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ب. الإجراءات الخاصة

Décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015 fixant les procédures de conclusion, exécution et contrôle relatives à la spécificité des attributions de l’Agence techniques de télécommunications

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, relative à la loi de finance de l’année 2014,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,

Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les marchés liés à la spécificité des missions de l’agence technique des télécommunications sont conclus soit après consultation auprès des fournisseurs présélectionnés, soit par voie de négociation directe avec un ou plusieurs prestataires choisis par l’administration.

Les marchés liés à la spécificité des missions de l’agence technique des télécommunications sont fixés comme suit :

  • acquisitions et mise en place des équipements et logiciels assurant la sécurisation des systèmes nationaux de suivi du trafic des télécommunications,
  • acquisitions des équipements et logiciels permettant le développement des solutions techniques dans le domaine de la sécurisation du trafic des télécommunications,
  • développement des compétences dans le domaine des investigations techniques des crimes des systèmes d’information et de la communication.

Art. 2 – Est créé auprès de l’agence technique des télécommunications une commission permanente d’ouverture et d’évaluation des offres, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’agence. Elle est chargée notamment de :

  • l’ouverture et l’évaluation des offres,
  • la négociation en vue de conclure les marchés,
  • l’établissement des clauses contractuelles,
  • l’élaboration du rapport d’évaluation des offres,
  • la proposition d’octroi des marchés.

Art. 3 – Est créé auprès du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique une commission spéciale présidée par le ministre et composée comme suit :

  • le contrôleur de l’Etat auprès de l’Agence technique des télécommunications [1] : membre,
  • un représentant du ministère des finances : membre,
  • un représentant du ministère chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique : membre,
  • le directeur général de l’agence technique des télécommunications : membre.

La commission spéciale se réunit sur convocation de son président. Ces réunions ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres dont parmi eux le représentant de la Présidence du gouvernement.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres et sont consignées dans un procès-verbal, signés par tous les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4 – La commission spéciale se réunit pour examiner ce qui suit :

  • les rapports d’évaluation des offres,
  • les dossiers des marchés conclus par voie de négociation directe,
  • les projets d’avenants aux marchés conclus,
  • les dossiers de règlement définitifs des marchés,
  • tous problèmes ou contentieux relatifs à la préparation, à la passation, à l’exécution ou au règlement des marchés et avenants qui lui sont soumis.

La commission spéciale émet obligatoirement un avis sur les dossiers qui lui sont soumis.

Art. 5 – Les marchés sont conclus par le ministre chargé des technologies de la communication et de l’économie numérique sur avis de la commission spéciale.

Art. 6 – Le ministre des technologies de la communication et de l’économie numérique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 2015.

[1] Est remplacée l’expression «Contrôleur de dépenses publiques, représentant de la Présidence du gouvernement » prévue dans l’article 3 du décret gouvernemental n° 2015-1774 du 10 novembre 2015 par l’expression « Contrôleur de l’Etat auprès de l’Agence technique des télécommunications » en vertu de l’article 5 paragraphe 3 du décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l’Agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement.

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