxquelles ils appartenaient. Dans ce cas, ils demeurent soumis à leur régime de retraite et de couverture sociale obligatoire d’origine ainsi qu’au régime de rémunération appliqué à leurs homologues occupant des emplois publics.

Art. 74 – Sont abrogées les dispositions du décret-loi n° 60-9 du 18 février 1960 relatif aux indemnités parlementaires ainsi que l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété.

Art. 75 – Est modifié l’article 4 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des membres de la chambre des députés.

Art. 4 (nouveau) – Le droit de jouissance de la pension de retraite prévu par la présente loi est acquis à l’expiration de la législature.

Ce droit sera maintenu en cas de réélection du député à la chambre des députés.

La jouissance de la pension de retraite est suspendue dans le cas où l’intéressé est nommé à une fonction publique ou s’il est établi qu’il exerce une activité professionnelle rétribuée ; dans ce dernier cas, le droit de la jouissance est acquis à l’âge de 50 ans.

Art. 76 – Est modifié le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi n° 85-16 du 8 mars 1985 fixant le régime de retraite des membres de la chambre des députés ainsi qu’il suit :

Art. 7 (paragraphe premier nouveau) – Nonobstant la condition d’âge prévue à l’article 41 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime de pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public, le député a droit au cumul de la pension de retraite de député et d’autres pensions de retraite au titre des années d’activités accomplies avant ou après l’exercice des fonctions de député.

Toutefois, le montant global de la pension ne peut dépasser le pourcentage maximum prévu par le régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat ou le régime de retraite des membres de la chambre des députés ou tout autre régime de retraite.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:145
Date du texte:1988-12-29
Ministère/ Organisme:Parlement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:87
Date du JORT:1988-12-31

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