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a. Réintégration et reconstitution de carrière

Loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013: Octroi des avantages au profit du personnel des forces de sûreté intérieure, des militaires et du personnel des douanes suite à des agressions terroristes


[i]

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

Rectification de la mesure de régularisation des situations des bénéficiaires de l’amnistie vis-à-vis des caisses sociales

Art. 7 – Est ajoutée à l’article 32 de la loi de finances pour l’année 2013 l’expression « et du capital décès» et est inséré directement après l’expression « la pension de vieillesse » mentionnée à la première ligne du premier paragraphe dudit article.

Octroi des avantages au profit du personnel des forces de sûreté intérieure, des militaires et du personnel des douanes ayant subi des blessures suite à des agressions terroristes

Art. 8 – En sus des indemnités et autres avantages alloués au personnel des forces de sûreté intérieure, aux militaires et au personnel des douanes en vertu des textes juridiques relatifs à l’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles, les personnels précités bénéficient des avantages énoncés dans les articles 9 et 10 de la présente loi, et ce, en cas d’atteinte de blessures ayant engendré la mort ou des dommages corporels suite à des agressions terroristes à compter du 28 février 2011.

Est considérée comme agression terroriste ouvrant droit au bénéfice des avantages prévus par la présente loi, toute action armée individuelle ou collective contre les forces de sûreté intérieure, les militaires et le personnel des douanes dans le but de compromettre la sécurité et la stabilité de l’Etat.

Art. 9 – Les avantages alloués au personnel précité à l’article 8 de la présente loi en cas de dommages corporels subis suite à des agressions terroristes, sont définis comme suit :

Premièrement : un montant variant entre 4 mille dinars et 10 mille dinars selon la nature de la blessure conformément à un tableau de référence fixé par décision du Chef du gouvernement. Une provision est versée au personnel concerné dans la limite de 2 mille dinars sur constat médical préliminaire au cas où le dommage nécessite l’hospitalisation aux établissements hospitaliers publics. Ladite provision sera déduite du montant final.

Deuxièmement : le droit à la gratuité de déplacement dans les moyens de transport public.

Art. 10 – Les avantages alloués aux ayants-droit du personnel martyr mentionné à l’article 8 de la présente loi, sont définis comme suit :

Premièrement : un montant de 40 mille dinars versé en une seule fois et réparti entre les parents du martyr, son conjoint et ses enfants comme suit :

– 10% pour chacun des parents.

– 40% pour le conjoint.

– 40% pour les enfants du martyr à parts égales.

En cas de décès de l’un des parents, le survivant d’entre eux bénéficie du pourcentage attribué au défunt. Et au cas où le conjoint du martyr n’existe pas, les enfants bénéficient du pourcentage qui lui est attribué et le conjoint bénéficie du pourcentage attribué aux enfants s’il est unique.

En cas de décès des deux parents, le pourcentage qui leur est attribué revient aux enfants à parts égales entre eux.

Au cas où le conjoint et les enfants n’existent pas, le pourcentage qui leur est attribué est dévolu aux parents à parts égales entre eux.

En cas de décès des deux parents et le conjoint n’existe pas, le montant est dévolu aux enfants à parts égales.

En cas de décès des deux parents et le conjoint et les enfants n’existent pas, le montant est dévolu aux frères germains à parts égales entre eux.

Deuxièmement : la priorité pour le bénéfice de l’une des interventions du programme spécifique de l’habitat social institué par la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, relative à la loi de finances complémentaire pour l’année 2012, au profit du conjoint et des enfants ou au profit du père et de la mère au cas où le martyr n’était pas marié, et ce, conformément aux conditions relatives au bénéfice des interventions du programme précité.

Troisièmement : le recrutement directe à titre dérogatoire dans le secteur public d’un seul des membres de la famille de chaque martyr selon son niveau de qualification. On entend par un des membres de la famille, le conjoint ou les descendants ou les ascendants ou les frères selon la priorité.

Art. 11 – Les ayants-droit du martyr énoncés à l’article 8 de la présente loi bénéficient d’une provision mensuelle au titre de pension réparatrice dans la limite du montant du dernier salaire mensuel net de l’intéressé, et ce, jusqu’à la fixation des pensions réparatrices conformément à la législation en vigueur relative à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant chaque corps.

Lesdites provisions seront déduites lors de la liquidation de la pension.

La caisse de la retraite et de la prévoyance sociale est chargée de verser les provisions aux ayants-droit dans le cadre d’une convention qui sera conclue entre la caisse et l’administration compétente.

Art. 12 – Il est institué auprès de la Présidence du gouvernement une commission chargée d’examiner les dossiers d’octroi des avantages alloués en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, qui lui sont soumis par les administrations compétentes.

Les dossiers transmis à la commission doivent être accompagnés d’un rapport de l’administration dont relève l’agent intéressé, mentionnant notamment la nature du dommage et déterminant la relation entre le dommage et l’agression terroriste.

La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.

Art. 13 – Les avantages mentionnés aux articles 9 et 10 premièrement de la présente loi, sont imputés sur le budget de l’Etat.

(…)

Art. 16 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 23 décembre 2013.


[i] Les articles 9, 10 et 12 sont modifiés par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016. La version officielle du texte en français n’est pas encore disponible, veuillez consulter la version arabe https://www.legislation-securite.tn/ar/node/38358

Type du texte:Loi
Numéro du texte:51
Date du texte:2013-12-23
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:102
Date du JORT:2013-12-24

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